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02/09/2009 | FRANCE | N°09-80951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 09-80951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Hamid,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 décembre 2008, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de

la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Hamid,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 24 décembre 2008, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ;

Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 du code pénal, 712-21, 723-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de permission de sortir d'Hamid X... ;

"aux motifs que (…) Hamid X... a régulièrement interjeté appel d'une ordonnance de l'un des juges de l'application des peines de Saverne lui ayant refusé une permission de sortir afin d'effectuer une randonnée pédestre aux motifs de l'absence d'expertise psychiatrique préalable et ce, en application des dispositions de l'article 712-21 du code de procédure pénale, l'intéressé ayant été condamné pour meurtre ; que, dans un mémoire reçu dans le délai légal l'appelant fait valoir que sa condamnation à dix-huit ans de réclusion criminelle pour meurtre, commis le 9 septembre 1987, par arrêt définitif de la cour d'assises du Haut-Rhin le 27 juin 2003, n'est pas concernée par les nouvelles dispositions de l'article 712-21 du code de procédure pénale puisqu'au moment des faits, objet de sa condamnation, le suivi socio-judiciaire n'était pas encouru ; qu'il ajoute que les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2007-1190 du 10 août 2007 stipulant son application immédiate aux personnes exécutant une peine privative de liberté sont contraires au principe général de non-rétroactivité des lois ; que, cependant, l'article 12 de la loi précitée, a de manière expresse, dérogeant ainsi sciemment au principe de non-rétroactivité invoqué, modifié les dispositions de l'article 712-21 du code de procédure pénale en prévoyant que toute autorisation de sortir ne pourra être accordée sans qu'une expertise psychiatrique ne soit diligentée au préalable dès lors, d'une part, que la personne a été condamnée, comme c'est le cas en l'espèce, pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est désormais encouru, et ce malgré que cette dernière peine n'était pas prévue à la date de commission des faits, et d'autre part, qu'elle exécute ladite peine privative de liberté se rapportant à l'infraction en question ; qu'ainsi, en l'absence d'expertise psychiatrique à la procédure, c'est justement que le premier juge a rejeté la demande de permission de sortir (…) ;

"alors que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère fait obstacle à ce que les dispositions de l'article 712-21 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007, qui subordonnent l'octroi d'une permission de sortir à la réalisation d'une expertise psychiatrique préalable lorsque la personne a été condamnée pour une infraction pour laquelle la peine de suivi socio-judiciaire est encourue, soient appliquées à une personne condamnée pour des faits qui, à la date à laquelle ils ont été commis, ne faisaient pas encourir cette peine complémentaire ; qu'en jugeant au contraire que les dispositions susvisées auraient été applicables à Hamid X..., bien que la peine de suivi socio-judiciaire n'était pas prévue au moment des faits pour lesquels il avait été condamné, le président de la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant rejeté la demande de permission de sortir formée par Hamid X..., condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle pour meurtre par un arrêt définitif du 27 juin 2003, en raison de l'absence d'une expertise psychiatrique préalable, prévue par l'article 712-21 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007, l'ordonnance attaquée énonce qu'aux termes de l'article 12 de ladite loi, les dispositions de cette dernière, qui dérogent au principe de non-rétroactivité, sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté pour une infraction, tel le meurtre, désormais punissable du suivi socio-judiciaire, même si celui-ci n'avait pas d'existence légale à la date de la commission des faits ;

Attendu qu'en cet état, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne sauraient être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80951
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Colmar, 24 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°09-80951


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80951
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