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09/07/2009 | FRANCE | N°08-16212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-16212


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 2007), que, le 24 octobre 2003, M. X... a souscrit un emprunt auprès de la banque Laydernier (la banque) et adhéré à l'assurance décès-incapacité de travail proposée par la société AGF collectives (l'assureur), après avoir rempli un questionnaire de santé ; que placé en arrêt de travail le 13 janvier 2004, M. X... a demandé à l'assureur sa garantie ; qu'invoquant une fausse déclaration intentionnelle, l'assureur a refusé de prendre en c

harge les échéances du prêt ; que par ordonnance du 9 septembre 2005, il a é...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 septembre 2007), que, le 24 octobre 2003, M. X... a souscrit un emprunt auprès de la banque Laydernier (la banque) et adhéré à l'assurance décès-incapacité de travail proposée par la société AGF collectives (l'assureur), après avoir rempli un questionnaire de santé ; que placé en arrêt de travail le 13 janvier 2004, M. X... a demandé à l'assureur sa garantie ; qu'invoquant une fausse déclaration intentionnelle, l'assureur a refusé de prendre en charge les échéances du prêt ; que par ordonnance du 9 septembre 2005, il a été enjoint à M. X... de verser une certaine somme à la banque ; que M. X... a assigné la banque et l'assureur devant un tribunal d'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque Laydernier une certaine somme, alors, selon le moyen, que le juge d'appel n'est autorisé à statuer que dans les limites des conclusions dont il est saisi ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer à la banque la somme de 5 090,66 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 24 novembre 2005, bien que la banque, qui n'était pas représentée en appel, ne l'ait pas saisie de conclusions en ce sens, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X..., reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devait présenter requête à la juridiction qui a statué en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF collectives ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE LAYDERNIER la somme de 5.090,66 , avec intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 24 novembre 2005, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

AUX MOTIFS QU'il convient également de statuer sur l'opposition de Monsieur Tounsi X... à l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 5.513,55 prise à la requête de la SA BANQUE LAYDERNIER ; que la déchéance du terme du contrat est intervenue le 30 novembre 2004 ; que la créance de la SA BANQUE LAYDERNIER est justifiée à hauteur de 5.090,66 , soit 3.843,61 au titre du capital restant dû et 1.247,05 au titre des échéances impayées, somme qui portera intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 24 novembre 2005, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

ALORS QUE le juge d'appel n'est autorisé à statuer que dans les limites des conclusions dont il est saisi ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à payer à la BANQUE LAYDERNIER la somme de 5.090,66 , outre intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 24 novembre 2005, bien que la BANQUE, qui n'était pas représentée en appel, ne l'ait pas saisie de conclusions en ce sens, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 562 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X... pour fausse déclaration intentionnelle ;

AUX MOTIFS QUE le 19 novembre 2004, la Société A.G.F COLLECTIVES notifiait à Monsieur Tounsi X... son refus de prendre en charge les échéances du contrat de prêt souscrit par Monsieur Tounsi X... auprès de la Société BANQUE LAYDERNIER, selon offre préalable du 24 octobre 2003 d'un montant de 6.100 , à la suite de l'arrêt de travail du 13 janvier 2004, au motif que lors de la souscription de la garantie décès invalidité auprès de la Société A.G.F COLLECTIVES, Monsieur Tounsi X... avait fait des déclarations inexactes faussant l'opinion de l'assureur sur la nature du risque qui lui était proposé ; que la Société A.G.F COLLECTIVES indique qu'à la question 5 c) «avez vous subi une intervention chirurgicale au cours des cinq dernières années? », Monsieur Tounsi X... avait répondu par la négative, alors que souffrant depuis de nombreuses années d'une colopathie fonctionnelle majeure, il avait fait l'objet de nombreux examens médicaux avec découverte en octobre 2000 d'une tumeur sous muqueuse confirmée par écho-endoscopie en novembre 2000 et opérée par biopsie chirurgicale le 23 novembre 2000 ; que pour dénier tout caractère intentionnel aux fausses déclarations de Monsieur Tounsi X..., le Tribunal a retenu l'insuffisante maîtrise de la langue française par Monsieur Tounsi X... et le fait que le questionnaire de santé avait été rempli par un conseiller clientèle, Monsieur Y..., que c'est le médecin traitant de Monsieur Tounsi X... qui avait rempli un autre questionnaire de santé en janvier 2005, attestant que Monsieur Tounsi X... ne connaît pas bien le français, ce qui ne le mettait pas en mesure d'apprécier la mention relative à la fausse déclaration intentionnelle et à ses conséquences ; que si le questionnaire médical a été rempli par un conseiller clientèle de la Société BANQUE LAYDERNIER, les questions figurant sur ce questionnaire, au nombre de neuf, ont été posées oralement à Monsieur Tounsi X... qui, s'il ne connaît pas bien le français, notamment écrit, est parfaitement apte à comprendre le français usuel, étant en France depuis plus de 10 ans, travaillant comme décolleteur, ce qui nécessite un minimum de compréhension pour appréhender les consignes de travail ; que Monsieur Tounsi X... ne pouvait ignorer que le questionnaire concernait son état de santé ; qu'il était suivi régulièrement sur le plan médical et notamment depuis 1991 pour un tableau de colopathie fonctionnelle majeure toujours identique avec une douleur qui s'étend de l'hypocondre gauche jusqu'à l'aine gauche variable au cours de la journée et qui a été l'objet de très nombreux examens, comme en atteste son médecin traitant le Docteur Z... ; que Monsieur Tounsi X... connaissait donc le vocabulaire courant de la médecine, ayant à s'exprimer régulièrement sur son état de santé ; que le questionnaire était parfaitement clair et sans ambiguïté et Monsieur Tounsi X... a bien fait une fausse déclaration intentionnelle ; qu'il importe peu que la maladie de Monsieur Tounsi X... à l'origine de son arrêt de travail du 13 janvier 2004 soit sans aucun lien avec la tumeur découverte en novembre 2000 dans la mesure où, du fait de la fausse déclaration de Monsieur Tounsi X..., la SA A.G.F COLLECTIVES n'a pu se faire une opinion exacte du risque garanti ; que dès lors, le jugement statuant sur la citation du 22 novembre 2005 de Monsieur Tounsi X... sera infirmé, la nullité du contrat d'assurance sera prononcée et Monsieur Tounsi X... ne pourra bénéficier de la garantie de la Société A.G.F. COLLECTIVES pour les sommes dues à la Société BANQUE LAYDERNIER au titre du prêt ;

ALORS QUE la nullité de la police d'assurance pour fausse déclaration du souscripteur ne peut être prononcée que si cette déclaration présente un caractère intentionnel ; qu'en se bornant, pour considérer que Monsieur X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas la biopsie qu'il avait subie le 23 novembre 2000 comme constituant une intervention chirurgicale au sens du questionnaire médical qui lui était soumis, à énoncer que Monsieur X... avait une connaissance suffisante du français usuel, sans rechercher si, compte tenu de sa méconnaissance du français et de son faible niveau d'instruction, il était à même de percevoir qu'une biopsie sous anesthésie générale constituait une intervention chirurgicale au sens du questionnaire médical émis par la Société AGF COLLECTIVES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16212
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-16212


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16212
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