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02/09/2009 | FRANCE | N°08-88473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2009, 08-88473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yamina, épouse Y...,
- Y... Mohamed, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 octobre 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de

s droits de l'homme, des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yamina, épouse Y...,
- Y... Mohamed, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 octobre 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, des articles 575 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

"aux motifs que Sabrina Y..., âgée de 17 ans, comme étant née le 5 avril 1986, et qui était domiciliée chez ses parents à Carcassonne disparaissait le 25 novembre 2003 ; que sa mère déclarait sa disparition le jour même ; qu'elle estimait que cette disparition avait un lien avec les viols en réunion dont sa fille s'était plainte et qui avait donné lieu à deux signalements, l'un par le procureur de Gap, suite à une première tentative de suicide à Embrun le 17 juin 2003 alors que la jeune fille était en maison de « repos, et le second par le lycée Jules Z... où elle était scolarisée, le tout se concrétisant par une demande d'enquête transmise au commissariat de police de Carcassonne le 22 novembre 2003 ; qu'en début de matinée, la jeune fille, après avoir laissé en évidence sur la table de la cuisine une lettre destinée à sa mère dans laquelle elle exprimait son intention d'en finir avec la vie, avait quitté le domicile familial pour se rendre à l'établissement scolaire précité et n'était pas reparue depuis ; que le 2 décembre 2003, deux informations judiciaires étaient concomitamment ouvertes au cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Carcassonne, la première du chef de disparition inquiétante d'une mineure, Sabrina Y..., et la seconde du chef de viols en réunion commis sur la personne de Sabrina Y... contre personnes non dénommées ; que le 12 janvier 2004, le corps sans vie de Sabrina Y... était retrouvé dans un jardin et l'on trouvait des emballages de médicaments du père de la victime autour du corps ; que l'information judiciaire pour disparition suspecte était clôturée et une information pour recherches des causes de la mort était ouverte ; qu'aucune trace de violence n'était relevée à l'autopsie qui faisait remonter à quarante-cinq jours le décès et concluait à un suicide médicamenteux ; que le 30 décembre 2004 l'enquête sur les recherches de la cause de la mort de Sabrina Y... était clôturée et jointe au dossier d'instruction pour viols ; qu'au cours de l'enquête il avait été retrouvé parmi les effets personnels de la jeune fille un cahier dans lequel elle consignait son mal de vivre suite à des viols dont elle avait été victime courant de l'année 2002 ; qu'elle parlait d'un certain "Z..." en qui elle avait eu confiance et qui avait abusé de ses sentiments pour la soumettre à des viols collectifs sous la menace de la tuer ; qu'elle en éprouvait depuis un dégoût d'elle-même et une envie de mettre fin à ses jours ; que le 24 novembre 2003, la veille de sa disparition, elle écrivait "je sais que très bientôt la lumière va s'éteindre à tout jamais" ; que la jeune fille avait révélé en 2002 à ses amies et à des enseignants avoir été victime d'attouchements sexuels durant l'enfance par son père et être victime de viols collectifs organisés par son petit ami depuis plusieurs mois, alors qu'elle était en soins à l'UDASPA de Carcassonne, en raison d'une anorexie ; que Sabrina Y... s'était rétractée concernant son père, révélant avoir tout inventé ; que le 15 octobre 2003, Sabrina Y... avait été entendue par les services de police de Carcassonne et avait déclaré avoir été victime de plusieurs viols collectifs filmés dans un squat et orchestrés par un prénommé "Z..." âgé d'une vingtaine d'années et propriétaire d'un véhicule noir ; que, selon la plaignante, ces faits s'étaient déroulés entre mai et septembre 2002 avec la participation d'au moins sept individus du quartier de la Conte, âgés de 20 à 25 ans, puis au bout d'un mois, de cinq hommes âgés de 35 à 40 ans ; que l'examen gynécologique de Sabrina faisait état d'une défloration ancienne compatible avec les révélations de la jeune fille ; que l'expertise psychiatrique de Sabrina réalisée le 30 octobre 2003 ne remettait pas en cause la crédibilité de l'adolescente, le pédopsychiatre notant que la jeune fille était victime de dépersonnalisation depuis plusieurs années ; que l'expertise du dossier médical de Sabrina concluait à l'absence de pathologie psychiatrique structurelle chez la jeune fille mais d'une souffrance post traumatique, avec une problématique aigüe et récente quand elle était hospitalisée en unité de soins en octobre 2002, et une aggravation du tableau dépressif avec tentatives de suicide ayant conduit à une défenestration le 17 mars 2003 ; que le dénommé "Z..." mis en cause par Sabrina n'a pu être identifié ; que Sabrina a indiqué l'avoir connu lors d'une fête organisée par une amie d'école, or cette dernière a relaté n'avoir jamais invité aucun "Z..." et aucun des participants à cette fête entendus n'ont évoqué la présence parmi eux d'un "Z..." ; que, par ailleurs, le journal intime de la jeune fille ne donne aucune indication concrète permettant d'identifier les auteurs et les circonstances exactes des viols dénoncés ; que l'audition des témoins ne permettait pas plus de faire la lumière Sabrina n'avait jamais été vue avec un garçon ; qu'un certain Z était identifié comme ayant eu des contacts avec la victime ; qu'Alicia V..., camarade de classe de Sabrina, indiquait qu'une année avant la date supposée des faits, Sabrina lui avait déclaré que Z... lui plaisait, mais à sa connaissance, ils n'avaient jamais eu de relations intimes ; que Florian Y..., frère de Sabrina, confirmait que sa soeur était attirée par ce