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09/07/2009 | FRANCE | N°08-18512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-18512


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 2007), qu'un incendie a détruit les locaux de la société Rhône Alpes Pain le 19 avril 1998 ; que cette société, qui a déclaré le sinistre à son assureur, la société Zurich international France, devenue Zuritel, a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 1998, puis en liquidation judiciaire, le 29 mai suivant, M. X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que la société Zuritel ayant re

fusé sa garantie, celui-ci, le 7 juin 2002, l'a fait assigner devant le tribunal de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 2007), qu'un incendie a détruit les locaux de la société Rhône Alpes Pain le 19 avril 1998 ; que cette société, qui a déclaré le sinistre à son assureur, la société Zurich international France, devenue Zuritel, a été mise en redressement judiciaire le 24 avril 1998, puis en liquidation judiciaire, le 29 mai suivant, M. X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que la société Zuritel ayant refusé sa garantie, celui-ci, le 7 juin 2002, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance en indemnisation du préjudice de la société Rhône Alpes Pain ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter, ès qualités, de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de réserves précises et circonstanciées, la participation d'un assureur, ayant connaissance des exclusions de garantie, à des mesures d'expertise vaut renonciation à se prévaloir de ces exclusions ; qu'en affirmant, pour décider que la société Zurich international France n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie tirée de la faute intentionnelle de l'assuré, qu'elle avait émis des réserves sur sa garantie, après avoir constaté que ces réserves avaient été émises préalablement au sinistre et que cet assureur avait, postérieurement, participé à des opérations d'expertise amiable sans réitérer lesdites réserves, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., ès qualités, faisait notamment valoir que la renonciation de la société Zurich international France à se prévaloir de l'exclusion de garantie tirée de la faute intentionnelle résultait de ce que cet assureur s'était constitué partie civile lors de la procédure pénale ayant abouti à la relaxe de l'un des dirigeants de la société Rhône Alpes Pain du chef de complicité de destruction par incendie des locaux d'exploitation, ce qui impliquait nécessairement que la société Zurich international France avait reconnu être tenue à garantir les dommages résultant de l'incendie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de M. X..., ès qualités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'en retenant l'existence d'une faute intentionnelle, après avoir constaté que le juge pénal, par une décision irrévocable, avait relaxé les dirigeants de la société Rhône Alpes Pain du chef de complicité de destruction des locaux d'exploitation, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, a violé l'article 1351 du code civil ;

4°/ que la faute intentionnelle est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; que la concomitance entre une négligence et la survenance d'un dommage ne suffit pas à caractériser une faute intentionnelle ; qu'au demeurant, en retenant l'existence d'une faute intentionnelle, en tant que la société Rhône Alpes Pain avait omis de prendre des mesures de sécurité particulière et avait laissé le libre accès à ses locaux au moment de l'incendie, circonstances qui n'étaient pas de nature à justifier que cette société ait eu la volonté d'occasionner l'incendie tel qu'il était survenu, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

