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08/09/2009 | FRANCE | N°08-13561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2009, 08-13561


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Fitech industrie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa quatrième branche et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1382 et 1792 4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2008) que la société Carrosserie industrielle Billaud (CIB), qui a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Groupama Centre Sud (

la société Groupama), a fait édifier un bâtiment industriel ; que la charpente métalli...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Fitech industrie ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa quatrième branche et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1382 et 1792 4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2008) que la société Carrosserie industrielle Billaud (CIB), qui a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Groupama Centre Sud (la société Groupama), a fait édifier un bâtiment industriel ; que la charpente métallique et la couverture ont été réalisées par la société Agrotech Industrie, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) , aux droits de laquelle est venue la société Fitech, avec des plaques en fibrociment fournies par la société Rocmat assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics (SMABTP) ; qu'après réception, la société Rocmat a procédé à des travaux de reprise de la toiture pour faire cesser des infiltrations ; que de nouvelles infiltrations sont apparues, résultant de la fissuration des plaques au niveau de leurs fixations ;

Attendu que la cour d'appel a condamné, d'une part, les sociétés MMA, Rocmat et la SMABTP, in solidum, et, d'autre part, la société Groupama, à payer à la CIB une somme au titre de la reprise du sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a procédé à une double indemnisation du même préjudice, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné, d'une part, les sociétés MMA, Rocmat et la SMABTP, in solidum, et, d'autre part, la société Groupama, à payer à la CIB une somme au titre de la reprise du sinistre, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société CIB, et la société Groupama Centre Sud aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIB et la société Groupama Centre Sud, ensemble, à payer à la SMABTP et la société ROCMAT, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Rocmat

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société ROCMAT et la SMABTP à payer une certaine somme à la société CIB,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert a retenu, comme origine du sinistre, la déformation du matériau qui constituait, à ses yeux, un EPERS ; que la piste d'un défaut du matériau s'étant révélée négative, il a retenu que la fixation complémentaire avait entraîné une fissuration du produit ; que le coût de reprise est de 64.584 ; que l'origine du sinistre se situe non dans une défaut particulier du matériau mais dans une pose ne prenant pas assez en compte sa particularité, les prescriptions à la pose ayant été respectées ; que la société FITECH est tenue par principe à la garantie décennale mais que le sinistre doit être imputé en totalité à la société ROCMAT, qui a fourni les plaques sans avertissement de pose et qui a ensuite préconisé une solution qui a aggravé le sinistre ; que le tribunal l'a donc justement condamnée, le matériau, non courant et nécessitant une adaptation particulière au chantier étant un EPERS, et ladite société ayant aggravé le désordre, sans que la SMABTP puisse opposer un plafond de garantie puisqu'une partie substantielle du sinistre vient d'une autre cause que la défectuosité du matériau ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le produit fourni par la société ROCMAT comprend une prise en charge d'une partie de la conception du marché de la couverture et suppose des exigences précises et déterminées à l'avance pour pourvoir les assembler et les fixer avec une visserie particulière ; qu'il y a lieu de condamner la SA GROUPAMA à payer à la société CIB la somme de 64.584 en réparation du sinistre (p. 5, § 2) ; qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés MMA, SMABTP et ROCMAT à payer à la société CIB la somme de 64.584 en réparation du sinistre (p. 7, § 1) ;

1° ALORS QUE les dispositions de l'article 1792-4 du code civil supposent, comme celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3, dont elles reprennent le régime de responsabilité solidaire, l'existence d'un vice caché de l'élément d'équipement qu'elles visent ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, reprenant les constatations de l'expert, que l'origine du sinistre ne se situait dans aucune défectuosité particulière du matériau litigieux ; qu'en décidant dès lors pourtant de le qualifier d'EPERS et de lui en appliquer le régime, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article susvisé ;

2° ALORS QUE pour être qualifié d'EPERS, un matériau doit avoir été l'objet d'une conception et d'une fabrication spécifiques, destinées, pour un chantier déterminé, à répondre à des exigences précises et déterminées à l'avance par le maître de l'ouvrage ; qu'en décidant que les plaques litigieuses étaient des EPERS, au motif inopérant que le matériau n'était pas courant et qu'il réclamait une visserie particulière, sans avoir relevé, en l'absence de toute préconisation particulière de montage, aucun élément de nature à justifier que les plaques auraient été spécifiquement conçues et fabriquées pour les besoins précis du maître de l'ouvrage, aux termes notamment d'une étude qui aurait déterminé un dimensionnement particulier, et en relevant au contraire qu'elles avaient nécessité « une adaptation particulière au chantier », la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;

3° ALORS QUE lorsqu'une garantie légale en matière de construction est due, aucune responsabilité sur le fondement du droit commun ne peut être retenue ; qu'en estimant que les matériaux livrés étaient des EPERS, ce qui impliquait une condamnation sur un fondement décennal, tout en retenant la responsabilité de la société ROCMAT pour avoir, malgré l'absence de contrat, préconisé et exécuté des travaux inadaptés, la cour d'appel a violé les articles 1792-4 et 1382 du code civil ;

4° ALORS QUE l'arrêt, par voie de confirmation, a condamné la société ROCMAT et la SMABTP à payer à la société CIB au titre de la reprise du sinistre la somme de 64.584 et a également condamné la société GROUPAMA à prendre en charge des travaux de réparation pour le même montant ; qu'en procédant ainsi à une double indemnisation du même préjudice, la cour a violé les articles 1792-4 et 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Bauland et Gladel, ès qualités et la société les Mutuelles du Mans assurances (MMA).

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, in solidum avec la S.A.S ROCMAT et son assureur, la SMABTP, à payer à la Société CARROSSERIE INDUSTRIELLE BILLAUD la somme en principal de 64 584 au titre des travaux de reprise d'infiltrations en toiture, et d'AVOIR également condamné la SA GROUPAMA, assureur dommages ouvrage, à régler cette même somme à la Société CARROSSERIE INDUSTRIELLE BILLAUD ;

AUX MOTIFS QUE "…les désordres de la garantie décennale sont couverts par l'assurance dommages ouvrage qui ne comprend pas les dommages immatériels (…)" ;

QUE la SA FITECH est tenue, par principe, au titre de la garantie décennale mais que le sinistre doit être imputé en totalité, in fine, à la Société ROCMAT" ;

ALORS QUE la réparation ne doit pas excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant d'une part, l'assureur dommages ouvrage GROUPAMA, d'autre part, les MMA, la Société ROCMAT et la SMABTP à régler à la Société CIB une somme de 64 584 au titre des mêmes travaux de réparation la Cour d'appel, qui a procédé à une double indemnisation du même préjudice, a violé les articles 1792 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13561
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2009, pourvoi n°08-13561


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13561
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