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08/09/2009 | FRANCE | N°08-11064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 septembre 2009, 08-11064


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gusmerini agencement, Mme Y... et M. Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société EFL ;

Sur les deux moyens réunis, ci après annexés :

Attendu, d'une part, que le jugement tranchant dans son dispositif une partie du principal et ordonnant une mesure d'instruction, l'appel était recevable, que dès lors la cour d'appel, investie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel,

devait statuer sur les demandes de M. X... contre la société Gan assurances Iard ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gusmerini agencement, Mme Y... et M. Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société EFL ;

Sur les deux moyens réunis, ci après annexés :

Attendu, d'une part, que le jugement tranchant dans son dispositif une partie du principal et ordonnant une mesure d'instruction, l'appel était recevable, que dès lors la cour d'appel, investie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur les demandes de M. X... contre la société Gan assurances Iard (le GAN) ;

Attendu , d'autre part , qu'ayant constaté qu'avant sa première entrevue avec la société EFL, assurée auprès du GAN, M. X... avait déjà passé des marchés avec les principaux corps de métiers mais n'avait pas été en mesure de lui en remettre un exemplaire, qu'il n'avait pas encore achevé les travaux de démolition et se réservait de les achever, et relevé qu'il entendait se charger aussi de l'exécution des travaux de dépose et d'évacuation du monte charge, que plusieurs traites n'avaient pas été réglées et que des entreprises n'avaient pu achever leur travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, que M. X... n'avait pas mis la société EFL en mesure d'exécuter sa mission en raison de ses propres carences à exécuter en temps et heure les prestations et travaux qu'il s'était réservé d'effectuer lui même et dont l'achèvement, conditionnait l'engagement des travaux d'agencement dont il avait chargé la société EFL et déduire de ces seuls motifs qu'il était seul responsable de la mauvaise conduite du chantier et des retards subséquents d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société d'assurances Gan assurances Iard la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande en paiement qu'il avait formée contre la compagnie GAN assurances Iard, assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société EFL, en réparation du préjudice subi du fait des pertes d'exploitation ;

AUX MOTIFS QUE le jugement sera donc réformé en qu'il a déclaré recevable et fondée en son principe l'action directe engagée par M. X... contre l'assureur de la société EFL à raison de l'inexécution fautive par celle-ci de ses obligations contractuelles ; que cette action est dépourvue de tout fondement ;

ALORS, en premier lieu, QUE le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que, dans le cas d'un jugement mixte, seules peuvent faire l'objet d'un appel immédiat les dispositions ayant tranché une partie du principal ; qu'en déboutant M. X... de la demande indemnitaire formulée contre le GAN, cependant que, dans le dispositif de son jugement, le tribunal de grande instance s'était borné à rejeter la demande de mise hors de cause de cet assureur et, sur la demande de M. X..., à ordonner une mesure d'instruction sans statuer sur la responsabilité de la société EFL et l'obligation de garantie de son assureur, de sorte que ces chefs ne pouvaient pas faire l'objet d'un appel immédiat, la cour d'appel a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile ;

ALORS, en second lieu, QU'en considérant que la décision de première instance devait être réformée en ce qu'elle avait déclaré recevable et fondée en son principe la demande en paiement de M. X... fondée sur la responsabilité civile professionnelle de la société EFL, cependant que le tribunal de grande instance n'avait tranché, dans le dispositif de son jugement, aucun de ces points et qu'il n'y avait donc, à cet égard, de chose susceptible d'être déférée à la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé les articles 480 et 561 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de la demande en paiement qu'il avait formée contre la compagnie GAN assurances Iard, assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société EFL, en réparation du préjudice subi du fait des pertes d'exploitation ;

