LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 février 2008), que M.
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, propriétaire d'une maison à Creutzwald (Moselle), a souscrit le 10 juin 1992 une police d'assurances multirisques habitation auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD (l'assureur) ; qu'un incendie s'étant déclaré le 9 août 2003, une expertise amiable a révélé que la surface de la maison était supérieure à celle indiquée par M.
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lors de la souscription du contrat ; que l'assureur ayant décidé de faire application de la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances, M.
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l'a assigné en paiement ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M.
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des indemnités sans réduction proportionnelle, alors, selon le moyen, qu'une déclaration inexacte du risque par l'assuré ne peut jamais avoir d'incidence sur la réalisation d'un événement accidentel ; que dès lors, l'article L. 191-4 du code des assurances, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui prévoit qu'il n'y a pas lieu à application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 au cas, notamment, où le risque omis ou dénaturé « est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre », doit être interprété en ce sens que la réduction proportionnelle est écartée lorsque la déclaration inexacte de l'assuré est demeurée sans incidence sur l'étendue du dommage, et non sur sa seule survenance ; qu'en retenant, en l'espèce, pour faire application de l'article L. 191-4, que la survenance de l'incendie était sans rapport avec la surface du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, selon l'article L. 191 4 du code des assurances, applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il n'y a pas lieu à réduction proportionnelle par application de l'article L. 113-9 du même code si le risque omis ou dénaturé par l'assuré est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la déclaration inexacte faite par M.
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sur la superficie de sa maison avait été sans incidence sur la survenance de l'incendie l'ayant endommagée, a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu à réduction de l'indemnité d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances du Crédit mutuel IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du Crédit mutuel IARD ; la condamne à payer à M.
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la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Assurances du Crédit mutuel IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les ACM à verser à Monsieur
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des indemnités d'un montant total de 104. 309, 10.
AUX MOTIFS QU'il est constant que la surface mentionnée dans la police souscrite par Monsieur
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est inférieure de 161, 68 m ² à la surface réelle de l'immeuble assuré ; que les ACM ne concluent pas à la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle et se bornent à revendiquer l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 113-9 du code des assurances, tandis que Monsieur
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entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 191-4 du Code des assurances ; que ce texte est applicable en l'espèce dans la mesure où l'immeuble est situé dans le département de la Moselle ; qu'il stipule notamment qu'« il n'y a pas lieu à réduction (…) si le risque omis ou dénaturé (…) est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre » ; que les conditions générales du contrat stipulent, au titre des définitions générales, que le sinistre est l'événement qui donne naissance au paiement de l'indemnité (n° 23 page 5 des conditions générales) ; qu'il s'en suit en l'espèce que le sinistre est constitué par l'incendie qui a endommagé l'immeuble de Monsieur X... ; que la survenance d'un tel événement qui, selon l'expert, après naissance dans la cage d'escalier desservant le sous sol, le rez-de-chaussée et l'étage, et s'est propagé rapidement, est due au phénomène chimique de la combustion, consécutive à un fait non précisé, qui est en toute hypothèse sans rapport dans sa réalisation avec la surface du bâtiment ; que par suite, c'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que l'erreur constatée n'a eu aucune incidence sur la réalisation du sinistre et qu'en conséquence, en application de l'article L. 191-4 de Code des assurances, il n'y a pas lieu à réduction de l'indemnité ;
ALORS QUE une déclaration inexacte du risque par l'assuré ne peut jamais avoir d'incidence sur la réalisation d'un événement accidentel ; que dès lors l'article L. 191-4 du code des assurances applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui prévoit qu'il n'y a pas lieu à application de la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 au cas, notamment, où le risque omis ou dénaturé « est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre », doit être interprété en ce sens que la réduction proportionnelle est écartée lorsque la déclaration inexacte de l'assuré est demeuré sans incidence sur l'étendue du dommage, et non sur sa seule survenance ; qu'en retenant en l'espèce, pour faire application de l'article L. 191-4, que la survenance de l'incendie était sans rapport avec la surface du bâtiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés.