La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2009 | FRANCE | N°09-83008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 09-83008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 1er avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre Joël X... et Patricia Y..., épouse X..., des chefs, pour le premier, de viols et agressions sexuelles aggravés, et, pour la seconde, de non-dénonciation de crime et de mauvais traitements sur mineurs de quinze ans, a prononcé l'annulation de l'ordonnance du ju

ge d'instruction ayant renvoyé l'un et l'autre devant elle ;

Vu le mémoire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 1er avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre Joël X... et Patricia Y..., épouse X..., des chefs, pour le premier, de viols et agressions sexuelles aggravés, et, pour la seconde, de non-dénonciation de crime et de mauvais traitements sur mineurs de quinze ans, a prononcé l'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction ayant renvoyé l'un et l'autre devant elle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si, selon l'article 316, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt par lequel une cour d'assises, saisie de l'affaire en premier ressort, statue sur un incident contentieux ne peut faire l'objet d'un recours, il en est autrement lorsque l'examen dudit arrêt, non susceptible d'appel, fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a annulé l'ordonnance de mise en accusation rendue le 23 juillet 2008 et ordonné la mise en liberté de Joël X... ;

"aux motifs que Joël X... a été placé par jugement du 17 janvier 1989 sous le régime de la tutelle, puis par jugement du 10 avril 2001, placé après main-levée du régime de la tutelle sous celui de la curatelle avec maintien de l'UDAF de la Haute-Marne en qualité de curateur en application de l'article 513 du code civil ; que, par ordonnance de mise en accusation, en date du 23 juillet 2008, Joël X... a fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises de la Haute-Marne ; qu'il ressort des dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale que l'information du juge des tutelles et du tuteur ou curateur constitue une formalité substantielle, laquelle n'a pas été observée en l'espèce ; qu'il s'en suit que les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale ne peuvent recevoir application dès lors que l'ordonnance de mise en accusation du 23 juillet 2008 n'est pas devenue définitive ; que par ailleurs Joël X... est détenu depuis le 20 octobre 2005, soit depuis plus de trois ans ;

"alors que le principe de la purge des nullités par l'ordonnance de renvoi est posé par l'article 181 du code de procédure pénale ; qu'en effet, l'article 181, alinéa 4, du code de procédure pénale dispose que l'ordonnance de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre les vices de la procédure ; que cette solution était, antérieurement à la loi du 15 juin 2000, prévue par l'article 594 du code de procédure pénale ; que l'article 802 du code de procédure pénale distingue deux formes d'irrégularités constitutives de nullités de procédure : la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité et l'inobservation des formalités substantielles ; qu'en l'état, aucun arrêt de votre cour ne semble dérogatoire au principe de la purge des nullités par l'ordonnance de mise en accusation ; que votre jurisprudence constante indique que la cour d'assises doit tenir pour réguliers tous les actes antérieurs de l'information, même si l'un d'eux avait été entaché d'une irrégularité qui s'est révélée au cours des débats devant la cour d'assises (cass. crim. 4 juin 1982, cass. crim. 22 juin 1988) ; qu'en conséquence, la cour d'assises n'a pas le pouvoir d'annuler l'ordonnance de mise en accusation ; que seule la chambre de l'instruction est compétente pour examiner sa régularité ; que s'agissant des cas des nullités postérieures à l'ordonnance de renvoi, aux termes de l'article 305-1 du code de procédure pénale, " l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué" ; qu'il résulte des décisions rendues par votre cour en application de ce texte que par procédure qui précède l'ouverture des débats, il faut entendre, d'une part, tout ce qui concerne la constitution du jury, et, d'autre part, tous les actes obligatoires ou facultatifs en vue de la mise en état de l'affaire, (par exemple, l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président, la désignation de son avocat, la signification de la liste des jurés à l'accusé...) ; qu'en tout état de cause, la cour d'assises a elle-même écarté ce fondement dans sa motivation en jugeant que "les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale ne peuvent recevoir application dès lors que l'ordonnance de mise en accusation du 23 juillet 2008 n'est pas devenue définitive" ; que la cour semble considérer qu'en l'espèce l'ordonnance de mise en accusation n'était pas devenue définitive en raison de la méconnaissance de l'obligation d'information du curateur, information faite le matin même avant le début de l'audience ; qu'il est particulièrement malaisé d'interpréter le raisonnement suivi par la cour d'assises, aucun texte ne prévoyant que l'absence d'avis au curateur fait obstacle à ce que l'ordonnance de mise en accusation devienne définitive (voir ci-dessous) ; que si l'on admet que la cour d'assises pouvait se prononcer sur la régularité de l'ordonnance de renvoi, l'absence d'avis au curateur ne pouvait constituer une nullité ; qu'il est constant que l'accusé était placé sous le régime de la curatelle depuis le 17 janvier 1989 et que ce régime de protection, pourtant mentionné lors de la garde à vue, n'a été pris en compte à aucun moment de l'information ; que l'article 706-113 du code de procédure pénale, crée par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 et modifié par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, dispose que :
"le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet ; qu'il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté ; le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie ; si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite ; le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet ; le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience ; lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin" ; qu'aux termes de l'article D. 47-15 et suivants du code de procédure pénale, l'information du tuteur est faite par lettre recommandée, ou, en cas d'urgence, par tout moyen, ce qui a été fait ; que force est de constater que le texte de l'article 706-113 ne prévoit pas que ces dispositions sont prévues à peine de nullité ; qu'il doit être précisé, en outre, que rien ne s'opposait à ce que l'affaire soit renvoyée à une session ultérieure de manière à ce que le curateur soit informé de l'audience ; que la cour ne pouvait statuer ainsi qu'elle l'a fait, s'agissant de l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation de Joël X..., au risque pour elle de violer les dispositions légales, au visa desquels le moyen de cassation a été pris ;

Vu les articles 181, alinéa 4, et 215 du code de procédure pénale, ensemble l'article 706-113 du même code ;

Attendu que, d'une part, selon les deux premiers de ces textes, la décision de mise en accusation, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de procédure ;

Attendu que, d'autre part, le troisième de ces textes, qui prévoit que le curateur est informé des poursuites, n'accorde pas à ce dernier un droit d'appel ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X... et Patricia Y..., épouse X..., ont été renvoyés devant la cour d'assises, le premier, pour viols et agressions sexuelles aggravés, et la seconde, pour non-dénonciation de crime et de mauvais traitements sur mineurs de quinze ans, par ordonnance du juge d'instruction en date du 23 juillet 2008 ;

Attendu que, pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué, statuant sur un incident contentieux, retient qu'elle n'a été notifiée ni au juge des tutelles ni au curateur, alors que Joël X... a été placé sous le régime de la tutelle, par jugement du 17 janvier 1989, puis sous le régime de la curatelle, par jugement du 10 avril 2001 ; que les juges ajoutent que cette formalité, substantielle ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale, n'ayant pas été observée en l'espèce, "il s'ensuit que les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale ne peuvent recevoir application dès lors que l'ordonnance de mise en accusation du 23 juillet 2008 n'est pas devenue définitive" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, le curateur ne disposant pas du droit d'appel de l'ordonnance de mise en accusation précitée, celle-ci était devenue définitive, la cour, qui ne pouvait que déclarer irrecevable l'exception de nullité, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et a excédé ses pouvoirs ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 1er avril 2009, ensemble les débats qui l'ont précédé ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte d'Or, statuant en premier ressort, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Haute-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83008
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Marne, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°09-83008


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.83008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award