AUX MOTIFS QUE l'action directe que M. X... a engagée contre la société GAN assurances prise en sa qualité d'assureur de la société EFL en redressement puis en liquidation judiciaire, tend à l'indemnisation des pertes d'exploitation et de la perte de valeur de son fonds de commerce que lui aurait occasionnées les retards pris dans l'exécution et l'achèvement des travaux d'aménagement des locaux en cause et qu'il impute exclusivement à la défaillance de la société EFL dans l'exécution de sa mission ; que la mise en jeu de la garantie due par la société Gan assurances, en admettant qu'elle couvre ce risque, suppose donc qu'il rapporte la preuve que le préjudice commercial et financier qu'il allègue et dont il a fixé le montant à 6983.083 euros soit la conséquence directe et exclusive d'une inexécution fautive par la société EFL des obligations lui incombant aux termes de la mission d'agenceur et de coordinateur qu'il lui a confiée le 18 avril 2001 ; que si la convention-type que la société EFL a signée avec le maître d'ouvrage prévoit, au titre de sa mission d'agenceur, qu'il incombe à celle-ci de procéder à l'établissement d'un avant-projet sommaire, à la déclaration de travaux, à la passation des marchés, ainsi que d'assurer la direction et comptabilisation des travaux, et au titre de la mission de coordinateur, d'assurer l'ordonnancement et le pilotage des travaux, la coordination des entreprises, la tenue des réunions de chantier ainsi que l'établissement et la diffusion des comptes-rendus et enfin l'établissement des plannings de travaux, il est avéré et non contesté que M. X... avait, avant même de solliciter le concours de la société EFL, déjà entrepris lui-même les travaux de démolition sans avoir fait procéder à des études préalables de faisabilité, ni élaboré des plans d'exécution, ni obtenu les autorisations requises des différents services administratifs concernés et de la copropriété, et qu'il avait même passé les marchés de travaux avec les principaux corps de métier qui avaient exécuté une partie de leurs prestations en l'absence de tout planning d'exécution et de coordination de leurs interventions respectives ; que cette situation a d'ailleurs été consignée de façon précise par la société EFL sur le « descriptif de travaux de réagencement (première tranche) » sur la base duquel les parties se sont engagées et dont il résulte : - qu'au jour de son intervention M. X... n'avait pas encore retourné au bureau Socotec les bons de commande des missions de « conformité électrique », « sécurité et contrôle technique » et « S.P.S. » qu'il lui avait confiées, ce qui l'a amenée à formuler des réserves sur le nombre de places assises autorisées et la nécessité de prévoir ou non un escalier de secours ; - qu'avant sa première entrevue avec elle, M. X... avait déjà passé des marchés avec les principaux corps de métiers : électricité, plomberie, chauffage et extraction, équipementier, menuiserie, maçonnerie et peinture, mais n'avait pas été en mesure de lui en remettre un exemplaire ; - que M. X... n'avait pas encore achevé les travaux de démolition et se réservait de les achever, de sorte que la dalle du sous-sol n'avait pu être coulée par le maçon en même temps que les autres ; - qu'il entendait se charger aussi de l'exécution des travaux de dépose et d'évacuation du monte-charge ; - que la traite d'acompte de 61.810,48 francs tirée par la société Gusmerini en paiement de l'acompte à valoir sur le marché relatif aux menuiseries extérieures signé avec elle était revenue impayée pour défaut de provision, et que restant créancière de la facture établie au titre des travaux exécutés par elle, cette entreprise avait suspendu ses prestations avant complet achèvement, ce que son représentant a confirmé devant l'expert ; - que de même M. X... n'avait pas honoré les traites émises en paiement des fournitures de carrelage commandées par lui auprès d'elle, et n'avait pas mis en mesure l'entreprise Alpes Savoie Sols Carrelages de procéder à la pose des faïences de la cuisine faute d'achèvement des travaux de démolition, ce que celle-ci a confirmé en cours d'expertise ; qu'il résulte de ces éléments, non contredits par les constatations de l'expert, que la part prise par M. X... dans l'élaboration du projet puis sa mise en oeuvre démontre qu'il s'était réservé d'assumer lui-même la maîtrise d'oeuvre du projet, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, et que s'il a été amené à déléguer en cours de chantier à la société EFL une partie de ses attributs de maître d'oeuvre, sur les seuls travaux d'agencement intérieur, c'est à dire ceux relevant du second oeuvre, il ne l'a pas mise en mesure d'exécuter sa mission en raison de ses propres carences à lui communiquer les marchés de travaux déjà passés, à honorer ses engagements de paiement, et à exécuter en temps et heure les prestations et travaux qu'il s'était réservé d'effectuer lui-même et dont l'achèvement, s'agissant notamment de la démolition de cloisons et de la dépose du monte-charge, conditionnait l'engagement des travaux d'agencement proprement dit qu'il avait chargé la société EFL de mener à bien ; qu'il ressort en outre des constatations de l'expert que M. X... a refusé d'accepter les plans établis par la société EFL sans justifier des motifs de son refus et qu'il a continué à donner des ordres et instructions aux entreprises avant de prendre l'initiative d'arrêter le chantier sans régler les entrepreneurs des prestations réalisées, ce qui démontre qu'il a continué à se comporter en maître d'oeuvre ; qu' étant de ce fait seul responsable de la mauvaise conduite du chantier et des retards subséquents d'exécution, il est dépourvu de tout recours contre la société EFL pour inexécution fautive de sorte que l'action directe qu'il a engagée contre son assureur est dépourvue de tout fondement ; que le jugement sera donc réformé en qu'il l'a déclarée recevable et fondée en son principe et ordonné une nouvelle mesure d'instruction pour déterminer son préjudice indemnisable ;

ALORS, en premier lieu, QU'en se fondant, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la société EFL que son assureur devrait garantir, sur des éléments relatifs à la gestion du chantier par le maître de l'ouvrage dont il ressortait de ses propres constatations qu'ils étaient parfaitement connus de la société EFL lorsque celle-ci avait accepté la mission d'agencement intérieur qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en omettant de rechercher si la société EFL n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle, d'une part, en s'obligeant au respect de délais impossibles à tenir du fait de l'absence de choix parfaitement défini des prestations, d'autorisations administratives et d'entreprises retenues pour tous les lots, d'autre part, en ne remettant pas en cause un budget de travaux irréaliste, enfin, en ne produisant pas de plans de projet d'exécution détaillés qui auraient permis aux entreprises d'effectuer les travaux, cependant que ces différents manquements étaient indépendants des fautes qu'elle avait par ailleurs relevées à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, en troisième lieu, QU'il ne résulte d'aucun des éléments du rapport d'expertise établi par M. B... que M. X... aurait refusé d'accepter les plans établis par la société EFL sans justifier des motifs de son refus ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11064
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 sep. 2009, pourvoi n°08-11064


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Haas, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11064
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