La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2009 | FRANCE | N°09-81289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 09-81289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS
LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 janvier 2009, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société SUD FONDATIONS prise en la personne de sa représentante légale Anne X... du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;<

br>
Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le représ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS
LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 janvier 2009, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société SUD FONDATIONS prise en la personne de sa représentante légale Anne X... du chef d'excès de vitesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue par les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 5 octobre 2007, une automobile appartenant à la société Sud fondations dont Anne X... est la représentante légale, a été contrôlée en excès de vitesse ; que celle-ci a été poursuivie devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article R. 413-14 I du code de la route ; que, représentée à l'audience par un avocat, elle a fait valoir qu'étant à Paris au moment où l'infraction a été relevée, elle ne pouvait être l'auteur de celle-ci et devait être relaxée ;

Attendu que, pour relaxer la prévenue et dire qu'elle n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement se borne à énoncer qu'elle ne peut être l'auteur de l'infraction relevée le 5 octobre 2007 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de la prévenue à Bordeaux au moment de l'infraction ne constituait pas un événement de force majeure au sens de l'article L. 121-2 du code de la route et que celle-ci n'avait pas fourni de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 12 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Libourne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81289
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 12 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°09-81289


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award