LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 6 août 2008), que M. X..., gérant de la curatelle de sa fille Mme X..., a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) du 11 mai 2006 confirmant la limitation de sa participation à la somme de 498,96 euros au titre de transports effectués en véhicule sanitaire léger sur la période du 22 juillet 2005 au 6 janvier 2006 par sa fille pour se rendre de son domicile à Ecouis au cabinet d'un kinésithérapeute à Rouen ; que par jugement du 6 juin 2007, le tribunal a ordonné une expertise technique ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de lui ordonner de prendre en charge les frais de transport de Mme X... pour se rendre de son domicile d'Ecouis chez un kinésithérapeute de Rouen, alors, selon le moyen, que le remboursement des frais de transport de l'assuré est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'en s'étant fondé sur la circonstance inopérante que les masseurs kinésithérapeutes les plus proches du domicile de l'assuré avaient refusé de pratiquer les soins, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 322-5 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale.
Mais attendu que le jugement retient que, selon l'expert, l'état de santé de Mme X... justifie des soins spécifiques avec drainage lymphatique manuel et application de bandes multicouches, en raison d'un lymphoedème du membre inférieur ; que les kinésithérapeutes les plus proches d'Ecouis ont refusé de pratiquer les soins d'une durée de quarante minutes nécessitée par l'état de la patiente et que l'impossibilité de trouver un kinésithérapeute acceptant de consacrer un tel temps à chaque séance à une seule de ses patientes n'était pas sérieusement contesté ; que l'expert confirme cette spécificité des soins qui peut, selon lui, expliquer le refus de certains praticiens ; que la caisse ne conteste pas cet argument ;
Que de ces constatations et énonciations, le jugement a pu déduire que le cabinet de kinésithérapie située à Rouen constituait la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de prendre en charge les frais de transport de Cécile X... pour se rendre de son domicile d'Ecouis chez un kinésithérapeute de Rouen.
Aux motifs que les kinésithérapeutes les plus proches d'Ecouis avaient refusé de pratiquer les soins nécessités par son état qui devaient être pratiqués avec la patiente pendante 40 minutes ; que l'impossibilité de trouver un kinésithérapeute acceptant de consacrer 40 minutes à chaque séance à une seule de ses patientes n'était pas sérieusement contesté.
Alors que le remboursement des frais de transport de l'assuré est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'en s'étant fondé sur la circonstance inopérante que les masseurs kinésithérapeutes les plus proches du domicile de l'assuré avaient refusé de pratiquer les soins, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.321-1, L.322-5 et R 322-10-6 du code de la sécurité sociale.