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09/07/2009 | FRANCE | N°08-15983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-15983


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant été blessé à la suite d'une collision survenue entre le scooter conduit par Mme Y...
Y..., dont il était le passager, et le véhicule automobile conduit par Mme Z..., assurée par la société Groupama Sud (l'assureur), un jugement du 8 juin 2001 a condamné in solidum Mme Y...
Y..., Mme Z... et l'assureur à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, Mme Z... et son assureur étant en outre condamnés

à garantir Mme Y...
Y... ; que ceux ci, ayant interjeté appel, se sont désisté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... ayant été blessé à la suite d'une collision survenue entre le scooter conduit par Mme Y...
Y..., dont il était le passager, et le véhicule automobile conduit par Mme Z..., assurée par la société Groupama Sud (l'assureur), un jugement du 8 juin 2001 a condamné in solidum Mme Y...
Y..., Mme Z... et l'assureur à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, Mme Z... et son assureur étant en outre condamnés à garantir Mme Y...
Y... ; que ceux ci, ayant interjeté appel, se sont désistés de leur recours contre Mme Y...
Y... mais ont demandé une réduction de l'indemnité allouée à M. X... pour son incapacité permanente partielle ; que la Cour de cassation (2ème Civ, 3 novembre 2005, pourvoi n° 03 16. 534) a rejeté le moyen du pourvoi formé contre le chef de l'arrêt ayant accueilli cette demande et a cassé sans renvoi le même arrêt, en ce qu'il avait retenu que la réduction d'indemnité entraînait la modification du jugement à l'égard de Mme A... ; que le 7 février 2006 M. X... a signifié à l'assureur de Mme Z... un commandement de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme mise à la charge de Mme Y...
Y... ; qu'un arrêt a annulé ce commandement en retenant que M. X... ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de cet assureur, qui bénéficiait de la réformation de la décision sur le montant de l'indemnisation ; que par un arrêt du 14 février 2008 (2ème Civ, pourvoi n° 07 14. 848) la Cour de cassation a cassé cette décision, a dit n'y avoir lieu à renvoi et a validé le commandement du 7 février 2006, au motif que par l'effet du désistement partiel d'appel les dispositions du jugement concernant la condamnation de Mme Y...
Y... et sa garantie par Mme Z... et l'assureur de cette dernière étaient devenues irrévocables ; qu'entre-temps, par acte du 18 juillet 2003, M. X... avait diligenté une action directe contre la même société Groupama Sud, également assureur de responsabilité de Mme Y...
Y..., en paiement de l'indemnité mise à la charge de celle-ci par le jugement du 8 juin 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 124 3 du code des assurances ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action directe, l'arrêt retient que les conclusions de M. X... étaient inconciliables ; que dans un premier cas de figure, en sollicitant le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 décembre 2006 ayant annulé le commandement du 7 février 2006, M. X... admettait de façon certaine qu'il disposait d'un titre contre Groupama, assureur de Mme Y...
Y..., résultant du jugement du 8 juin 2001, et qu'il s'agissait d'un problème d'exécution d'un jugement irrévocable à l'égard de Mme Y...
Y... et de son assureur ; qu'en revanche, dans un second cas de figure, en se prévalant de l'exercice de l'action directe et en recherchant un titre, M. X... admettait de façon certaine qu'il était dépourvu de titre à l'encontre de Groupama pris en sa qualité d'assureur de Mme Y...
Y..., puisqu'il serait illogique d'exercer l'action directe à l'encontre d'un assureur contre qui on a déjà obtenu un titre en l'assignant conjointement avec son assuré, et qu'ainsi il ne pouvait se prévaloir de l'autorité de chose jugée le 8 juin 2001 à l'encontre de Groupama, assureur de Mme Y...
Y..., puis qu'il y a lieu de renvoyer M. X... à poursuivre à l'encontre de Groupama l'exécution du titre conféré selon lui par le jugement du 8 juin 2001 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que cette action directe était dirigée contre Groupama Sud, en sa qualité d'assureur de Mme Y...
Y..., lequel n'était pas partie au jugement du 8 juin 2001, d'autre part que, Groupama Sud n'avait été partie aux deux précédentes instances ayant donné lieu aux deux arrêts de cassation sans renvoi qu'en sa qualité d'assureur de Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à titre reconventionnel une certaine somme à l'assureur, l'arrêt retient qu'au seul titre de l'exécution provisoire du jugement du 8 juin 2001 la société Groupama Sud a versé à M. X... une somme supérieure à celle allouée par la cour d'appel pour la réparation du dommage corporel unique résultant de l'accident litigieux, ledit montant ayant été définitivement fixé suite au rejet du pourvoi de M. X... sur ce volet précis ; qu'à tout le moins en sa qualité non contestée au plan reconventionnel d'assureur de Mme Z..., Groupama Sud est fondé à réclamer un trop perçu de provisions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet du désistement partiel d'appel, les dispositions du jugement du 8 juin 2001 concernant la condamnation de Mme A... et sa garantie par Mme Z... et son assureur, Groupama Sud, étaient devenues irrévocables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la cour d'appel, souveraine au fond, ne peut que constater objectivement, par mise en perspective de l'ensemble de la procédure, que M. X... estime qu'un même dommage corporel peut faire l'objet d'une indemnisation très sensiblement différente selon que l'on réclame réparation à tel ou tel responsable, dont le hasard a voulu qu'ils fussent assurés auprès du même assureur ; que le caractère abusif de la recherche d'un nouveau titre, alors même que l'on se prévaut d'un titre antérieur que l'on considère comme définitif, est patent ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... avait diligenté son action directe avant que le premier arrêt de cassation sans renvoi ne déclare irrévocable la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Y...
Y..., la cour d'appel, qui a statué avant que ne soit rendu le second arrêt de cassation sans renvoi, n'a pas caractérisé l'abus que M. X... aurait commis en diligentant son action et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Groupama Sud assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Sud assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'action directe de Monsieur Laurent X... à l'encontre de GROUPAMA SUD, assureur de Mademoiselle Y...
Y...,

