LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 09-82.785 F-D
N° 4431
CI
1ER SEPTEMBRE 2009
Mme ANZANI conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur l'opposition formée par :
-
X... Christophe,
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 17 mars 2009, qui, sur le pourvoi de Florian Y..., a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 16 juillet 2008, qui, pour diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, a condamné ce dernier à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'opposition, formée par Christophe X... dans les conditions prévues à l'article 589 du code de procédure pénale, est recevable, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'il ait reçu copie du mémoire déposé par Florian Y... à l'appui de son pourvoi ;
Que cependant Christophe X... n'articule aucun moyen ou argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 17 mars 2009 ;
Par ces motifs :
Dit Christophe X...
Z... en son opposition ;
Au fond, l'en DÉBOUTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;