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05/08/2009 | FRANCE | N°09-83331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2009, 09-83331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Sébastien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 2 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et tortures ou actes de barbarie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a re

jeté la demande de mise en liberté formulée par Sébastien X... ;

"alors que, selon l'article 197 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Sébastien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 2 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de meurtre et tortures ou actes de barbarie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Sébastien X... ;

"alors que, selon l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; que, si le dossier de la procédure comporte les convocations de Sébastien X... et de Me Girault, son avocat, à une audience du 26 mars 2009, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été examinée publiquement à une audience du 2 avril 2009 pour laquelle aucune notification ne figure ; que, dans ces conditions, la formalité d'avis aux parties de la date de l'audience, essentielle aux droits de la défense, ne peut être regardée comme ayant été observée, nonobstant la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle le procureur général aurait notifié aux parties le 27 mars 2009 la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qui font foi que, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, le procureur général a notifié le 27 mars 2009 aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, soit le 2 avril 2009 ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83331
Date de la décision : 05/08/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2009, pourvoi n°09-83331


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.83331
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