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08/09/2009 | FRANCE | N°08-18048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2009, 08-18048


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence Isola Bella justifiait avoir versé à M. X... les 9 et 16 septembre 2005 les sommes de 513,39 euros et 180,07 euros au titre du remboursement du fond de roulement et souverainement retenu que celui-ci restait lui devoir au 16 septembre 2005 une somme de 1 092,92 euros à la suite de décisions d'assemblées générales devenues définitives et qu'en ce qui concernait les causes du ju

gement du 13 janvier 2005, le syndicat produisait la photocopie d'un chèqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence Isola Bella justifiait avoir versé à M. X... les 9 et 16 septembre 2005 les sommes de 513,39 euros et 180,07 euros au titre du remboursement du fond de roulement et souverainement retenu que celui-ci restait lui devoir au 16 septembre 2005 une somme de 1 092,92 euros à la suite de décisions d'assemblées générales devenues définitives et qu'en ce qui concernait les causes du jugement du 13 janvier 2005, le syndicat produisait la photocopie d'un chèque tiré sur son compte justifiant de leur paiement, outre les frais à l'ordre de l'huissier de justice, chargé par M. X... de les récupérer, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui n'a pas appliqué l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, en a exactement déduit que M. X... devait être débouté de l'ensemble des demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires,

AUX MOTIFS, EN SUBSTANCE, QUE M. X... réclame le remboursement de sommes versées par lui au titre du fonds de roulement puisque, dit-il, il a vendu son appartement ; mais que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES justifie lui avoir versé 513,39 euros le 9 septembre 2005, ainsi que la somme de 180,07 euros au titre du remboursement du fonds de roulement le 16 septembre 2005 ; qu'il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 092,92 euros ; que, d'autre part, le SYNDICAT produit le relevé des charges concernant M. X..., dont il résulte que le 16 septembre 2005, il restait devoir 1 028,92 euros suite aux décisions d'assemblées générales devenues définitives ;

ET AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne les causes du jugement du 13 janvier 2005 soit la somme de 1 705,20 euros, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES produit la photocopie d'un chèque tiré sur son compte justifiant du paiement de la somme de 2 603,30 euros à l'ordre de la S.C.P. TREIBERT, huissiers chargés par M. X... de récupérer la somme principale de 1 705,20 euros et les frais soit au total la somme sus-indiquée ; qu'il a donc perçu la somme qu'il réclamait ;

ALORS, D'UNE PART, QU' avaient été inscrites au débit du compte de M. X... des sommes de 200 et 300 euros correspondant aux condamnations prononcées par un jugement du Tribunal de police rendu le 5 avril 2004 à l'encontre de M. X... et au profit de M. Y... ; que faute d'avoir recherché si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pouvait se prévaloir de telles créances, propriété d'un tiers, et par voie de conséquence, si ces créances n'avaient pas été abusivement portées au débit du compte de M. X... dans la copropriété, le Juge de Proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1239, alinéa 1er, du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la loi du 13 juillet 2006, qui a modifié l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en ce sens que désormais « sont imputables au seul copropriétaire concerné : ... les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot », n'est pas applicable à une vente intervenue le 6 septembre 2005 ; qu'en décidant le contraire, le Juge de Proximité a violé l'article 1165 du Code civil, ensemble des articles 10, alinéa 2, et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, ENCORE, QUE le Juge de Proximité qui, pour se déterminer comme il l'a fait, s'est fondé sur un relevé de charges produit par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, sans analyser aucunement les pièces, produites devant lui tant par M. X... que par le SYNDICAT lui-même, qui devaient lui permettre d'en vérifier la sincérité, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, ENFIN, QUE faute d'avoir recherché, comme le lui demandait M. X..., si le Syndic n'avait pas porté la somme de 1 705,20 euros au débit de son compte dans le même temps que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES lui versait la somme de 1 705,20 euros, de sorte que le paiement n'avait eu lieu qu'en apparence, le Juge de Proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18048
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2009, pourvoi n°08-18048


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18048
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