5°/ que la faute intentionnelle est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; que la circonstance que l'assuré ait eu un intérêt à la survenance du dommage ne suffit pas à démontrer que son comportement ait revêtu le caractère d'une faute intentionnelle ; qu'en retenant en outre, pour décider que la société Rhône Alpes Pain avait commis une faute intentionnelle, que ses dirigeants avaient un intérêt certain à la destruction des locaux, circonstance qui n'était pas plus de nature à caractériser une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, avant même la survenance du sinistre qui aboutissait à la destruction quasi complète des locaux, la société Zurich avait adressé un fax à la société Rhône Alpes Pain le 14 avril 1998, faisant suite à la tentative d'incendie du 12 avril, indiquant expressément que l'assureur était dans l'obligation d'émettre toutes réserves quant à la prise en charge d'un nouveau sinistre ; qu'il ne ressort d'aucune pièce que l'assureur aurait formulé une proposition de règlement du sinistre ; que la désignation d'un expert par l'assureur après le sinistre, qui avait pour but de déterminer la nature des désordres et donc la mise en oeuvre de sa garantie, en dehors de tout autre acte d'engagement ou d'approbation formelle de prise en charge, et alors même qu'elle avait émis des réserves sur sa garantie préalablement au sinistre, ne manifestait pas sans équivoque la volonté de la société Zurich de renoncer à se prévaloir de l'exclusion de garantie ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Rhône Alpes Pain était vide de toute occupation des ouvriers uniquement le dimanche entre le départ de l'équipe de nuit à 9 heures et l'arrivée des boulangers à 11 heures 30, mais avec la présence de M. Y... qui logeait au-dessus de l'usine pour être sur place et surveiller la fabrication ; qu'une première tentative d'incendie se produisait pendant ce créneau horaire le dimanche 12 avril 1998 ; que, ce jour-là, M. Pascal Z..., dirigeant de droit de la société Rhône Alpes Pain, avait emmené chez lui M. Y... ; qu'il n'y avait donc plus personne dans l'usine ; que la société Zurich avait, dès le 14 avril 1998, estimé qu'une récidive était légitimement à craindre, et avait indiqué qu'il appartenait à la société de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des biens, indiquant qu'il fallait sans délai faire gardienner l'usine dès le 14 avril au soir, attendant dès le soir même les coordonnées de la société de sécurité choisie ; que l'incendie, qui détruisait l'usine, se produisait le dimanche 19 avril 1998 dans le créneau horaire susvisé ; que, ce jour-là, à nouveau, M. Pascal Z... avait expressément fait en sorte que l'usine soit vide de tout occupant puisqu'il avait envoyé M. Y... à Nevers livrer des brioches, alors que ce dernier avait sollicité la possibilité d'effectuer cette livraison le samedi à 12 heures, ce que M. Pascal Z... avait refusé ; qu'également, malgré la mise en demeure de l'assureur, la société Rhône Alpes Pain n'avait eu recours à aucune société de gardiennage pour assurer la surveillance des locaux, mesure qui aurait utilement empêché les incendiaires de pénétrer dans les lieux et de prendre le temps de répandre de l'essence aux quatre coins du bâtiment ; que M. Y... avait déclaré d'ailleurs que sa seule présence aurait rendu impossible l'incendie du fait qu'il descendait très souvent dans l'usine au-dessus de laquelle il habitait ; que, par ailleurs, MM. Pascal et Dominique Z... ont été condamnés par arrêt du 21 février 2003 pour avoir détourné d'importants actifs de la société entre septembre 1997 et mai 1998, soit dès la date de rachat de celle-ci qui était en état de cessation des paiements depuis 1997 ; qu'il existait donc un intérêt manifeste à la destruction des locaux ; qu'il résulte de ces éléments que la société assurée a pris le risque de créer le dommage, mais a eu aussi la volonté de créer ce dommage tel qu'il est survenu, par des actes ayant manifestement concouru à la destruction par incendie de l'usine, en organisant sciemment la liberté d'accès totale des locaux, en ne prenant aucune mesure de sécurité particulière après la tentative d'incendie du 12 avril 1998, et ce alors même que les dirigeants de fait et de droit, par leurs malversations, avaient un intérêt certain à la destruction des locaux ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et qu'elle n'a pas dénaturés, la cour d'appel a pu déduire l'absence de renonciation par l'assureur à se prévaloir de l'exclusion de garantie, ainsi que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré de nature à décharger la société Zuritel de son obligation de prise en charge du sinistre ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à la société Zuritel la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE ne devait pas sa garantie à la Société RHONE ALPES PAIN et débouté, en conséquence, Maître X..., ès qualités, de ses demandes d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE, sur la renonciation à garantie par l'assureur, après la survenance du sinistre le 19 avril 1998, la Société RHONE ALPES PAIN mandatait en qualité d'expert, le cabinet ROUXHERR représenté par Monsieur MONTANDREAU, et la Compagnie d'assurance ZURICH désignait en tant qu'expert Monsieur A... ; que, par un courrier du 1er octobre 1999, Monsieur MONTANDREAU adressait à Maître B..., conseil de Maître X..., liquidateur de la Société RHONE ALPES PAIN, la réclamation qu'il avait adressée à Monsieur A... et précisait qu'après une réunion de travail avec son confrère, il confirmait la proposition d'évaluation des dommages qu'il avait obtenue, sollicitant de Maître B... son accord ou ses observations éventuelles ; que Maître B..., par un courrier en date du 21 février 2001 adressé à l'expert de C... RHONE ALPES PAIN, confirmait l'acceptation, par Maître X..., de la proposition ; que, par ailleurs, la Compagnie d'assurance ZURICH ne comparaissait pas à l'audience de référé en date du 21 juillet 2001 au cours de laquelle Maître X..., ès qualités de liquidateur, sollicitait une expertise judiciaire et une provision à valoir sur le montant des dommages ; que cependant, avant même la survenance du sinistre qui aboutissait à la destruction quasi complète des locaux, la Compagnie d'assurance ZURICH avait adressé un fax à la Société RHONE ALPES PAIN le 14 avril 1998, faisant suite à la tentative d'incendie du 12 avril, indiquant expressément que l'assureur était dans l'obligation d'émettre toutes réserves quant à la prise en charge d'un nouveau sinistre ; que, par ailleurs, Maître X..., ès qualités de liquidateur, ne produit aux débats aucun courrier ou rapport qui émanerait de l'expert désigné par la compagnie d'assurance ; que les documents échangés proviennent du propre expert de la société liquidée et de son conseil, et il ne ressort d'aucune pièce que la compagnie d'assurances aurait formulé une proposition de règlement du sinistre, ellemême ou par l'intermédiaire de son propre expert expressément mandaté à cette fin ; qu'en outre Maître X..., ès qualités de liquidateur, faisait délivrer une assignation en référé le 17 juillet 2001 pour l'audience du 21 juillet 2007 (un samedi) ou du 24 juillet 2001 (les deux dates étant visées dans l'ordonnance) ce qui constituait un délai manifestement insuffisant en période estivale pour permettre à la Compagnie d'assurance ZURICH d'assurer sa défense ; qu'il résulte de ces éléments que la Compagnie d'assurance ZURICH a uniquement désigné un expert après le sinistre ; que cette seule désignation, qui avait pour but de déterminer la nature des désordres et donc la mise en oeuvre de sa garantie, en dehors de tout autre acte d'engagement ou d'approbation formelle de prise en charge, et alors même qu'elle avait émis des réserves sur sa garantie préalablement au sinistre, ne manifestait pas sans équivoque la volonté de la Compagnie d'assurance ZURICH de renoncer à se prévaloir de l'exclusion de garantie (arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QU' en l'absence de réserves précises et circonstanciées, la participation d'un assureur, ayant connaissance des exclusions de garantie, à des mesures d'expertise vaut renonciation à se prévaloir de ces exclusions ; qu'en affirmant, pour décider que la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie tirée de la faute intentionnelle de l'assuré, qu'elle avait émis des réserves sur sa garantie, après avoir constaté que ces réserves avaient été émises préalablement au sinistre et que cet assureur avait, postérieurement, participé à des opérations d'expertise amiable sans réitérer lesdites réserves, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Maître X..., ès qualités, faisait notamment valoir que la renonciation de la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à se prévaloir de l'exclusion de garantie tirée de la faute intentionnelle résultait de ce que cet assureur s'était constitué partie civile lors de la procédure pénale ayant abouti à la relaxe de l'un des dirigeants de la Société RHONE ALPES PAIN du chef de complicité de destruction par incendie des locaux d'exploitation, ce qui impliquait nécessairement que la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE avait reconnu être tenue à garantir les dommages résultant de l'incendie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de Maître X..., ès qualités, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

