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08/09/2009 | FRANCE | N°08-18375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2009, 08-18375


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 2007) que la société civile immobilière Les Coralies (la SCI) a, par marché global et forfaitaire, confié à la société Entreprise générale construction décoration entretien (CDE) la fourniture de menuiseries pour la réalisation de dix maisons de village ; que la SCI ayant refusé de payer le solde réclamé, la société CDE l'a assignée en paiement ;

Attendu que p

our fixer à une certaine somme le montant restant dû par la SCI, la cour d'appel retient qu'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 2007) que la société civile immobilière Les Coralies (la SCI) a, par marché global et forfaitaire, confié à la société Entreprise générale construction décoration entretien (CDE) la fourniture de menuiseries pour la réalisation de dix maisons de village ; que la SCI ayant refusé de payer le solde réclamé, la société CDE l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant restant dû par la SCI, la cour d'appel retient qu'aucune commande supplémentaire ou complémentaire signée par le représentant de la SCI n'est produite et que, dés lors, la société CDE ne peut réclamer plus que ce qui a été contractuellement convenu ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, la signature par la SCI des bons de livraison pour l'ensemble des fournitures dont le paiement était demandé n'était pas de nature à établir son accord sur ces livraisons et son obligation à en payer le prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la SCI Les Coralies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Coralies à payer à la société Entreprise générale construction décoration entretien la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Entreprise générale construction décoration entretien.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI LES CORALIES à payer à la société CDE, exerçant sous l'enseigne DIM SUD MENUISERIES, la seule somme de 776,04 euros

AUX MOTIFS QUE par contrat du 28 mai 2004, la société DIM SUD MENUISERIES s'est engagée à fournir à la SCI LES CORALIES les menuiseries extérieures pour la réalisation de 10 maisons de village à Vias ; la société CDE a assigné la SCI LES CORALIES en paiement de la somme de 9.600,50 euros restant due sur les livraisons effectuées (…) le contrat de marché de fournitures entre les parties prévoyait un prix global, forfaitaire pour les fournitures de 23.406,92 euros, selon un devis descriptif préalablement établi ; il n'est produit aux débats aucune commande supplémentaire ou complémentaire signée par le représentant de la SCI ; dès lors, la société CDE ne peut réclamer plus que ce qui a été contractuellement convenu ; elle reconnaît que la SCI LES CORALIES lui a versé une somme de 21.55,95 euros ; la somme restant due en exécution du devis s'élève donc à 1.854,97 euros (…) compte tenu des déductions faites pour non conformité des fournitures produits, il y a lieu de condamner l'appelante à payer à l'intimée une somme de 776,04 euros ;

ALORS QUE dans les marchés à forfait qui ne concernent pas la construction d'un immeuble, le paiement de travaux supplémentaires n'est pas subordonné à une commande écrite, la volonté du maître de l'ouvrage de payer de tels travaux se prouvant par tous moyens ; qu'un marché de fournitures de menuiseries ne concerne pas la construction d'un bâtiment, le fournisseur ne participant pas à l'acte de construire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la SCI LES CORALIES n'avait pas signé tous les bons de livraison pour l'ensemble des fournitures dont le paiement était demandé, ce qui pouvait suffire à caractériser son consentement au paiement de ces fournitures, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18375
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2009, pourvoi n°08-18375


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18375
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