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02/09/2009 | FRANCE | N°09-80123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 09-80123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées et tentative, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 et 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut

de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable d'agression sexuelle e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées et tentative, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 et 222-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy X... coupable d'agression sexuelle et de tentative d'agression sexuelle par une personne qui abuse l'autorité que lui confèrent ses fonctions et l'a condamné en répression, outre à payer diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs propres que le dimanche 22 juin 2008 vers 11 heures 25, Guy X... s'est présenté à l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Junien où Dieudonné Y..., employé de la société internationale de gardiennage (SIG) exerçait ses fonctions, afin de consulter le registre, en qualité de vice-président de la communauté de communes Vienne-Glane ; qu'alors que tous deux discutaient, Dieudonné Y... a remarqué que Guy X... portait le regard en direction de son sexe ; que Guy X... a porté sa main droite contre le sexe de Dieudonné Y... par dessus son vêtement ; que ce dernier a écarté sa main ; que Guy X... a poursuivi la conversation puis, venant contre Dieudonné Y..., lui a reposé une main contre le sexe et l'autre main contre les fesses, paraissant excité, lui disant qu'il aimait les gens de couleur et qu'il allait lui «mettre dans les fesses» ; que Dieudonné Y... a résisté et manifesté son refus ; que Guy X... s'est alors excusé, lui demandant de ne pas en parler, puis est parti rapidement ; que Guy X... minimisa les faits ; que cependant, Dieudonné Y... n'a manifestement pas inventé les faits qu'il a relatés à différentes reprises de façon circonstanciée ; qu'il en a immédiatement fait part à Laurent Z... et les a consignés sur le registre de service ; que ce dernier a été victime d'agissements similaires de la part de Guy X..., le 17 février 2008 ; que ce dernier conteste les faits ; que toutefois, Laurent Z... avait fait part à Pascal A..., responsable d'exploitation de la SIG, de ces faits huit jours après leur commission ; que M. B..., commercial, n'avait pas été surpris lorsqu'il en avait été informé ; qu'étant agent de sécurité à La Poste du Masloubier, il avait eu connaissance d'attouchements sur un agent de la SIG deux ans auparavant, Yanisse C... ; que Sébastien D... et Julien E..., employés de la communauté de communes Vienne-Glane, ont fait part d'une attitude ambiguë de Guy X... à leur égard ; que les infractions sont constituées (…)» (arrêt, p. 6) ;

