LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités, et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association syndicale libre Les Jardins de l'Escurial Archereau, les syndicats des copropriétaires Les Jardins de l'Escurial Le Consul, Les Jardins de l'Escurial Le Vélasquez, Les Jardins de l'Escurial Le Ribeira, Les Jardins de l'Escurial Villa Rotonde, Les Jardins de l'Escurial Le Gréco, les Mutuelles du Mans assurances, Mme Du Y..., ès qualités, la société Entreprise M2E, la société Chapelec, la compagnie d'assurances AGF, la société Goyer et fils, la société Souscripteurs du Lloyd's, la MAAF, la société SMGTP, la société Elige, la société Les Jardins de l'Escurial et la SMABTP ;
Constate la déchéance du pourvoi de M. X..., ès qualités, en ce qu'il est dirigé contre la société GTM bâtiment SAS ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les désordres étaient exclusivement imputables à une faute de conception du maître d'oeuvre, la cour d'appel qui a ainsi exclu toute faute de la société GTM, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAF à payer à la société GTM bâtiment la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la MAF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit septembre deux mille neuf par M. Lacabarats, président, après qu'il ait constaté que M. Paloque, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du code de procédure civile, dit que l'arrêt sera signé par M. le conseiller Cachelot qui en a délibéré.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie formé par la Mutuelle des Architectes Français contre la société GTM BATIMENT au titre des condamnations relatives aux rejaillissements d'eau en pied de façade, aux motifs que l'expert a ainsi décrit ce désordre : « ces coulures, salissures, rejaillissement, percolations d'eau sont très nombreuses. Ces traces sales, de mousses ou saletés de poussières collées, ne peuvent qu'empirer avec le temps, ces immeubles en copropriété ont été vendus comme des immeubles d'une certaine classe. Il s'agirait d'immeubles modestes, le mal, selon notre avis, serait le même. Certaines de ces éclaboussures rendent les balcons qui les subissent peu utilisables, certaines de ces salissures sont particulièrement importantes. Nous insistons sur le fait que ces désordres, à caractère esthétique, pour un immeuble neuf, ne sont pas admissibles », que l'expert suggère la responsabilité de l'architecte en considérant que "le seul moyen de remédier à ce type de désordre particulièrement inesthétique est de créer de véritables descentes EP qui n'existent pas", qu'il a estimé de coût des travaux de réfection à la somme globale de 1.500.000 Frs HT soit 228,673,52 euros. Considérant que le Tribunal s'est ainsi prononcé : "Que l'expertise permet de dire que ces désordres, non visibles à la réception, sont de nature exclusivement esthétique; que selon l'expert le seul moyen de remédier à ce type de désordre particulièrement inesthétique, est de créer de véritables descentes E.P. (p. 194), qui n'existent pas; qu'il s'agit là d'une faute au sens de l'article 1147 du code civil et plus spécialement d'une faute de conception exclusivement imputable à la maîtrise d'oeuvre ; que la MAAF sera donc condamnée à réparation de ce préjudice » ; que c'est à raison que les premiers juges ont écarté le caractère décennal de ces désordres qui, pour être sérieux, n'en sont pas moins tout à fait essentiellement d'ordre esthétique, ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble et encore moins à sa solidité, et qu'ils ont fondé leur condamnation sur le terrain de la faute, délictuelle à l'égard des Syndicats de copropriétaire et non contractuelle, en retenant la seule responsabilité établie de l'architecte pour faute de conception parfaitement établie au regard des manquements aux règles de l'art que constitue l'omission des descentes EP stigmatisée par l'expert (arrêt p. 12, 15, 18, 23, 27 et 28 pour chaque copropriété) ;
Alors que l'entreprise chargée de travaux de construction est tenue d'une obligation de conseil, notamment vis-à-vis de l'architecte, sur les risques de dommages susceptibles de résulter de l'exécution de ces travaux, et doit alors formuler des réserves à ce sujet ; que dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle des Architectes Français a soutenu que l'entreprise GTM BATIMENT n'avait émis aucune réserve sur la mise en place des barbacanes et l'absence de descente d'eaux pluviales ; qu'en ne retenant pas la responsabilité de cette société, sans répondre au moyen invoquant sa faute, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.