La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08-16544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-16544


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'acte de vente d'un terrain qu'ils ont cédé à M. et Mme X..., M. et Mme Y... se sont engagés à faire édifier un mur en bordure de la parcelle ; que l'ouvrage n'ayant pas été construit, un juge des référés les a condamnés à verser aux acquéreurs une provision correspondant au montant d'un devis que ceux-ci avaient fait établir le 4 avril

2007 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'acte authenti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'acte de vente d'un terrain qu'ils ont cédé à M. et Mme X..., M. et Mme Y... se sont engagés à faire édifier un mur en bordure de la parcelle ; que l'ouvrage n'ayant pas été construit, un juge des référés les a condamnés à verser aux acquéreurs une provision correspondant au montant d'un devis que ceux-ci avaient fait établir le 4 avril 2007 ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que l'acte authentique prévoyait que M. et Mme Y... devaient faire édifier un mur d'une hauteur de 2 mètres et que le devis accepté par le premier juge correspond à ces travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le devis du 4 avril 2007 se rapportait à la construction d'un mur haut de 2,50 mètres, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...,

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme Daniel Y... à payer à M. et Mme Jean-Marc X... la somme provisionnelle de 3 264, 22 euros au titre des travaux de construction du mur prévu par l'acte authentique de vente du 4 juin 1999 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acte authentique du 4 juin 1999 mentionne que le mur que devaient édifier les époux Y... doit avoir une hauteur de 0, 70 m et être surmonté d'un grillage de 1, 30 m soit 2 mètres ; que le devis accepté par le premier juge correspond à ces travaux dont la réalisation aurait dû intervenir il y a presque 8 ans ; qu'il n'existe aucune contestation sérieuse et que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. et Mme Jean-Marc X... demandent une provision de 13 970 avec intérêts à compter du 18 novembre 2003 pour réaliser les travaux de construction du mur tel que prévu à l'acte de vente du 4 juin 1999 . / Le mur a pour objet de retenir les terres recouvrant aujourd'hui partie de la sente de l'Arche sur une longueur de 2 mètres, selon courrier du 12 novembre 1997 émanant de la mairie de Triel sur Seine. Le devis de BRC n° 2006-068 du 4 avril 2007 produit par les demandeurs correspond à un mur de cette longueur. M. et Mme Y... seront condamnés solidairement à payer à M. et Mme X... à titre de provision la somme de 3 264, 22 énoncée à ce devis » (cf., ordonnance entreprise, p. 3) ;

ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier que dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable et dans la limite du montant non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en énonçant, pour retenir qu'il n'existait, en l'espèce, aucune contestation sérieuse et pour condamner, en conséquence, solidairement M. et Mme Daniel Y... à payer à M. et Mme Jean-Marc X... la somme provisionnelle de 3 264, 22 euros au titre des travaux de construction du mur prévu par l'acte authentique de vente du 4 juin 1999, que le devis établi, le 4 avril 2007, par la société Brc, correspondait aux travaux de construction d'un mur d'une hauteur de 0, 70 mètre, surmonté d'un grillage de 1, 30 mètres, soit une hauteur totale de 2 mètres, prévus par l'acte authentique de vente du 4 juin 1999, quand le devis établi, le 4 avril 2007, par la société Brc prévoyait la construction d'un mur d'une hauteur de 2, 50 mètres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis établi, le 4 avril 2007, par la société Brc et violé, par suite, les dispositions de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16544
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16544


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16544
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award