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03/09/2009 | FRANCE | N°08-17137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-17137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Eternit, a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 27 juillet 2004 ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour débouter la société Eternit de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance

maladie (la caisse) de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation prof...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien salarié de la société Eternit, a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 27 juillet 2004 ; qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour débouter la société Eternit de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de Saône et Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M X..., l'arrêt retient qu'elle a été régulièrement mise en mesure de connaître l'ensemble des points susceptibles de lui faire grief et que la caisse, qui l'avait avisée de la date à partir de laquelle elle envisageait de prendre sa décision, a entièrement satisfait à son obligation d'information de l'employeur en l'invitant à prendre connaissance du dossier, incluant l'avis du médecin conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avis du médecin-conseil n'avait été envoyé à la caisse que postérieurement à la date à laquelle l'employeur avait été informé de la clôture du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire ; la condamne à payer à la société Eternit la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eternit ;

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ETERNIT de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de SAONE-ET-LOIRE de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur X... le 27 juillet 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «la Société ETERNIT critique que lui ait été déclarée opposable la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur X..., que la Société ETERNIT soutient que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas satisfait à son obligation d'information dès lors que l'avis de clôture serait irrégulier, que l'avis du médecin-conseil n'aurait pas été communiqué, que le délai de 10 jours imposé par la Caisse, pour venir consulter le dossier n'aurait pas été respecté ; qu'il résulte des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, la Caisse Primaire doit adresser à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle, qu'elle est également tenue d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;que par lettre du 26 novembre 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire a informé la Société ETERNIT que l'instruction du dossier de Monsieur X... était terminée ; que l'émission le 3 décembre 2004, d'une simple fiche de liaison médico administrative, se référant à la reconnaissance d'une maladie professionnelle par décision du 16 juillet 2004, ne démontre pas que la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la pathologie de Monsieur X... se poursuivait ; qu'en conséquence, l'avis de clôture, en date du 26 novembre 2004, n'est pas entaché d'irrégularité ; qu'il est constant que par courrier du 5 août 2004 la déclaration de maladie professionnelle a été transmise à la Société ETERNIT, qu'une enquête administrative a été diligentée auprès de l'assuré et de l'employeur, que l'avis du médecin-conseil a été obtenu, que le 26 novembre 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a avisé la Société ETERNIT qu'elle avait la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai imparti, préalablement à la prise de décision, finalement intervenue le 10 décembre 2004 ; qu'il n'existe aucun prétexte prévoyant la durée minimale ou maximale du délai de consultation du dossier, qu'en l'espèce, la Société ETERNIT en recevant, le 30 novembre 2004, la lettre l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier a disposé, pour ce faire, jusqu'au 10 décembre 2004, d'un délai suffisant pour garantir le respect de la contradiction, qu'il est à noter, de surcroît, qu'il n'est pas justifié, qu'en raison de la durée de cette période de consultation, la Société ETERNIT aurait été placée dans l'impossibilité de prendre connaissance complètement, des causes et de l'évolution de la pathologie de Monsieur X... et, qu'ainsi elle aurait ignoré la situation médicale de ce dernier ; que de plus, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, sans y être tenue, a transmis le 26 novembre 2004, à l'employeur le certificat médical initial, l'enquête administrative, le questionnaire rempli par la victime, l'avis de l'inspection du travail ; qu'enfin, il n'est pas prétendu que le dossier consultable n'était pas conforme aux dispositions de l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale en définissant le contenu ; qu'il résulte de ces éléments, que la Société ETERNIT a été en mesure de connaître les points susceptibles de lui faire grief et, plus généralement, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a entièrement satisfait à son obligation d'information, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, qu'en conséquence, il convient de confirmer l'opposabilité à la Société ETERNIT, de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... ; que la Société ETERNIT, qui succombe, doit être condamnée à verser à Monsieur X... la somme de 800 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et doit supporter la charge des dépens » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la Société ETERNIT est aujourd'hui mal fondée à soutenir que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas entièrement satisfait à son obligation d'information en invoquant l'existence de pièces médicales qui seraient restées dans l'ignorance de l'employeur ; que si elle souhaitait disposer d'une information plus complète, il lui appartenait de venir consulter le dossier de l'assuré concerné ».

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, destiné à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, que la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que l'avis du médecin conseil constitue un éléments susceptible de lui faire grief devant figurer au dossier constitué par la CPAM et mis à disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations opérées par la Cour d'appel que la CPAM de la SAONE-ET-LOIRE a informé la société ETERNIT que l'instruction du dossier était terminée par lettre du 26 novembre 2004 et que la fiche de liaison médico-administrative par laquelle le médecin-conseil donne son avis n'a été éditée que le 3 décembre 2004 ; qu'il résulte de cette constatation que ce document lui faisant grief ne figurait pas au dossier mis à la disposition de l'employeur au moment de la clôture de l'instruction ; qu'en refusant néanmoins de tirer les conséquences de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des termes de l'arrêt et du jugement que par lettre du 26 novembre 2004 la Caisse a imposé à l'employeur un délai de 10 jours à compter de ce courrier pour prendre connaissance du dossier ; que, à supposer que l'avis du médecin-conseil édité le 3 décembre ait rejoint le dossier, les juges du fond devaient rechercher, comme ils y étaient invités, si l'employeur avait, dans ces conditions disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance d'un dossier complet ; qu'à défaut, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17137
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-17137


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17137
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