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03/09/2009 | FRANCE | N°08-18859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-18859


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 256 4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) a réclamé Ã

  Mme X... le remboursement d'un trop perçu au titre de l'allocation parentale de présence ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 256 4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement d'un trop perçu au titre de l'allocation parentale de présence qui lui a été versée pour la période du 1er décembre 2005 au 30 juillet 2006 ; que l'intéressée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision de la commission de recours amiable lui accordant une remise partielle de dette et obtenir une remise totale ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... le tribunal énonce que la situation de celle-ci et les fautes commises par la caisse imposaient une remise plus substantielle de l'indu, que le tribunal estime que la somme restant encore due doit faire l'objet d'une remise totale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation de la débitrice, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande de remise de dette ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir accordé à Madame X... la remise totale de sa dette, résultant du trop perçu de la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde

AUX MOTIFS QUE la CAF de la Gironde ne contestait pas avoir mal conseillé Madame X... ; qu'il était établi que le dossier remis était sincère et n'aurait pas dû être accepté par la CAF de la Gironde ; que l'administration indiquait que la remise de 10% était normalement prise en compte lors d'erreurs commises par ses services ; que la situation de Madame X... et les fautes commises par la CAF imposaient une remise plus substantielle de l'indu ; que le tribunal estimait que la somme de 1975 res tant encore due devait être remisée en totalité

ALORS QU'en application de l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale ; et que saisi d'une demande de remise de l'indu restant à la charge de Madame X..., le tribunal a, en lui accordant une remise supplémentaire de 1975 , violé les articles L.256-4 du code de la sécurité sociale et 1235 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18859
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-18859


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18859
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