La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08-16612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-16612


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 2008), qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein de diverses entreprises de 1957 à 1968, puis à Electricité de France (EDF) de 1969 à 2003, Claude X... a été reconnu atteint d'un mésothéliome pleural pris en charge au titre des maladies professionnelles par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) ; qu'après son

décès, sa veuve, Mme X..., et ses deux filles, Mmes Y... et Z..., ces dernièr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 2008), qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein de diverses entreprises de 1957 à 1968, puis à Electricité de France (EDF) de 1969 à 2003, Claude X... a été reconnu atteint d'un mésothéliome pleural pris en charge au titre des maladies professionnelles par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) ; qu'après son décès, sa veuve, Mme X..., et ses deux filles, Mmes Y... et Z..., ces dernières agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF devant la juridiction de la sécurité sociale ; qu'ayant donné acte à EDF de ce qu'elle ne contestait pas la reconnaissance de la faute inexcusable, et fixé le montant des réparations et indemnisations dues au titre de l'action successorale et du préjudice moral des ayants droit, la cour d'appel a dit que les sommes en cause devaient être supportées par la société EDF et les fonds simplement avancés par la CNIEG ;

Attendu que la CNIEG et la société font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, la CNIEG faisait valoir que "M. X... a déclaré avoir travaillé pendant onze ans au sein d'autres sociétés avant d'entrer au service de la société EDF (...)" et "a lui-même reconnu avoir été exposé au risque dans ces entreprises", et "indiqué avoir été exposé aux poussières d'amiante notamment au sein des établissements Voyer (cf. pièce EDF, n° 3 C)", de sorte qu'il ‘a fait l'objet d'une multi-exposition au risque de la maladie professionnelle", ce qui "impose l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995" ; que, par suite, "la cour déclarera que les sommes éventuellement allouées aux consorts X... seront inscrites au compte spécial du régime général de la sécurité sociale et définitivement prises en charge par la branche AT/MP, comme le prévoit clairement l'arrêté du 16 octobre 1995, ces sommes seront avancées par la CPAM du Gard, en conséquence la cour mettra la CNIEG hors de cause sur le fondement de l'arrêté susvisé" ; que la cour d'appel n'écarte pas l'existence de cette multi-exposition au risque de la maladie professionnelle ; que dès lors, en écartant l'application de l'arrêté précité, au motif erroné et inopérant qu'il appartenait à EDF de rapporter la preuve certaine que cette exposition au risque n'avait pas provoqué la maladie professionnelle à l'époque où la victime travaillait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ;

2°/ qu'en vertu de l'article 2, 4e, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale sont inscrites au compte spécial de la branche accidents du travail - maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les catégories d'assurés et notamment au personnel des industries électriques et gazières, lesquelles cotisent directement au compte spécial du régime général ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2, 4e, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en écartant l'application de l'article 2, 4e, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, aux motifs erronés qu'EDF, dernier employeur du salarié, n'apportait pas la "preuve contraire certaine" que la maladie du salarié avait été contractée chez un autre employeur, quand il résultait des dispositions précitées que l'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle suppose, en cas de multi-exposition au risque, l'impossibilité de déterminer quelle exposition a provoqué la maladie et qu'en l'espèce cette impossibilité était établie au regard de la multi-exposition au risque non contestée par le salarié, du délai de latence extrêmement long entre l'exposition au risque et la survenance de la maladie et des conditions de travail du salarié chez EDF, la cour d'appel a violé l'article 2, 4e, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

4°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si au regard du délai de latence extrêmement long qui sépare le début de l'exposition à l'amiante de la déclaration d'un mésothéliome, des conditions de travail du salarié chez EDF et de la reconnaissance par le salarié de son exposition au risque chez un employeur précédent, la pathologie du salarié n'avait pas pour origine son exposition à l'amiante chez un précédent employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2, 4e, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que ne sont inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale que les dépenses afférentes aux prestations servies à la victime, au titre de la couverture du risque par le régime, à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ;

Et attendu que la cour d'appel n'était saisie que des conséquences financières de la faute inexcusable non contestée de la société EDF, de sorte que l'article 2, 4e, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale n'était pas susceptible de recevoir application ;

D'où il suit que le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CNIEG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CNIEG ; la condamne à payer à la CPAM du Gard la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société EDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

La Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) reproche à la Cour d'appel d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, « rejeté la demande fondée sur l'arrêté du 16 octobre 1995 ; dit qu'en application de l'article L. 413-14 du Code de la sécurité sociale, la société EDF, ou l'organisme qui lui est légalement substitué, doit assumer directement la charge de la réparation intégrale de la faute inexcusable commise au préjudice de Claude X..., le paiement de telles sommes n'étant pas des prestations en nature ; rejette les demandes de mise hors de cause de la CNIEG (…) Dit que les conséquences de la maladie professionnelle et de la reconnaissance de la faute inexcusable doivent être supportés par l'employeur et les fonds simplement avancés par l'organisme qui, en l'état de la loi de 2004, gère le régime spécial de sécurité sociale des agents d'EDF (…) »,