"et aux motifs adoptés que le 22 juin aux alentours de 22 heures, deux employés de la société de gardiennage SIG se sont présentés à la brigade de gendarmerie de Saint-Junien (87) afin de déposer plainte pour agressions sexuelles à l'encontre de Guy X..., vice-président de la communauté de communes Vienne-Glane ; qu'entendu par les gendarmes, Dieudonné Y... a rapporté qu'exerçant ses fonctions à l'aire d'accueil de Saint-Junien, Guy X... s'était présenté à lui le dimanche 22 juin 2008 vers 11 heures 25 en lui indiquant être le vice-président de la communauté de communes chargé de la gestion de l'aire d'accueil et qu'après avoir consulté le registre, au cours d'un échange de propos, il lui avait touché rapidement le sexe ; qu'ayant repoussé sa main sans toutefois faire de remarque, celui-ci s'était mis debout pour venir contre lui, plaçant sa main sur son sexe et l'autre contre ses fesses, lui disant qu'il allait « le mettre dans les fesses» ; que Dieudonné Y... précisant que Guy X..., dont le timbre de la voix avait changé, paraissait excité mais que lui ayant dit que dans sa culture deux hommes ne couchaient pas ensemble, il l'avait lâché tout de suite et s'était excusé en disant qu'il ne recommencerait plus ; que Laurent Z..., autre employé e la SIG à qui Dieudonné Y... a téléphoné pour lui faire part de sa mésaventure, a alors révélé avoir été victime quelques mois auparavant de faits similaires, expliquant aux gendarmes que le dimanche 17 février 2008, Guy X... s'était présenté au local de l'aire d'accueil et, après lui avoir décliné sa qualité de vice-président de la communauté de communes et avoir regardé un calendrier présentant des femmes dénudées, il lui avait attrapé le sexe au travers de son pantalon, se reculant toutefois et quittant les lieux lorsque Laurent Z... voulait lui mettre un coup de poing ; que l'enquête a en outre permis de recueillir la déclaration de Yanisse C..., autre agent de sécurité de la « SIG », qui relatait qu'au début de l'année 2006, alors qu'il était de permanence le samedi matin au centre financier de La Poste du Mas F..., Guy X..., qui est cadre à La Poste, était venu s'asseoir à côté de lui, posant la main sur sa cuisse et tentant à deux reprises de lui toucher le sexe, s'excusant toutefois et disant qu'il ne recommencerait plus lorsque Yanisse C... se levait après lui avoir tapé la main avec une règle ; qu'aussi bien lors de l'enquête qu'à l'audience, Guy X... ne reconnaît qu'avoir touché rapidement le sexe de Dieudonné Y... dans un geste qu'il qualifie de «trivial» e nie catégoriquement les faits dénoncés par Laurent Z... et Yanisse C... ; que toutefois, les trois victimes décrivent de manière circonstanciée des faits similaires et ont maintenu fermement leurs déclarations lorsqu'elles ont été confrontées au prévenu ; que, surtout, le fait que, sans se connaître, Yanisse C... en 2006 et Laurent Z... en février 2008, aient fait part en leur temps des agissements dont ils avaient victimes à M. B... pour le premier et à Pascal A... et M. G... en ce qui concerne le second, sans toutefois que cela ne donne lieu à une quelconque plainte, exclut toute concertation entre les victimes, étant en outre précisé que Dieudonné Y... n'a appris quant à lui que suite à son appel téléphonique du 22 juin 2008 à Laurent Z... que celui-ci avait subi des actes similaires de la part de Guy X... ; que le comportement et les propos de Guy X..., tels que rapportés par les victimes, ne laissent aucun doute sur le caractère intentionnel et la connotation sexuelle des agissements ; qu'en sa qualité d'une part de cadre à La Poste, responsable de la permanence du samedi matin et, d'autre part, en sa qualité de vice-président de la communauté de communes Vienne-Glane chargé de la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage, Guy X... exerçait, de fait, une autorité sur les agents de surveillance de la société SIG aux prestations de laquelle La Poste et la communauté de communes avaient recours ; que l'expertise diligentée par le docteur H... exclut tout trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré ou aboli le discernement du prévenu ; que, dans ces conditions, les infractions reprochées apparaissent constituées (…) » (jugement, p. 3, dernier §, p. 4 et p. 5, § 1 à 5) ;

"1°) alors que les juges du fond doivent caractériser concrètement l'autorité exercée par le prévenu sur la victime et ne peuvent procéder par présomption en l'absence d'autorité de droit ; qu'au cas d'espèce, en se bornant, s'agissant de Dieudonné Y... et de Laurent Z..., à faire état de ce que Guy X... s'était présenté à eux comme vice-président de la communauté de communes Vienne-Glane lors de sa visite sur l'aire de stationnement réservée aux gens du voyage, quand cette circonstance est insuffisante à caractériser l'autorité de fait exercée par le prévenu dès lors que les deux victimes, employées comme vigiles, n'étaient subordonnées qu'à la société qui les employait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"2°) et alors que et de la même manière, s'agissant de la tentative d'agression prétendument commise sur Yanisse C..., en se bornant à indiquer que Guy X... était cadre à La Poste, quand la victime était également vigile salarié de la société SIG et n'avait aucun lien de subordination à l'égard de Guy X..., les juges du fond ont, à cet égard encore, violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy X... à verser une somme de 900 euros à Laurent Z... et une somme de 900 euros à Dieudonné Y... en réparation de leurs préjudices ;

"aux motifs que, depuis la décision de première instance, Laurent Z... a souffert un préjudice nouveau se rattachant directement aux faits en ce sens qu'il a été victime de railleries de la part des gardiens employés par la communauté de communes sur l'aire d'accueil des gens du voyage et qu'il a demandé à son employeur de le changer de site ; qu'il est fondé à réclamer la somme de 900 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'il sera également alloué la somme de 900 euros à Dieudonné Y... en réparation de son préjudice moral (…) » (arrêt, p. 7, § 1, 2 et 3) ;

"1°) alors que le prétendu préjudice résultant pour Laurent Z... d'être victime de railleries de la part de ses collègues ne se rattache pas par un lien de causalité direct et certain à l'infraction reprochée au prévenu ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"2°) et alors que et en ce qui concerne Dieudonné Y..., les premiers juges lui avaient accordé une indemnité d'un montant de 400 euros ; qu'en réhaussant la somme à 900 euros sans donner aucun motif à l'appui de leur décision, les juges du fond ont, à cet égard encore, violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice moral résultant pour les parties civiles de l'agression sexuelle dont elles ont été victimes, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80123
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°09-80123


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80123
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