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05/08/2009 | FRANCE | N°09-83477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2009, 09-83477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... David,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 143-1, 144, 144-1, 144-2, 14

8, 186, 194, 197, 200, 216, 217 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... David,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 143-1, 144, 144-1, 144-2, 148, 186, 194, 197, 200, 216, 217 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de maintien en détention ;

" aux motifs essentiels que la détention provisoire de David Y... est, en l'état des éléments ci-dessus cités, le seul moyen :
- d'éviter toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et son frère, co mis en examen ; que bien que cela ait été contesté par la suite, il apparaît que, dès le début de l'enquête, ils ont effectué des déclarations concertées, ayant pris le soin, selon l'un d'eux, de s'entendre sur la relation du déroulement des faits ;
- d'empêcher l'exercice de pressions sur les victimes et les témoins alors que les familles des mis en cause et des victimes sont apparentées et que, dès la commission des faits, les frères Y... ont agi afin d'impressionner les membres de la famille des victimes ;
- pour protéger le mis en examen de représailles de la part de la famille Z...; que cette crainte a d'ailleurs été confirmée par la mère des deux mis en examen qui avait estimé utile d'alerter les forces de l'ordre de ce risque pour ses fils et sa famille ;
- pour garantir sa représentation en justice ; que bien que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation pénale, Joseph Z...encourt une peine de réclusion criminelle à laquelle il semble avoir cherché à se soustraire en se concertant avec son frère afin que celui-ci endosse seul la responsabilité des faits les plus graves ; que cela laisse craindre qu'il mette tout en oeuvre pour échapper à la justice ; que ceci d'autant plus qu'appartenant à la communauté des gens du voyage, il est susceptible de quitter son domicile rapidement sans pouvoir être localisé ; que le fait qu'il se soit présenté spontanément à la gendarmerie, quelques temps après les faits, résulte non pas d'un acte de contrition, mais plutôt d'une crainte évidente de représailles de la part des familles des victimes durement éprouvées ;
- pour mettre fin au trouble grave et persistant causé à l'ordre public, Joseph Z...a été battu à mort sur la voie publique, son frère a été victime de violences le laissant dans un état de dépendance important, ceci devant la mairie et l'école de la commune de Saint-Avit-Saint Nazaire, cependant que plusieurs personnes, dont des enfants, ont été témoins de la brutalité de l'agression ;

" et aux motifs enfin qu'une mesure de contrôle judiciaire est insuffisante au regard des fonctions définies par l'article 137 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que, affirmation n'est pas raison ; qu'en se contentant d'affirmer aux termes de sa motivation, qu'une mesure de contrôle judiciaire est insuffisante au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, sans s'expliquer le moins du monde sur les moyens soutenus par l'appelant dans son mémoire, la chambre de l'instruction ne justifie pas légalement son arrêt, notamment au regard de l'article 137 du code de procédure pénale, ensemble au regard de l'article préliminaire du même code et au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" 2°) alors que, en toute hypothèse, la chambre de l'instruction affirme que la détention provisoire permet d'éviter toute concertation frauduleuse entre le mis en examen et son frère, également mis en examen, cependant que, dans son mémoire, David Y... faisait valoir que son frère était actuellement incarcéré à la maison d'arrêt d'Angoulême, ce qui ne permettait pas de contacts entre les comis en examen ; qu'en ne s'exprimant pas sur cet aspect de la démonstration (cf. page 3 du mémoire), la chambre de l'instruction méconnaît les exigences de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors que la chambre de l'instruction fait état de la nécessité d'empêcher l'exercice de pression sur les victimes et les témoins, cependant que l'appelant soutenait qu'en l'état de l'instruction, aucune pression n'était désormais susceptible d'intervenir dans la mesure où la totalité des renseignements utiles et des investigations à mener l'ont été ; qu'en ne s'exprimant pas davantage sur cet aspect de la démonstration (cf. page 3 du mémoire), la chambre de l'instruction viole de plus fort les textes cités au précédent élément de moyen ;

" 4°) alors que, en ce qui concerne la protection de la personne mise en examen, David Y..., dans son mémoire (cf. page 4) insistait sur le fait qu'il venait de se marier à la maison d'arrêt ; qu'il bénéficiait avec son épouse de la considération et de l'estime générale de la population environnante et qu'il importait de permettre à ce couple uni, vivant en totale harmonie, de reconstruire une cellule familiale soudée autour de leurs enfants, dont le plus jeune n'a connu à ce jour son père qu'emprisonné ; qu'en ne s'expliquant pas davantage sur cet aspect de la démonstration, la chambre de l'instruction viole de plus fort l'article préliminaire, l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" 5°) alors que, s'agissant de garantir sa représentation en justice, David Y... faisait également valoir qu'il était totalement sédentarisé ainsi que toute sa famille et parfaitement intégré dans le tissu social qui le connaît bien et il s'est toujours dit prêt à répondre de lui, étant observé qu'ici, encore la mise en oeuvre d'un contrôle judiciaire permet de garantir une représentation en justice, David Y... ayant pris des engagements à cet égard (cf. pages 4 et 5 de son mémoire) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la chambre de l'instruction méconnaît les dispositions citées au précédent élément de moyen ;

" 6°) alors que, pour refuser une mise en liberté, le juge de l'instruction ne peut affirmer en une formule générale que pour mettre fin aux troubles graves et persistants causés à l'ordre public, il importe de maintenir le mis en examen en détention ; que raisonner de la sorte, c'est inverser les propositions et faire de la détention provisoire le seul mode pour mettre fin à un trouble grave et persistant causé à l'ordre public, sans autres explications en fait, car ici c'est l'effectivité du trouble persistant qui doit être caractérisé, le mis en examen ayant sur ce chapitre soutenu qu'il résultait de l'instruction que la tragédie de l'affaire ne résultait en aucun cas d'une volonté homicide et a fortiori d'une préméditation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, à la faveur d'une motivation générale, abstraite et stéréotypée, la chambre de l'instruction viole de plus fort les textes cités au moyen ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83477
Date de la décision : 05/08/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2009, pourvoi n°09-83477


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.83477
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