garçon ; que d'après ses amies, Sabrina aurait commencé à aller mal à partir du moment où elle avait été repoussée par ce garçon ; que Sabrina, qui pourtant avait donné aux services de police la description physique de Z..., en particulier la présence d'une cicatrice au bras, l'avait mis hors de cause lorsque sa mère et son frère l'avaient interrogée ; que les écoutes téléphoniques de Z...confirmaient l'absence de charges contre lui ; qu'Alicia V... précisait que c'est après avoir été en contact avec une certaine Sophie, victime de viol dans le cadre intra-familial lors d'un séjour à l'UDASPA et avoir lu un livre nommé "l'enfer des tournantes" de Samira A..., que Sabrina avait commencé à parler des viols subis de la part de son père et des viols collectifs ; que Sabrina a parlé à Aurore B... d'un "Z..." clandestin et plus âgé qu'elle de plus de dix ans, ce qui ne correspond pas à la description donnée aux services de police ; que les multiples auditions, investigations, opérations techniques et perquisitions réalisées dans le quartier de la Conte ne permettaient pas de découvrir d'éléments probants permettant une identification des participants aux viols collectifs dénoncés par Sabrina ; que le local désigné par Sabrina comme lieu des viols a été identifié et perquisitionné ; qu'il s'agit d'une maison en construction désaffectée, ouverte sur l'extérieur et jonchée de détritus ; que trois préservatifs usagés ont été saisis mais se sont révélés inexploitables pour la recherche D'ADN ; que les trois individus reconnus par Sabrina sur présentation des clichés composant le fichier Canonge, comme ayant participé à ces viols, Jaoued B..., Sébastien C... et Amar D... ont été entendus séparément et ont nié toute participation aux faits concernés sans que leurs dénégations puissent être contredites par des éléments objectifs ; que le 22 février 2005, Mme E..., vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal de grande instance de Carcassonne informait le juge d'instruction qu'un autre informateur de grande foi lui aurait déclaré que quatre individus nommés B..., Miloud, Amar et Adil F... pourraient être mêlés à cette affaire et que la jeune fille aurait subi des relations sexuelles de jeunes de la cité de la Conte parmi lesquels figuraient éventuellement les frères P.... et Mohamed G..., cet informateur avait en outre déclaré qu'une cassette vidéo de ces tournantes circulait toujours dans la cité ; qu'à la demande de la partie civile, le magistrat, au cours de l'instruction, levait l'anonymat du témoin ; que ce dernier, Saïd H..., était donc entendu à son tour le 1er mars 2007, audition qui était immédiatement suivie d'une commission rogatoire ; qu'entendu Saïd H... indiquait avoir répercuté des rumeurs qui circulaient dans la cité sans apporter aucun élément concret et exploitable, se contentant de dire que les jeunes dont il avait donné l'identité étaient en permanence dans la cité et devaient donc être au courant de quelque chose, et qu'ils n'étaient pas de bonne réputation, ayant lui même eu maille à partir avec eux ; qu'il confiait en outre aux enquêteurs avoir entendu dire qu'une autre fille de la cité Khalissia B... avait eu le même problème que Sabrina ; qu'entendue sur commission rogatoire Khalissia B... affirmait n'avoir jamais été victime de viol et n'avoir jamais entendu parler d'une cassette vidéo circulant dans la cité ; qu'elle indiquait que les rumeurs de viol n'avaient commencé circuler qu'après l'annonce de la mort de Sabrina ; que les enquêteurs rappelaient dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire du 1er mars 2007 que le prénommé "Amar" répondant en réalité à l'identité de Amar I... avait été entendu le 4 mars 2004 sans qu'aucun élément ne puisse être retenu à son encontre ; qu'ils soulignaient par ailleurs que sur un panel de dix planches photographiques contenant quatre individus par planche, les nommés Adil F..., Mohamed J... et Miloud K... n'avaient pas été reconnus par Z... comme faisant partie des auteurs des viols dénoncés ; qu'ils précisaient enfin qu'une présentation de la totalité des individus d'une tranche d'âge de 18 à 31 ans demeurant à Carcassonne avait été faite à la jeune fille lors de l'enquête et que celle-ci n'avait pas reconnu aucune des personnes citées par Said H... comme étant susceptibles d'être l'un des auteurs ; que le 3 mai 2007, le magistrat Instructeur notifiait aux parties civiles et à leur conseil l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du code de procédure civile ; que le 7 juin 2007, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de refus de demande de confrontation entre Saïd H... et les personnes mises en cause par celui-ci et de complément d'autopsie, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier en date du 17 janvier 2008 ; que le 17 juin 2008, le magistrat instructeur notifiait aux parties civiles le réquisitoire définitif de non-lieu et le 1er juillet 2008 rendait une ordonnance de non lieu ; que le procureur général demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en l'absence d'éléments objectifs permettant d'identifier les auteurs des viols dénoncés pas Sabrina Y... ; que le conseil de Mme et M. Y... demande la réformation de l'ordonnance de non-lieu et qu'un supplément d'information soit ordonné aux fins d'audition de Djelloul Ait Z..., Miloud K..., Adil F..., les frères P... et Mohamed G... au motif que la gravité des faits de nature criminelle justifie que toutes les pistes soient exploitées et qu'à ce titre, il n'est pas admissible que des personnes nommément désignées ou identifiées par les services enquêteurs et présentées comme pouvant fournir des informations n'aient pas été entendues, le fait que ces personnes n'aient pas été reconnues sur les planches photographiques présentées à la victime ne permettant pas d'exclure qu'elles puissent être détentrices d'informations utiles à la manifestation de la vérité (arrêt p.3 à 6) ;

