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05/08/2009 | FRANCE | N°09-83237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2009, 09-83237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Anna,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 21 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 815-3 et 815-5 du code civil, 138 15°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, astreint Anna X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Anna,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 21 avril 2009, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 815-3 et 815-5 du code civil, 138 15°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, astreint Anna X... à constituer avant le 20 juin 2009 une sûreté réelle pour un montant de 14 millions de francs CFP sur une maison dont elle est propriétaire indivisise ;

"aux motifs qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'Anna X... ait pu participer comme auteur à la commission de l'infraction de recel d'abus de biens sociaux ; que, dans ces conditions, le magistrat instructeur, après avoir mis en examen cette personne, a décidé à bon droit de la placer sous contrôle judiciaire pour assurer sa représentation en justice et pour garantir les droits de la partie civile ; que, Anna X... possédant au moins trois biens immobiliers, en tout ou partie, le juge d'instruction l'a assujettie, avec modération, à ne constituer une sûreté réelle que sur le bien immobilier possédé en Polynésie française en indivision avec Auguste Y..., pour un montant adapté ;

"1°) alors que les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait pas mettre à la charge de la seule Anna X... l'obligation de constituer une sûreté réelle sur un bien immobilier dont elle constatait que la personne mise en examen n'en était que la propriétaire indivise ;

"2°) alors, et subsidiairement, que la cour d'appel a méconnu son office en ne précisant pas pour quelle période la sûreté réelle devait être constituée" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire d'Anna X..., avec l'obligation de constituer une hypothèque sur un bien immobilier dont celle-ci est propriétaire en indivision avec l'autre mis en examen, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, énonce que cette sûreté réelle garantit, pour un montant adapté, le paiement des sommes qui pourraient être dues à la victime ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le propriétaire indivis d'un immeuble peut consentir seul à une hypothèque, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83237
Date de la décision : 05/08/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 21 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2009, pourvoi n°09-83237


Composition du Tribunal
Président : M. Palisse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.83237
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