LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS
LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 12 janvier 2009, qui a renvoyé des fins de la poursuite la société SUD FONDATIONS prise en la personne de sa représentante légale Anne X... du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue par les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 5 octobre 2007, une automobile appartenant à la société Sud fondations dont Anne X... est la représentante légale, a été contrôlée en excès de vitesse ; que celle-ci a été poursuivie devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article R. 413-14 I du code de la route ; que, représentée à l'audience par un avocat, elle a fait valoir qu'étant à Paris au moment où l'infraction a été relevée, elle ne pouvait être l'auteur de celle-ci et devait être relaxée ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue et dire qu'elle n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement se borne à énoncer qu'elle ne peut être l'auteur de l'infraction relevée le 5 octobre 2007 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de la prévenue à Bordeaux au moment de l'infraction ne constituait pas un événement de force majeure au sens de l'article L. 121-2 du code de la route et que celle-ci n'avait pas fourni de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 12 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Libourne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;