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de mise hors de cause (…) comme il a été décidé », à plusieurs reprises, par cette Chambre, les dispositions de l'article 40 ne sont pas applicables ; qu'en effet, il se déduit de l'ensemble des éléments d'appréciation que : - la réouverture des droits a eu pour finalité d'accorder aux salariés du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles une nouvelle amélioration en surmontant l'obstacle de la prescription, étant observé que l'article 22 du statut du décret 46-1541 du 22 juin 1946 des agents EDF dispose que l'agent statutaire victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure ou jusqu'à sa guérison, ces dispositions assurant déjà, pour les salariés des IEG, une réparation plus complète, objectif recherché par la loi de 1998 pour des salariés qui en étaient dépourvus ; - pour assurer le financement de cette amélioration temporairement ouverte, il a été fait utilisation d'un excédent financier de la branche accidents de travail du régime général, à laquelle ne contribuent pas les industries électriques et gazières, sauf pour les indemnités en nature et selon des modalités particulières, sans référence, comme pour le droit commun, à la valeur du risque propre d'une entrepris ou d'un établissement ; - les textes ne dérogent pas aux principes de fonctionnement des organismes de sécurité sociale alors que les régimes spéciaux obéissent à une organisation spécifique de sécurité sociale, distincte du régime général, tant dans leur financement que dans leurs prestations, et ne sont pas directement affectés par ces dispositions ; - ne sont pas modifiées les dispositions de l'article L. 413-14 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles toutes les prestations en espèces sont à la charge des entreprises soumises au statut des entreprises électriques et gazières ; - l'article D 242-6-3, résultant d'un décret simple, inséré dans un chapitre sur le calcul des cotisations sur les rémunérations, ne peut déroger à l'article L. 711-1 du même Code résultant d'une loi consacrant l'autonomie des régimes spéciaux antérieurement créés au régime général, seule la loi pouvant expressément prévoir une modification de cette organisation sous le contrôle du juge constitutionnel ; - la dérogation légale instituée était donc non seulement limitée dans le temps mais également dans le champ d'application ; - que dès lors la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a décidé que le montant des majorations de rentes et indemnités ainsi allouées devait être supporté par la branche accidents du travail maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale ; que l'argumentation tirée de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'a pas non plus d'incidence dans le présent litige ; que d'abord, il sera précisé que, n'étant pas seulement relatif au montant et à la fixation de la tarification elle-même, il ne peut être opposé à son invocation une exception qualifiée d'incompétence alors qu'il s'agit d'une défense au fond ; qu'ensuite, ce texte a été promulgué en application de l'article D 242-6-3 dont il a été précisé que, norme subordonnée, il ne pouvait déroger à une norme juridique supérieure conférant une autonomie au régime spécial ; que par ailleurs, si ce texte envisage bien le cas d'une exposition au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, toutefois, contrairement à ce que soutiennent la société EDF et la CNIEG, cette disposition dérogatoire n'a pas une portée générale; de plus, à l'intérieur même de la seule compétence de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ne texte ne concerne que : d'une part, l'établissement où la maladie est constatée et dont l'activité n'expose pas au risque, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; d'autre part, le cas de la victime exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, ce qui n'est pas non plus le cas de l'espèce, la très longue durée du travail chez la société EDF de Claude X..., à savoir 36 ans, établissant au contraire une stabilité peu commune et exigeant la preuve contraire certaine ; c'est donc à tort que le jugement a aussi retenu que les dépenses devaient être inscrites au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale (…) »,

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6), la CNIEG faisait valoir que « Monsieur X... a déclaré avoir travaillé pendant 11 ans au sein d'autres sociétés avant d'entrer au service de la société EDF (…) » et « a lui-même reconnu avoir été exposé au risque dans ces entreprises », et « indiqué avoir été exposé aux poussières d'amiante notamment au sein des Etablissements VOYER (cf. pièce EDF, n° 3C) », de sorte qu'il « a fait l'objet d'une multi-exposition au risque de la maladie professionnelle », ce qui « impose l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 » ; que, par suite, « la Cour déclarera que les sommes éventuellement allouées aux consorts X... seront inscrites au compte spécial du régime général de la sécurité sociale et définitivement prises en charge par la branche AT/MP, comme le prévoit clairement l'arrêté du 16 octobre 1995, ces sommes seront avancées par la CPAM du GARD, en conséquence, la Cour mettra la CNIEG hors de cause sur le fondement de l'arrêté susvisé » ; que la Cour d'appel n'écarte pas l'existence de cette multi-exposition au risque de la maladie professionnelle ; que dès lors, en écartant l'application de l'arrêté précité, au motif erroné et inopérant qu'il appartenait à EDF de rapporter la preuve certaine que cette exposition au risque n'avait pas provoqué la maladie professionnelle à l'époque où la victime travaillait au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Electricité de France (EDF).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « donné acte à la société EDF de ce qu'elle déclare qu'elle ne revient pas sur la reconnaissance de sa faute inexcusable (..) rejeté la demande fondée sur l'arrêté du 16 octobre 1995 ; dit qu'en application de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, la société EDF, ou l'organisme qui lui est légalement substitué, doit assumer directement la charge de la réparation intégrale de la faute inexcusable commise au préjudice de Claude X..., le paiement de telles sommes n'étant pas des prestations en nature ; rejeté les demandes de mise hors de cause de la CNIEG (...) dit que les conséquences de la maladie professionnelle et de la reconnaissance de la faute inexcusable devaient être supportées par l'employeur et les fonds simplement avancés par l'organisme qui, en l'état de la loi de 2004, gère le régime spécial de sécurité sociale des agents d'EDF » ;

AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce la société EDF, employeur, ne discute pas du bien-fondé de la présomption d'imputabilité de la maladie et de l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

que sur la demande de mise hors de cause, (...) ; qu'il se déduit de l'ensemble des éléments d'appréciation que : - la réouverture des droits a eu pour finalité d'accorder aux salariés du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles une nouvelle amélioration en surmontant l'obstacle de la prescription, étant observé que l'article 22 du statut du décret 46-1541 du 22 juin 1946 des agents EDF dispose que l'agent statutaire victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure ou jusqu'à sa guérison, ces dispositions assurant déjà, pour les salariés des IEG, une réparation plus complète, objectif recherché par la loi de 1998 pour des salariés qui en étaient dépourvus, - pour assurer le financement de cette amélioration temporairement ouverte, il a été fait utilisation d'un excédent financier de la branche accidents du travail du régime général, à laquelle ne contribuent pas les industries électriques et gazières sauf pour les indemnités en nature et selon des modalités particulières sans référence, comme pour le droit commun, à la valeur du risque propre d'une entreprise ou d'un établissement ; que les textes ne dérogent pas aux principes de fonctionnement des organisations de sécurité sociale alors que les régimes spéciaux obéissent à une organisation spécifique de sécurité sociale, distincte du régime général, tant dans leur financement que dans leurs prestations, et ne sont pas directement affectés par ces dispositions, - ne sont pas modifiées les dispositions de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale selon lesquelles toutes les prestations en espèces sont à la charge des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières ; - l'article D. 242-6-4, résultant d'un décret simple, inséré dans un chapitre sur le calcul des cotisations sur les rémunérations, ne peut déroger à l'article L. 711-1 du même code résultant d'une loi consacrant l'autonomie des régimes spéciaux antérieurement créés au régime général, seule la loi pouvant prévoir expressément une modification de cette organisation sous le contrôle du juge constitutionnel, - la dérogation légale instituée était donc non seulement limitée dans le temps mais aussi dans son champ d'application ; que dès lors la décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a décidé que le montant des majorations de rentes et indemnités ainsi allouées devait être supporté par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale ;

que l'argumentation titrée de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'a pas non plus d'incidence dans le présent litige ; (...) ; que ce texte a été promulgué en application de l'article D. 242-6-3 dont il a été précisé que norme subordonnée il ne pouvait déroger à une norme juridique supérieure conférant une autonomie au régime spécial ; que par ailleurs si ce texte envisage bien le cas d'une exposition au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, toutefois contrairement à ce que soutiennent la société EDF et la CNIEG, cette disposition dérogatoire n'a pas une portée générale ;

que, de plus, à l'intérieur même de la seule compétence de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ce texte ne concerne que : - d'une part l'établissement où la maladie est constatée et dont l'activité n'expose pas au risque, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, - d'autre part le cas de la victime exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, ce qui n'est pas non plus le cas de l'espèce, la très longue durée du travail chez la société EDF de Claude X..., à savoir 36 ans, établissant au contraire une stabilité peu commune et exigeant la preuve contraire certaine ; que c'est donc à tort que le jugement a aussi retenu que les dépenses devaient être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de sécurité sociale ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial de la branche accidents du travail – maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que ces dispositions s'appliquent à toutes les catégories d'assurés et notamment au personnel des industries électriques et gazières, lesquelles cotisent directement au compte spécial du régime général ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2, 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale :

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant l'application de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, aux motifs erronés qu'EDF, dernier employeur du salarié, n'apportait pas la « preuve contraire certaine » que la maladie du salarié avait été contractée chez un autre employeur, quand il résultait des dispositions précitées que l'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle suppose, en cas de multi-exposition au risque, l'impossibilité de déterminer quelle exposition a provoqué la maladie et qu'en l'espèce cette impossibilité était établie au regard de la multi-exposition au risque non contestée par le salarié, du délai de latence extrêmement long entre l'exposition au risque et la survenance de la maladie et des conditions de travail du salarié chez EDF, la cour d'appel a violé l'article 2, 4 ° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si au regard du délai de latence extrêmement long qui sépare le début de l'exposition à l'amiante de la déclaration d'un mésothéliome, des conditions de travail du salarié chez EDF et de la reconnaissance par le salarié de son exposition au risque chez un employeur précédent, la pathologie du salarié n'avait pas pour origine son exposition à l'amiante chez un précédent employeur, la cour d'appel n'a pas léqalement justifié sa décision au regard de l'article 2, 4 ° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16612
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16612


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award