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03/09/2009 | FRANCE | N°08-14100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2009, 08-14100


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. François X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 425 et 426 du code de procédure pénale, ensemble les articles 30 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 et L. 376 1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en 1990, lors d'un déménagement, M. François X... a remis à son fils M. Laurent X... un fusil en lui précisant qu'il était charg

é ; que M. Y... à qui M. Laurent X... a remis ce fusil sans lui fournir la même précision, a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. François X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 425 et 426 du code de procédure pénale, ensemble les articles 30 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 et L. 376 1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en 1990, lors d'un déménagement, M. François X... a remis à son fils M. Laurent X... un fusil en lui précisant qu'il était chargé ; que M. Y... à qui M. Laurent X... a remis ce fusil sans lui fournir la même précision, a blessé involontairement Mme Florence Z... avec cette arme ; que le tribunal correctionnel de Montpellier a, le 19 octobre 1992, condamné pénalement MM. X... et Y... pour blessures involontaires, reçu la constitution de partie civile de Mme Z..., constaté l'intervention volontaire recevable de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève (la caisse), sursis à statuer sur les intérêts civils, ordonné une expertise médicale, et déclaré le jugement opposable à la caisse en sursoyant à statuer sur sa demande ; que le 14 février 1994, à l'audience de reprise d'instance après expertise, le même tribunal a rendu un jugement sur les intérêts civils mentionnant l'absence de Mme Z... non comparante et non représentée et l'absence de la caisse, partie intervenante non comparante et non représentée, et déclarant que l'absence de la partie civile "qui n'a pas fait connaitre ses réclamations" valait désistement de sa part en application de l'article 425, alinéa 3, du code de procédure pénale ; qu'en août et septembre 2003, la caisse a fait assigner MM. X... devant le tribunal de grande instance en remboursement des prestations versées à Mme Z... ;

Attendu que pour déclarer la caisse recevable en sa demande de remboursement des prestations versées à la victime, l'arrêt énonce que le jugement pénal du 19 octobre 1992 a seulement sursis à statuer sur les demandes de la caisse qui réclamait 55 986,69 francs à titre provisoire et, avant dire droit sur le préjudice corporel, a ordonné une expertise médicale de la victime ; que le jugement du 14 février 1994 constate que la caisse n'est ni comparante ni représentée, au même titre que la victime ; que le dispositif du jugement se borne à constater "la non comparution du demandeur sur intérêts civils" et à déclarer cette absence "valoir désistement de sa part" ; que même si ce dispositif ne vise pas expressément la caisse, il ne peut que lui profiter aussi, au même titre qu'à la victime, la caisse n'agissant qu'en qualité de subrogée aux droits de la victime ; que ce désistement résultant du jugement du 14 février 1994 rend donc la caisse recevable à agir devant la juridiction civile, au même titre que la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse devenue partie à la procédure du fait de son intervention volontaire, exerçait devant la juridiction pénale le droit de recours qui lui appartenait par l'effet de la subrogation légale, en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à la victime, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait profiter du désistement présumé de la victime partie civile absente, non comparante et non représentée, par application de l'article 425 du code de procédure pénale, et que la voie civile devant la juridiction pénale lui restait ouverte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève à payer la somme de 2 500 euros à M. Laurent X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Laurent X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré une caisse de sécurité sociale (la CPAM de MONTPELLIER LODEVE) recevable en sa demande en remboursement par un tiers responsable (M. Laurent X..., l'exposant) des prestations payées à la victime, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de la saisine du juge pénal;

AUX MOTIFS QUE, le 19 octobre 1992, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER avait condamné pénalement pour blessures involontaires André Y..., Laurent X... et François X..., reçu la constitution de partie civile de Florence Z..., ordonné une expertise médicale, constaté l'intervention volontaire de la CPAM de MONTPELLIER LODEVE, sursis sur sa demande et déclaré le jugement opposable à la caisse ; qu'à l'audience du 14 février 1994 où la CPAM n'était pas comparante, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, avait constaté l'absence de Florence Z... et déclaré que cette absence valait désistement de sa part ; qu'il était constant que tant que le juge pénal n'avait pas statué au fond sur l'action civile, la victime pouvait porter son action devant le juge civil sans se heurter à l'adage una via electa ; que la seule condition était qu'elle se fût désistée préalablement à l'introduction de l'action devant la juridiction civile ; qu'en l'espèce, le jugement pénal du 19 octobre 1992 avait seulement sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de MONTPELLIER LODEVE qui ne réclamait que 55.986,69 F à titre provisoire, et, avant dire droit sur le préjudice corporel, avait ordonné une expertise médicale de la victime ; que la procédure sur les intérêts civils avait subi plusieurs renvois les 3, 17 mai, 18 octobre 1993 et 14 février 1994 sans qu'intervînt la rédaction de jugements ; que le jugement du 14 février 1994 constatait que la CPAM n'était ni comparante ni représentée au même titre que la victime ; que le dispositif du jugement se bornait à constater la non-comparution du demandeur sur intérêts civils et à déclarer cette absence valoir désistement de sa part ; que même si ce dispositif ne visait pas expressément la CPAM, il ne pouvait que lui profiter aussi, au même titre que la victime, la CPAM n'agissant qu'en qualité de subrogée aux droits de la victime ; que ce désistement résultant du jugement du 14 février 1994 rendait donc la CPAM recevable à agir devant la juridiction civile, au même titre que la victime (arrêt attaqué, p. 2, dernier alinéa ; p. 3, alinéa 1 ; p. 6, alinéas 6 à 8 ; p. 7, alinéas 1 à 5) ;

