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19/08/2009 | FRANCE | N°09-83814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 2009, 09-83814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droi

ts de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 137, 137-1, 137-2, 137-3, 138, 142, 143-1, 144, 145, 148, 591, 593 et 723-8 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté la demande de mise en liberté formée par une personne (Jean-Michel X...) mise en examen du chef de complicité d'assassinat ;
" aux motifs propres et adoptés que, dans son mémoire, la défense de Jean-Michel X... sollicitait la mise en liberté aux motifs que la détention provisoire n'était pas nécessaire et que les obligations du contrôle judiciaire étaient suffisantes ; que l'information était toujours en cours, notamment à la suite de vingt-et-une demandes de mesures d'instruction présentées par la défense de Jean-Michel X..., chaque demande portant d'ailleurs sur de multiples actes, demandes en partie acceptées ou ordonnées par la chambre après appel du refus des juges ou encore toujours pendantes devant la chambre de l'instruction ; qu'en cet état, le délai prévisible d'achèvement de la procédure devait être fixé à six mois ; qu'à nouveau la chambre de l'instruction rappellerait qu'elle n'avait pas à statuer sur la culpabilité ou non de la personne mise en examen mais qu'elle considérait toujours qu'il existait à l'encontre de Jean-Michel X... des éléments laissant à penser qu'il avait pu participer, comme complice, aux faits qui lui étaient reprochés, qu'ainsi, il avait été, de façon précise, circonstanciée et répétée, mis en cause par Méziane Y... et Amaury Z..., lesquels ne se connaissaient pas et n'avaient eu aucun contact téléphonique antérieurement ou juste après les faits, mais reconnaissaient leur participation et affirmaient tous deux, de façon concordante, que Jean-Michel X... leur avait fait part de son funeste projet, de son absence et de celle de son chien dans la propriété le soir de l'action, avait montré l'arme et la façon de s'en servir, avait sollicité Amaury Z... pour faire disparaître cette arme, déclarations d'ailleurs confirmées en ce qui concernait l'absence du chien et corroborées pour les autres par les analyses d'ADN sur les lieux et sur l'arme utilisée, par ailleurs retrouvée dans le Lez où elle avait été jetée, sur les indications d'Amaury Z... ; que les faits reprochés, commandite de l'assassinat de son épouse pharmacienne connue à Montpellier, de par leur extrême gravité et les circonstances de leur commission, outre la médiatisation et l'émotion suscitée dans l'opinion publique, avaient troublé de façon exceptionnelle et durable l'ordre public ; que ce trouble pérenne serait de surcroît, du fait de la médiatisation de l'événement, ravivé par la mise en liberté de celui qui était actuellement mis en cause comme étant l'instigateur du crime même si cette liberté se doublait d'une consignation à résidence avec port d'un bracelet électronique, telle que la défense le proposait ; que la détention provisoire était seule à même de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et durable causé par l'infraction, qu'un contrôle judiciaire était insuffisant pour parvenir à ce but (arrêt, pp. 3 à 6) ; que la détention de la personne mise en examen constituait l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :- d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille en ce que le mis en examen contestait la réalité des faits criminels qui lui étaient reprochés et que certains témoins demeurant dans le ressort du tribunal de grande instance de Montpellier avaient manifesté lors de leurs auditions des craintes et verbalisé qu'ils avaient été l'objet de pressions,- de garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice, en ce que le mis en examen, âgé de 60 ans et disposant de moyens financiers suffisants, pourrait être tenté de quitter le territoire national pour échapper à la justice compte tenu du quantum de la peine encourue, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité, s'il était reconnu coupable,- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'avait provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle avait causé ; que Jean-Michel X... était mis en examen pour avoir organisé l'assassinat de sa femme avec la complicité de son ami Z..., que cette infraction, la plus sévèrement punie par le code pénal, avait eu un retentissement local indéniable et persistant à peine un an après la commission des faits (ordonnance, p. 1) ;
" alors, en premier lieu, qu'en se fondant, pour retenir que la détention provisoire aurait été l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, d'une part, sur le visa abstrait et non autrement motivé de deux éléments mentionnés par la loi, à savoir la gravité de l'infraction et les circonstances de sa commission, d'autre part, sur la médiatisation de l'événement, son retentissement local et l'émotion suscitée dans l'opinion publique, notamment à raison de la notoriété locale de la victime, la chambre de l'instruction s'est illégalement déterminée par la seule considération du retentissement médiatique de l'affaire ;
" alors, en deuxième lieu, qu'en se bornant au visa abstrait d'une prétendue insuffisance du contrôle judiciaire au regard du trouble provoqué à l'ordre public, insuffisance non autrement illustrée ni démontrée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en troisième lieu, qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait invitée Jean-Michel X... (mémoire, p. 2), s'il n'était pas possible, par un placement sous surveillance électronique à son domicile parisien, d'éviter toute réitération d'un trouble à l'ordre public dans la région de Montpellier, lieu du crime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en quatrième lieu, qu'en se fondant, pour en déduire le caractère prétendument indispensable de la détention provisoire et la prétendue insuffisance du contrôle judiciaire au regard de l'objectif légal d'empêchement de pressions à l'encontre des témoins, des victimes ou de leurs familles, sur la considération que le mis en examen contestait les faits, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et le droit, pour la personne mise en cause, de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;
" alors, en cinquième lieu, qu'en retenant encore, au regard du même objectif légal, que certains témoins avaient manifesté des craintes et déclaré avoir été l'objet de pressions, sans que ne soient précisées la nature desdites pressions ni leur imputabilité, même indirecte, à Jean-Michel X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en sixième lieu, qu'en retenant abstraitement la nécessité d'empêcher une pression sur les victimes, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Jean-Michel X... (mémoire, p. 2), si les victimes n'avaient pas elles-mêmes affirmé, tout au long de la procédure, l'innocence de ce mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en septième lieu, qu'en retenant, pour en déduire le caractère indispensable de la détention provisoire et l'insuffisance du contrôle judiciaire au regard de l'objectif légal de garantie du maintien de la personne mise en cause à la disposition de la justice, que le quantum de la peine encourue pouvait inciter l'intéressé à quitter le territoire national, sans caractériser la prétendue insuffisance, sous ce rapport, d'un placement sous surveillance électronique, mesure prévue par la loi au titre du contrôle judiciaire et sollicitée par Jean-Michel X... devant le juge des libertés et de la détention puis la chambre de l'instruction (mémoire, p. 2), cette dernière n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en huitième lieu, qu'en ne recherchant pas, comme le demandait Jean-Michel X... (mémoire, pp. 1, 3 et 4), s'il n'était pas impossible de retenir le caractère indispensable de la détention provisoire à son égard, dès lors qu'Amaury Z..., mis en examen du même chef et à raison des mêmes faits que lui, n'avait pour sa part pas été placé en détention, sans qu'il n'ait été constaté que son âge ou son état de santé rendraient impossible son incarcération, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83814
Date de la décision : 19/08/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 2009, pourvoi n°09-83814


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.83814
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