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03/09/2009 | FRANCE | N°08-16483;08-16591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-16483 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 08 16.483 et Z 08 16.591 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a informé la société Toray Plastics Europe (la société) de sa décision de prendre en charge à titre professionnel la rechute dont avait été victime son salarié, M. X..., le 10 juillet 1997 à la suit

e de l'accident du travail survenu le 17 juin 1997 ; que la société a saisi la juridiction...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 08 16.483 et Z 08 16.591 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 juillet 1997, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a informé la société Toray Plastics Europe (la société) de sa décision de prendre en charge à titre professionnel la rechute dont avait été victime son salarié, M. X..., le 10 juillet 1997 à la suite de l'accident du travail survenu le 17 juin 1997 ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision de prise en charge ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la société en cette action, l'arrêt retient que celle-ci a pour finalité d'obtenir le remboursement d'une partie des cotisations sociales versées en 1997 et 1998 sur la base d'un nouveau calcul ne prenant pas en compte la rechute, et qu'une telle action en remboursement étant prescrite en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la société ne peut tirer aucun avantage ni profit financier de la contestation de la prise en charge de la rechute, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est recevable à former devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale une demande tendant à lui voir déclarer inopposable une décision de prise en charge à titre professionnel d'un accident du travail ou d'une rechute déclarés par un salarié, même s'il ne peut obtenir de cette inopposabilité aucune modification du taux des cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, la condamne à payer à la société Toray Plastics Europe la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Toray Plastics Europe, demanderesse aux pourvois n° H 08 16.483 et Z 08-16.591

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action intentée par un employeur (la société TORAY PLASTICS, l'exposante) en inopposabilité de la prise en charge par un organisme de sécurité sociale (la CPAM de l'AIN), au titre de la législation sur les accidents du travail, de la rechute déclarée par un salarié,

AUX MOTIFS QUE l'article R.142-7 du Code de la sécurité sociale rendait applicables les dispositions du livre I du Code de procédure civile devant les juridictions de sécurité sociale ; que l'article 31 du Code de procédure civile subordonnait la recevabilité de l'action à un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que cet intérêt s'appréciait au jour de l'introduction de l'action ; qu'il devait être né et actuel ; qu'il pouvait être patrimonial ou extra-patrimonial ; que l'intérêt pour agir se définissait comme le profit, l'utilité ou l'avantage que procurerait au plaideur la reconnaissance de la légitimité de sa prétention ; que la société TORAY PLASTICS avait saisi la commission de recours amiable le 6 novembre 2003 ; que la lettre de saisine débutait en ces termes : « nous sommes conduits à saisir votre commission à propos de dépenses figurant sur nos relevés de compte employeur des années 1997 et 1998 et correspondant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une rechute déclarée le 10 juillet 1997 par notre salarié, M. X..., comme consécutive à son accident du travail du 17 juin 1997 » ; qu'après avoir exposé ses arguments sur l'inopposabilité, la société écrivait en page 13 de sa lettre de saisine de la commission : « il est demandé à votre commission d'ordonner à la Caisse Primaire de faire procéder au retrait, par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, de l'ensemble des dépenses litigieuses figurant sur nos relevés de compte employeur 1997 et 1998, concernant la rechute déclarée par M. X... en date du 10 juillet 1997. En effet, la suppression des prestations est le corollaire nécessaire de l'inopposabilité des décisions prises en violation de la législation » ; qu'en page 15 de la lettre de saisine, l'employeur ajoutait ; « il doit donc être également ordonné à la Caisse Primaire de faire procéder par l'URSSAF au remboursement des cotisations indûment versées » ; que la société employeur explicitait ainsi clairement que l'avantage qu'elle entendait tirer de son action en inopposabilité consistait dans le remboursement d'une partie des cotisations sociales qu'elle avait versées en 1997 et 1998, lesquelles devaient être recalculées sans tenir compte de la rechute de l'accident du travail ; que l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale édictait cependant une prescription de trois ans pour les demandes de remboursement des cotisations de sécurité sociale et précisait : « lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle... la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1 e~ janvier de la troisième année précédant celle où la décision... est intervenue » ; qu'eu égard à la prescription de trois ans, la société TORAY PLASTICS ne pouvait réclamer le remboursement d'une partie des cotisations sociales acquittées avant janvier 2000 ; que dès lors elle ne pouvait tirer aucun avantage ni profit financier de son action en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute ; que devant le premier juge et devant la Cour, la société TORAY PLASTICS spécifiait ne formuler aucune demande sur les cotisations sociales et limiter son action à la question de l'inopposabilité ; qu'elle demandait à la Cour de « dire et juger une nouvelle fois que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'AIN de prendre en charge la rechute déclarée par Monsieur X... est inopposable à la concluante avec toutes conséquences de droit » ; que cependant elle ne fournissait aucune indication sur les possibles conséquences de droit de son action ; que la société TORAY PLASTICS ne disposait donc d'aucun intérêt patrimonial à agir ; que d'ailleurs elle répliquait ne pas avoir un intérêt patrimonial à agir, mais un intérêt moral à ce que la violation des dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ne restât pas sans conséquence ; que l'employeur était une personne morale de droit privé à but lucratif ; qu'il ne lui appartenait nullement de faire respecter le droit dans une visée strictement théorique ; que les faits en cause étaient anciens ; que la reconnaissance de l'accident du travail lui-même n'était pas discutée ; que la société ne justifiait donc d'aucun intérêt moral à se voir déclarer inopposable la rechute de l'accident du travail ; qu'elle ne disposait donc d'aucun intérêt extra patrimonial à agir (arrêt attaqué, p. 3, 2ème à 4eme al., et p. 4, 1er à 5eme al.) ;

ALORS QUE l'employeur est recevable à former devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale une demande tendant à lui voir déclarer inopposable une décision de prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une rechute déclarés par un salarié, même s'il ne peut obtenir de cette inopposabilité aucune modification du taux des cotisations ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R.411-11 et R.441-11 du Code de la sécurité sociale, et l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16483;08-16591
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-16483;08-16591


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16483
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