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09/07/2009 | FRANCE | N°08-17007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-17007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1386-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 décembre 2001, M. X... a acquis dans un magasin Décathlon des étrivières et des étriers fabriqués par la société Thorowgood ; que le 1er avril 2002, M. X... a été victime d'une chute de cheval au cours d'une randonnée ; qu'à la suite d'une expertise technique et d'une expertise médicale ordonnées en référé, M. X... a assigné les sociétés Décathl

on et Thorowgood en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que pour retenir la respons...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1386-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 décembre 2001, M. X... a acquis dans un magasin Décathlon des étrivières et des étriers fabriqués par la société Thorowgood ; que le 1er avril 2002, M. X... a été victime d'une chute de cheval au cours d'une randonnée ; qu'à la suite d'une expertise technique et d'une expertise médicale ordonnées en référé, M. X... a assigné les sociétés Décathlon et Thorowgood en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la société Thorowgood sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les trous de l'étrivière en nylon étaient déformés et effilochés quoiqu'elle n'eût servi qu'une cinquantaine d'heures ; que l'expert a expliqué que la boucle pouvait s'ouvrir si elle était placée en position basse et libérée de tension ; qu'il résulte du rapport d'expertise technique que M. X... a indiqué qu'il plaçait parfois la boucle de l'étrivière en position basse, loin du couteau ; que c'est la perte de l'étrivière qui a entraîné le déséquilibre et la chute du cavalier et non la chute qui a fait sortir l'étrivière du couteau ; qu'on ne peut écarter, ipso facto, l'hypothèse selon laquelle M. X... aurait placé la boucle de l'étrivière entre le rabat de la selle prévue à cet effet et l'étrier, éventualité envisagée par le rapport d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de l'étrivière et la chute de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Thorowgood ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Thorowgood

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société THOROWGOOD responsable du préjudice subi par Monsieur X..., de l'avoir condamnée à verser à ce dernier la somme, en principal, de 50.981,26 et d'avoir fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire à la somme de 36.513,51 ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les articles 1386-1 et 1386-9 du code civil disposent que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime qui doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; que, si l'expertise technique n'a pu reproduire l'accident dès lors que le simulateur évolue par définition sur un terrain non accidenté, cela ne signifie pas que les étrivières sont étrangères à sa survenue ; que Monsieur Y..., cavalier qui suivait Monsieur X... lors de la randonnée, l'a vu se pencher sur le côté droit et tomber au sol ; que Monsieur X... lui a indiqué qu'il avait perdu son étrivière droite et qu'elle était restée sur le chemin ; que Monsieur Y... est parti à la recherche de l'étrivière et l'a trouvée environ 30 à 50 mètres avant le point de chute de Monsieur X... ; qu'elle était ouverte, l'étrier étant bloqué par la boucle de l'étrivière ; que les trous de l'étrivière en nylon étaient déformés et effilochés quoiqu'elle n'eût servi qu'une cinquantaine d'heures ; que l'expert a expliqué que la boucle pouvait s'ouvrir si elle était placée en position basse et libérée de tension ; qu'il résulte du rapport Saretec que Monsieur X... a indiqué qu'il plaçait parfois la boucle de l'étrivière en position basse, loin du couteau ; que c'est bien la perte de l'étrivière qui a entraîné le déséquilibre et la chute du cavalier et non la chute qui a fait sortir l'étrivière du couteau ; que celle-ci a été retrouvée ouverte par le témoin ; que le premier juge n'a pas confondu défaut d'information et défaut de sécurité ; que l'absence de notice indiquant que la boucle de l'étrivière doit être placée près du couteau est de nature à mettre le cavalier en danger compte tenu de la souplesse de l'étrivière en nylon ; que la société THOROWGOOD ne peut retenir une faute contre Monsieur X... dès lors qu'il n'a pas été avisé de ce risque, que les aléas d'une randonnée à cheval permettent de penser que l'étrivière ne sera pas toujours en tension et que la selle de type Sigma est une selle pour débutant et randonnées équestres de faible niveau (page 9 du rapport Saretec), ce qui nécessite que des consignes soient données au cavalier sans que le fabricant puisse se retrancher derrière un manquement à l'art équestre; que c'est par des motifs que la cour approuve que le premier juge a retenu la responsabilité du fabricant du fait du produit défectueux ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le préjudice sera réparé comme suit :

