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08/09/2009 | FRANCE | N°08-15645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2009, 08-15645


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Diffazur Piscines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffazur Piscines, la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros et à la soci

été compagnie d'assurance L'Auxiliaire la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne la société Diffazur Piscines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffazur Piscines, la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros et à la société compagnie d'assurance L'Auxiliaire la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Diffazur Piscines.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la date de son prononcé la réception judiciaire des travaux de construction de la piscine réalisée par la SA DIFFAZUR PISCINES ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... n'ont pas payé les 10 % du marché qu'ils devaient régler, moitié à la margelle, moitié à la mise en service ; qu'ils ont toujours expressément refusé la réception de l'ouvrage ; que cette question de la réception a été posée plusieurs fois par la suite, notamment dans le procès-verbal de visite de chantier du 26 octobre 2000, dans l'ordre d'intervention du 13 octobre 2001 faisant état d'un certain nombre de nouveaux travaux réalisés, où ce refus de réception était considéré comme tel et entérinant l'absence de réception ; que la SA DIFFAZUR PISCINES n'a, pendant toute cette période, jamais cessé d'intervenir, ou de proposer d'intervenir, comme le relève l'expert ; qu'en outre le contrat, exigeant une réception expresse contradictoire, précisait, qu'à défaut « la prise de possession des lieux interviendra sans réception contradictoire provoquant d'office une réception et une acceptation des travaux sans réserves », alors que la SA DIFFAZUR PISCINES n'a à aucun moment évoqué une réception tacite ; qu'il y a lieu de prononcer la réception à ce jour sous réserve de la réparation de la poutre du caillebotis et du remplacement du volet roulant (arrêt, p. 3) ;

1°) ALORS QUE la réception judiciaire suppose que soit déterminée la date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus ; qu'en se bornant, pour fixer au jour où elle statuait, la date de la réception judiciaire des travaux, à relever que les époux X... s'étaient toujours opposés à la réception des travaux, et que la SA DIFFAZUR PISCINES, qui n'envisageait pas de réception tacite, était dans le même temps intervenue sur l'ouvrage, sans rechercher à quelle date la piscine était en état d'être reçue, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus par les conventions légalement conclues entre les parties ; qu'au demeurant, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en relevant que le contrat conclu entre les parties prévoyait qu'à défaut de réception expresse « la prise de possession des lieux interviendra sans réception contradictoire provoquant d'office une réception et une acceptation des travaux sans réserves », ce qui lui imposait à tout le moins de rechercher si la réception judiciaire ne devait pas être fixée au jour de la prise de possession de l'ouvrage par les époux X..., la Cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; que, de même encore, en affirmant que la SA DIFFAZUR PISCINES n'avait nullement évoqué une réception tacite des travaux, quand au titre notamment de la garantie due par la Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, la SA DIFFAZUR PISCINES faisait expressément état d'une éventuelle réception tacite des travaux, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA DIFFAZUR PISCINES à payer aux époux X... une somme de 9.589,61 à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la SA DIFFAZUR PISCINES n'indique pas de motif de contester son obligation à réparer la poutre du caillebotis pour une somme de 280 ; que, pour ce qui concerne le volet roulant, il s'agit d'un problème de fonctionnement apparu à l'usage, notamment en raison de la baisse du niveau de l'eau due à la fuite réparée en 2003 ; que l'expert a explicitement attribué la nécessité de remplacer ce volet aux problèmes nés de ses frottements avec le rocher artificiel et exclu qu'il soit dû aux impacts de grêle ; que ces frottements destructeurs, ayant entraîné l'enlèvement de lames rendant nécessaire un remplacement total, sont dus à la mauvaise conception de l'ensemble et la baisse de niveau de l'eau due à la fuite réparée au bout de plusieurs années ; qu'il sera dû à cet égard une somme de 6.309,61 ; que, sur la demande de dommagesintérêts des époux X..., les inconvénients subis du fait des malfaçons pendant plusieurs années justifient une évaluation à concurrence de 3.000 (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, celle du chef ayant prononcé des condamnations au profit des époux X..., la date retenue pour fixer la réception judiciaire des travaux ayant eu une incidence sur l'appréciation des désordres et des dommages invoqués par les époux X....

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA DIFFAZUR PISCINES de sa demande de garantie dirigée contre la Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE ;

AU MOTIF QUE, sur l'appel en garantie de la Compagnie L'AUXILIAIRE, les reprises des travaux litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale, de sorte que sa mise hors de cause doit être confirmée (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, celle du chef ayant débouté la SA DIFFAZUR PISCINES de sa demande de garantie dirigée contre la Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, la date retenue pour fixer la réception judiciaire des travaux ayant une incidence sur l'appréciation de la nature des désordres et dommages invoqués par les époux X....

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SA DIFFAZUR PISCINES de sa demande de garantie dirigée contre la SARL ENTREPRISE WOOD ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'appel en cause de la SARL ENTREPRISE WOOD, il y a également lieu de confirmer le rejet dès lors qu'elle n'a fait qu'exécuter une commande de la SA DIFFAZUR PISCINES sur la base des éléments fournis par celle-ci, et qu'il n'apparaît pas qu'une faute puisse lui être reprochée, d'autant qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les frottements du volet contre le rocher soient apparus immédiatement (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil à l'égard des autres entrepreneurs concourant à l'exécution d'un même chantier dès lors que le travail de l'un dépend du travail de l'autre ; qu'en excluant toute garantie de la SARL ENTREPRISE WOOD pour les raisons que cette entreprise n'avait fait qu'exécuter la commande de la SA DIFFAZUR PISCINES, sans qu'on puisse lui reprocher une quelconque faute, et ce d'autant que les dommages n'étaient pas apparus immédiatement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ladite entreprise n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15645
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2009, pourvoi n°08-15645


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15645
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