ALORS QUE, d'une part, une fois son intervention régulièrement admise, la caisse de sécurité sociale devient partie à l'instance et dispose d'un droit d'appel propre, indépendamment de celui de la victime dans les droits de laquelle elle est subrogée ; qu'en déclarant la caisse recevable en sa demande devant la juridiction civile au prétexte que le désistement de la partie civile ne pouvait que profiter à l'organisme de sécurité sociale en qualité de subrogé dans les droits de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 30 de la loi du 5 juillet 1985 et L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, d'autre part, la partie lésée qui s'est constituée partie civile devant la juridiction répressive ne peut porter ses demandes devant la juridiction civile qu'après s'être désistée de son action civile et avant toute décision irrévocable sur la recevabilité de cette action ; qu'en déclarant la caisse recevable en sa demande devant la juridiction civile, tout en constatant que le jugement correctionnel du 14 février 1994 ne lui avait pas donné acte d'un désistement implicite, quand, par ailleurs, par un jugement irrévocable du 19 octobre 1992, elle avait été déclarée recevable en son intervention volontaire , la cour d'appel a violé les articles 425 et 426 du Code de procédure pénale, ensemble l'adage una via electa.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré une caisse de sécurité sociale (la CPAM de MONTPELLIER LODEVE) recevable en sa demande en remboursement par un tiers responsable (M. Laurent X..., l'exposant) des prestations qu'elle avait réglées à la victime, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

AUX MOTIFS QUE la prescription avait été interrompue par le recours de la caisse contre les tiers responsables exercé par deux lettres datées du 7 juillet 1995 adressées à Laurent X...
... et à André Y... ; que ces lettres valaient commandement au sens de l'article 2244 du Code civil ; que François X... soulignait justement que la caisse ne produisait pas de lettre de recours établie à son nom ; que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait déclaré les demandes de la caisse prescrites à son égard ; que Laurent X..., qui ne contestait pas l'envoi de la lettre de recours du 7 juillet 1995, qui le visait personnellement, se bornait à objecter : il appartiendra à la caisse d'établir à quelle date cette lettre aurait été réceptionnée par M. X.... A défaut de preuve de la réception de cette lettre, le délai n'a pas été interrompu ; que, cependant, la lettre officielle adressée le 30 novembre 2004 par la SCP BENE, avocat de la caisse, à la SCP ARMANDET – LE TARGAT - GELER, avocat de X..., présumait à suffisance de cette réception dès lors que, dans cette lettre, répondant au courrier officiel de la SCP ARMANDET en date du 22 novembre 2004, la SCP BENE avait fourni les références de la jurisprudence qu'elle lui opposait, notamment, celle de l'arrêt de la chambre sociale du 9 octobre 1985, ces arrêts assimilant à des commandements des ordres de versement émanant de la CPAM, le questionnement de cet avocat sur la portée des pièces vantées par la CPAM n'ayant de sens que si ces pièces avaient été bien reçues par Laurent X..., aucune autre raison n'ayant été fournie concernant le sens du courrier du 22 novembre 2004, qui n'avait pas été versé aux débats (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 9 à 13 ; p. 8, alinéa 1) ;

ALORS QUE une réclamation adressée par un organisme de sécurité sociale à un tiers responsable à l'effet de lui demander le remboursement de ses prestations ne vaut commandement interruptif de la prescription que si cette réclamation est parvenue à son destinataire ; qu'en affirmant que la preuve de la réception par Laurent X... de la lettre de réclamation que la caisse lui avait adressée le 7 juillet 1995 résultait d'un courrier adressé par l'avocat de cette dernière à la SCP ARMANDET - LE TARGAT - GELER, «avocat de X...», quand la SCP ARMANDET - LE TARGAT - GELER était le conseil de François X..., non celui de Laurent X..., ce dont il résultait que la preuve que ledit courrier serait parvenu à ce dernier faisait défaut, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14100
Date de la décision : 03/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2009, pourvoi n°08-14100


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14100
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