LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamné par jugement réputé contradictoire du 13 février 1996 à payer une certaine somme à la société Banque de la cité, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas, M. X... a interjeté appel le 21 décembre 2006 du jugement qui lui avait été signifié à domicile, avec remise en mairie, le 26 mars 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui constatait, selon les mentions de l'assignation du 24 juillet 1995, que M. X... avait quitté son domicile du ... sur Seine «sans laisser d'adresse», et que cette dernière était la dernière adresse connue de l'intéressé, ce dont il résultait que l'huissier de justice devait procéder selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, a, en déclarant régulière la signification «à mairie» faite, à la même adresse, le 26 mars 1996, du jugement du 13 février précédent, violé les articles 656 et 659 du code de procédure civile ;
2°/ que la seule mention de l'acte de signification de «la confirmation de l'adresse par un voisin" ne suffisait pas à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par l'article 656 du code de procédure civile, que la cour d'appel a encore violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que la banque aurait connu une autre adresse que celle indiquée par M. X... pour lui faire signifier les actes de la procédure, et que celui ci avait persisté à se domicilier à cette même adresse dans différents documents établis entre 1997 et 2005, la cour d'appel a pu retenir que l'huissier de justice, ayant eu confirmation de l'adresse par un voisin, laissé un avis de passage et envoyé la lettre prévue par les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, avait procédé à une signification régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 21 décembre 2006 par Monsieur Philippe X... à l'encontre du jugement rendu le 13 février 1993 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE,
AUX MOTIFS QUE
"Considérant en effet que le jugement du 13 février 1996 a été signifié le 22 mars 1996 pour tentative et le 26 mars 1996 pour signification laquelle est intervenue «à mairie» personne n'ayant été trouvée au domicile du «...» mais le domicile ayant été certifié à l'huissier par un voisin ;
Considérant que Monsieur X... soutient, suivant attestation notariée du 28 septembre 2006, qu'il a, avec son épouse, vendu l'immeuble particulier du ... ;
Mais, considérant que dans l'acte de caution du 30 décembre 1992, Monsieur X... était domicilié au ... ; que, si dans l'assignation en date du 24 juillet 1996 il était précisé à l'huissier par un voisin que Monsieur X... était à cette adresse « parti sans laisser d'adresse », force est de constater qu'il n'est pas rapporté la preuve que la BNP PARIBAS disposait d'une autre adresse donnée par Monsieur X... afin de lui signifier les actes de la procédure ; que la signification du jugement ne pouvait donc se faire qu'à la dernière adresse connue, soit celle du ... ;
Que par ailleurs Monsieur X... se domiciliait encore à cette adresse en 2001, ainsi que cela ressort d'un protocole d'accord signé avec le CDR le 30 mai 2001, des propres fiches de paie de Monsieur X... de juin à août 2001 et du registre du personnel de la société IHT dans laquelle Monsieur X... a travaillé du 1er avril 1997 au 31 décembre 2005 ;
Considérant que c'est donc légitimement que l'acte de signification a été délivré au ... ; que par ailleurs l'huissier a, après confirmation de l'adresse par un voisin, parfaitement respecté les dispositions des articles 656 et suivants du Code de Procédure Civile, laissant un avis de passage et envoyant la lettre prévue par les dispositions de l'article 658 du même Code de sorte que l'acte est parfaitement régulier en la forme"
ALORS, D'UNE PART, QUE La Cour d'Appel, qui constatait, selon les mentions de l'assignation du 24 juillet 1996, que Monsieur X... avait quitté son domicile du ... «sans laisser d'adresse», et que cette dernière était la dernière adresse connue de l'intéressé, ce dont il résultait que l'huissier devait procéder selon les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile, a, en déclarant régulière la signification «à mairie» faite, à la même adresse, le 26 mars 1996, du jugement du 13 février précédent, violé les articles 656 et 659 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La seule mention de l'acte de signification de «la confirmation de l'adresse par un voisin» ne suffisait pas à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice par l'article 656 du Code de Procédure Civile, que la Cour d'Appel a encore violé.