et AUX MOTIFS QUE, sur l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré, la faute intentionnelle de l'assuré, excluant la garantie de l'assureur, est celle qui implique, d'une part, que l'assuré ait voulu l'action ou l'omission génératrice du dommage, d'autre part, que l'assuré ait recherché le dommage lui-même ; que Monsieur Dominique Z..., dirigeant de fait de la Société RHONE ALPES PAIN, a été poursuivi, sur ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, devant le Tribunal correctionnel, pour s'être rendu complice du délit de destruction de l'usine par l'effet d'un incendie ; qu'il a été relaxé par la juridiction de première instance, relaxe confirmée par un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de GRENOBLE en date du 21 février 2003 ; que cette décision a autorité de chose jugée dans ses dispositions relatives à l'appréciation de l'absence d'actes positifs de complicité ; qu'en effet, cet arrêt a confirmé la relaxe du chef de complicité de destruction aux motifs que « les investigations exhaustivement conduites sur commission rogatoire n'avaient pas permis l'identification du ou des auteurs de l'incendie en cause, ni l'action d'un éventuel complice » et qu'il ne résultait pas à l'encontre de l'intéressé « des éléments objectifs tels que des actes positifs entrant dans la constitution de la complicité poursuivie pour constituer des preuves suffisantes de nature à permettre l'imputation à son encontre la commission desdits faits » ; que, dès lors, l'arrêt susvisé n'interdit pas sur le plan civil de discuter de la faute intentionnelle dans sa définition telle qu'énoncée précédemment et de retenir dans les éléments de la cause pénale l'existence de présomptions graves, précises et concordantes caractérisant la commission de cette faute ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la Société RHONE ALPES PAIN était vide de toute occupation des ouvriers uniquement le dimanche entre le départ de l'équipe de nuit à 9 h 00 et l'arrivée des boulangers à 11 h 30, mais avec la présence de Maurice Y..., consultant en fabrication de pain de mie, qui logeait au-dessus de l'usine pour être sur place et surveiller la fabrication ; qu'une première tentative d'incendie se produisait pendant ce créneau horaire le dimanche 12 avril 1998 ; que, ce jour-là, Monsieur Pascal Z..., dirigeant de droit de la Société RHONE ALPES PAIN, avait emmené chez lui, sur la COTE D'AZUR, dans son propre véhicule, Maurice Y... ; qu'il n'y avait donc plus personne dans l'usine ; que la Compagnie d'assurance ZURICH avait, dès le 14 avril 1998, estimé qu'une récidive était légitimement à craindre, et avait indiqué qu'il appartenait à la société de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des biens, indiquant qu'il fallait sans délai faire gardienner l'usine dès le 14 avril au soir, attendant dès le soir même les coordonnées de la société de sécurité choisie ; que l'incendie, qui détruisait l'usine, se produisait le dimanche 19 avril 1998 dans le créneau horaire susvisé ; que, ce jour-là, à nouveau, Monsieur Pascal Z... avait expressément fait en sorte que l'usine soit vide de tout occupant puisqu'il avait envoyé Maurice Y... à NEVERS livrer des brioches, alors que ce dernier avait sollicité la possibilité d'effectuer cette livraison le samedi à 12 h 00, ce que Monsieur Pascal Z... avait refusé ; qu'également, malgré la mise en demeure de l'assureur, la Société RHONE ALPES PAIN n'avait eu recours à aucune société de gardiennage pour assurer la surveillance des locaux, mesure qui aurait utilement empêché les incendiaires de pénétrer dans les lieux et de prendre le temps de répandre de l'essence aux quatre coins du bâtiment ; que Monsieur Y... avait déclaré d'ailleurs que sa seule présence aurait rendu impossible l'incendie du fait qu'il descendait très souvent dans l'usine au-dessus de laquelle il habitait ; que, par ailleurs, Messieurs Pascal et Dominique Z... ont été condamnés par l'arrêt du 21 février 2003 susvisé pour avoir détourné d'importants actifs de la société entre septembre 1997 et mai 1998, soit dès la date de rachat de la société à Monsieur KOEHNE et que la société était en état de cessation des paiements depuis 1997 ; qu'il existait donc un intérêt manifeste à la destruction des locaux ; qu'il résulte de ces éléments que la société assurée a pris le risque de créer le dommage, mais a eu aussi la volonté de créer ce dommage tel qu'il est survenu, par des actes ayant manifestement concouru à la destruction par incendie de l'usine, soit en organisant sciemment la liberté d'accès totale des locaux, en ne prenant aucune mesure de sécurité particulière après la tentative d'incendie du 12 avril 1998, et ce alors même que les dirigeants de fait et de droit, par leurs malversations, avaient un intérêt certain à la destruction des locaux ; que ces constatations caractérisent l'existence d'une faute intentionnelle de l'assuré et, dès lors, l'assureur doit être déchargé de son obligation de garantie et Maître X..., ès qualités de liquidateur de la Société RHONE ALPES PAIN, débouté de l'ensemble de ses prétentions (arrêt, p. 6 et 7) ;