"et encore, aux motifs que l'information n'a pas permis d'identifier les auteurs des viols dénoncés par Sabrina Y... ; …qu'en l'état, aucune mesure d'information supplémentaire n'est de nature à faire avancer dans la connaissance de la vérité alors que les auditions demandées le sont sur la base d'un témoignage délivré dans des circonstances faisant fortement douter de sa véracité et qui, de l'aveu même de son auteur, n'est basé sur aucun élément concret et objectif ; que la cour, qui constate par ailleurs, comme l'a fait le magistrat instructeur, que les multiples rumeurs qui ont entouré les faits ont parasité le déroulement de l'instruction et l'ont rendue particulièrement éprouvante pour les parties civiles, considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition sollicitée par les parties civiles et qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée (arrêt p.7) ;

"1/ alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en ne répondant pas au mémoire des parties civiles qui, après avoir rappelé que le témoignage de Saïd H... était survenu au cours d'une information judiciaire ayant établi la véracité des faits de viols en réunion dénoncés par la victime mineure sans avoir permis jusqu'à ce jour l'identification des auteurs de ces faits, d'abord retardée à raison des carences des services de police qui n'avaient entendu la victime et procédé à la perquisition du lieu des viols que très tardivement puis rendue difficile suite au décès prématuré de l'adolescente au cours de l'instruction, soutenaient que, si la délivrance suite à ce témoignage d'une commission rogatoire par le magistrat instructeur établissait incontestablement le crédit que celui-ci conférait à un tel élément, les investigations ultérieurement menées par les services de police étaient parfaitement insuffisantes dès lors que ces derniers, après avoir constaté que l'un des individus désignés avait déjà été entendu et que les autres n'avaient pas été identifiés par la victime à l'occasion de la présentation de planches photographiques, décidaient contre toute attente de ne pas procéder à l'audition des personnes désignés par le témoin, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

"2/ alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se contentant, pour refuser de faire droit à la demande de supplément d'information des parties civiles, d'une part, d'affirmer que le témoignage intervenu aurait été délivré dans des conditions faisant fortement douter de sa véracité sans préciser les éléments de nature à faire naître des doutes sur la véracité du témoignage de Saïd H..., initialement qualifié d'informateur de grande foi par Mme E..., vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal de grande instance de Carcassonne et, d'autre part, de constater que les multiples rumeurs qui ont entouré les faits ont parasité le déroulement de l'instruction et l'ont rendue particulièrement éprouvante pour les parties civiles lors même que la délivrance d'une commission rogatoire suite à ce témoignage excluait qu'il ait été considéré comme une simple rumeur, la chambre de l'instruction s'est prononcée à la faveur de considérations générales et abstraites, en outre parfaitement erronées, et a privé sa décision de tous motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information et, d'autre part, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88473
Date de la décision : 02/09/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2009, pourvoi n°08-88473


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88473
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