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03/09/2009 | FRANCE | N°08-14394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-14394


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., alors domiciliée à Pleucadec (Morbihan), blessée au cours d'un accident de la circulation, s'est vue prescrire par un médecin un traitement rééducatif ; que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Mo

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10-6 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., alors domiciliée à Pleucadec (Morbihan), blessée au cours d'un accident de la circulation, s'est vue prescrire par un médecin un traitement rééducatif ; que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) rejetant sa demande de prise en charge des frais de transport entre son domicile et la ville de Vannes où ce traitement lui a été dispensé par un masseur-kinésithérapeute ;

Attendu que pour déclarer Mme X... bien fondée en sa demande de prise en charge de la totalité des frais de transport engagés du 14 juin au 20 novembre 2006 pour se rendre de son domicile au lieu du cabinet du praticien, le jugement énonce que Mme X... s'est vue prescrire par M. Y... un traitement rééducatif spécifique par matériel LPG ; qu'elle a suivi ce traitement chez Mme G..., masseur kinésithérapeute à Vannes ; que le cabinet de masseurs kinésithérapeutes de Questembert, plus proche du domicile de la patiente, atteste ne pas pratiquer les soins prescrits à Mme X... ; que la caisse ne démontre pas que les soins prescrits par M. Y... ne sont pas les seuls de nature à guérir la patiente et que le cabinet de Questembert avec une autre pratique, serait en mesure d'atteindre les mêmes résultats en termes d'amélioration de santé ; que la caisse ne démontre donc pas que la structure de soins la plus appropriée à l'état de santé de Mme X... serait à Questembert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que constituait une difficulté d'ordre médical le point de savoir si le cabinet de masseurs kinésithérapeutes de Questembert, le plus proche du domicile de l'assurée, était, au regard du matériel requis par le traitement et des moyens techniques mis en oeuvre dans ce cabinet, la structure de soins appropriée à son état, laquelle ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Z..., avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan

Le moyen reproche au jugement attaqué

D'AVOIR déclaré mademoiselle X... bien fondée en sa demande tendant à la prise en charge, par la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de la totalité des frais de transport engagés par l'assurée sociale, du 14 juin au 20 novembre 2006, pour se rendre de son domicile au cabinet de Madame G..., masseur kinésithérapeute à Vannes

AUX MOTIFS QUE mademoiselle X... s'était vue prescrire par le docteur Y..., un traitement spécifique ré éducatif par matériel LPG ; qu'elle avait suivi ce traitement chez Madame G..., masseur kinésithérapeute à Vannes ; que le cabinet de masseurs kinésithérapeutes de Questembert, plus proche du domicile de mademoiselle X..., attestait ne pas pratiquer les soins prescrits à mademoiselle X... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ne démontrait pas que les soins prescrits par le docteur Y... n'étaient pas de nature à guérir la patiente et que le cabinet de Questembert, avec une autre pratique, aurait été à même d'atteindre les mêmes résultats ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ne démontrait pas que la structure de soins la plus appropriée était à Questembert ;

ALORS QUE le différend portant sur la structure de soins appropriés la plus proche est un différend portant sur une difficulté d'ordre médical ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait la trancher sans mettre en oeuvre l'expertise technique ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14394
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 03 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-14394


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Hémery, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14394
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