I - Préjudices patrimoniaux : a) temporaires : - incapacité temporaire totale du 1er avril 2002 au 2 juin 2003 (treize mois) ; Monsieur X... percevait des indemnités de chômage de 1.937,40 euros par mois soit une perte de 25.186,20 euros ; il a perçu des indemnités journalières de 17 204,94 ; il revient à Monsieur X... une somme de 7.981,26 ; - dépenses de santé actuelles : la victime ne réclame rien à ce titre ; la Caisse de Saint-Nazaire a réglé la somme de 17.128,61 b) permanents : - si Monsieur X... a la possibilité de travailler, il ne peut plus occuper qu'un emploi assis. ; il était au chômage avant l'accident ; auparavant il était directeur d'établissement chez Rocamat (transformation de pierre et de marbre) où il a été en poste de 1978 à août 2001 ; il avait près de 53 ans à la consolidation ; son âge, les difficultés économiques et son absence de formation lui auraient rendu difficile de retrouver un emploi de cadre dirigeant ou de commercial ; l'accident doit donc s'analyser en une perte de chance qui sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 20.000 ; - dépenses de santé futures qui seront supportées par la caisse : 2.179,96 ; TOTAL : il revient à Monsieur X... 27.981,26 après déduction des dépenses de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire de 36.513, 51 ;

II- Préjudices extra-patrimoniaux : a) temporaires : souffrances endurées : Monsieur X... a eu une fracture ouverte comminutive du pilon tibial gauche ; il y a eu deux interventions chirurgicales et une kinésithérapie difficile ; ce préjudice est coté à 3,5/7 par l'expert ; le premier juge a justement alloué une somme de 5.000 ; b) permanents : - déficit fonctionnel permanent : la mobilité des articulations du pied est déficitaire, la marche s'effectue avec une forte boiterie et l'accroupissement est impossible ; l'expert chiffre l'incapacité permanente partielle à 11% ; il y a lieu d'allouer 11.000 de ce chef ; préjudice d'agrément Monsieur X... pratiquait régulièrement l'équitation de plein air. Son handicap ne lui permet plus de faire de sport ; il sera alloué une somme de 4.500 ; - préjudice esthétique lié à de nombreuses cicatrices coté à 2/7 par l'expert ; la Cour retiendra en outre la boiterie et confirmera le premier juge en ce qu'il a alloué une somme de 2.800 ;

1°) ALORS QU'en statuant ainsi, par des conjectures impropres à caractériser un lien de causalité entre un défaut dont l'étrivière litigieuse aurait été affectée et le dommage allégué, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1386-1 et suivants du Code civil ;

2°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice d'esthétique et d'agrément ; que si le juge du fond, après avoir fixé le préjudice soumis à recours, peut déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie pour son montant et allouer à la victime une certaine somme au titre de son préjudice personnel, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie ait été absente des débats, c'est à la condition que la créance de ladite caisse soit établie et non contestée ; qu'en ne précisant d'où il serait résulté que la créance de la caisse de Saint-Nazaire était établie à la somme de 36.513,51 , la Cour a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'aux termes des motifs de son arrêt, la Cour a constaté que la Caisse était titulaire d'une créance de 17.128,61 , d'une part, et d'une créance de 2.179,96 , d'autre part, soit, en tout, 19.308,57 ; qu'en estimant par ailleurs que cette même créance s'élevait à la somme de 36.513,51 , la Cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17007
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-17007


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17007
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