3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'en retenant l'existence d'une faute intentionnelle, après avoir constaté que le juge pénal, par une décision irrévocable, avait relaxé les dirigeants de la Société RHONE ALPES PAIN du chef de complicité de destruction des locaux d'exploitation, la Cour d'appel, qui a méconnu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, a violé l'article 1351 du Code civil ;

4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) la faute intentionnelle est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; que la concomitance entre une négligence et la survenance d'un dommage ne suffit pas à caractériser une faute intentionnelle ; qu'au demeurant, en retenant l'existence d'une faute intentionnelle, en tant que la Société RHONE ALPES PAIN avait omis de prendre des mesures de sécurité particulière et avait laissé le libre accès à ses locaux au moment de l'incendie, circonstances qui n'étaient pas de nature à justifier que cette société ait eu la volonté d'occasionner l'incendie tel qu'il était survenu, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances ;

5°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) la faute intentionnelle est celle qui implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu'il est survenu ; que la circonstance que l'assuré ait eu un intérêt à la survenance du dommage ne suffit pas à démontrer que son comportement ait revêtu le caractère d'une faute intentionnelle ; qu'en retenant en outre, pour décider que la Société RHONE ALPES PAIN avait commis une faute intentionnelle, que ses dirigeants avaient un intérêt certain à la destruction des locaux, circonstance qui n'était pas plus de nature à caractériser une faute intentionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18512
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-18512


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18512
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