LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 février 2008), que, débouté de ses demandes à l'encontre de la société Gan prévoyance par un jugement du conseil de prud'hommes, de Cahors, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel d'Agen, M. X... a interjeté appel au greffe de la cour d'appel de Toulouse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de se déclarer d'office incompétent et de dire que la saisine de la cour d'appel n'était pas régulière, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction dire à la fois que faute pour le défendeur d'avoir soulevé son incompétence, elle ne pouvait la relever d'office et relever d'office l'irrégularité de l'acte d'appel en raison de son incompétence ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction alléguée n'opposant pas des motifs de fait, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de se déclarer d'office incompétente, d'avoir dit que la saisine de la Cour n'était pas régulière, et d'avoir condamné Monsieur X... aux dépens
AUX MOTIFS QU' il convient, tout d'abord, de déterminer si la cour peut ou doit relever d'office son incompétence. A cet égard, l'article 92 du nouveau Code de procédure civile est inapplicable dans la mesure où il concerne la violation d'une règle de compétence d'attribution, alors qu'ici n'est en jeu qu'une règle de compétence territoriale. En toute hypothèse, devant la Cour d'appel, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève d'un autre ordre de juridiction, ce qui n'est pas le cas. Par ailleurs, l'article 93 du nouveau Code de procédure civile dispose que si le juge peut, en matière gracieuse, relever d'office son incompétence territoriale, il ne le peut en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. II s'agit d'une simple faculté. Dès lors que le GAN, qui seul pouvait invoquer la fin de non recevoir tirée de notre incompétence territoriale et solliciter le renvoi devant la cour d'appel compétente territorialement compétente, ne le fait pas, notre juridiction ne estime ne pas devoir relever d'office son incompétence. Par contre, notre cour se doit de vérifier la régularité de saisine. Notre cour constate qu'elle ne peut, par application de l'article R.212-2- du Code de l'organisation judiciaire qui est d'ordre public connaître des décisions du conseil de prud'hommes de Cahors. Notre saisine n'est, donc, pas régulière.
ALORS QUE alors que la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction dire à la fois que faute pour le défendeur d'avoir soulevé son incompétence, elle ne pouvait la relever d'office et relever d'office l'irrégularité de l'acte d'appel en raison de son incompétence ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.