AUX MOTIFS QU'estimant que le jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 8 juin 2001 est définitif pour ce qui est de Mademoiselle A..., dès lors que Mademoiselle Z... et son assureur GROUPAMA se sont désistés de leur recours à l'encontre de cette dernière et ont cantonné leur appel du jugement précité au montant de l'IPP, Monsieur X... demande la condamnation de l'assureur à lui verser les indemnités telles que fixées à l'encontre de Mademoiselle A... dans ledit jugement, en exerçant l'action directe contre GROUPAMA qui est aussi l'assureur de Mademoiselle A... ; que les écritures régulièrement déposées du 30 octobre 2007 cernent le débat soumis à la Cour, qui demandent en liminaire d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de Cassation, et « en tout cas » de réformer, de constater le caractère définitif du jugement en date du 8 juin 2001 à l'égard de Mademoiselle A..., et de dire et juger que Monsieur X... est fondé à exercer l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur ; qu « en cet état », Monsieur X... demande expressément dans ses conclusions de condamner GROUPAMA à lui payer 1. 531. 734, 83 francs, soit 233. 511, 46 euros en principal, soit le montant auquel le Tribunal a fixé l'indemnisation de l'entier préjudice corporel subi par Monsieur X... ; que la rigueur juridique est indivisible, les propres conclusions de Monsieur X... étant inconciliables à l'évidence ; qu'en effet, en sollicitant de façon expresse le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour en date du 7 décembre 2006 qui confirmait l'annulation d'un commandement de saisie-vente du 7 février 2006 qu'il avait signifié à GROUPAMA sur le fondement précisément du même jugement au fond en date du 8 juin 2001, Monsieur X... admet de façon certaine qu'il dispose d'un titre à l'encontre de GROUPAMA résultant dudit jugement, et qu'il s'agit d'un problème d'exécution d'un jugement définitif et irrévocable à l'égard de Mademoiselle A... et donc de son assureur ; qu'en revanche, en se prévalant de l'exercice de l'action directe et en recherchant derechef un titre-ainsi que cela résulte sans ambiguïté aucune de ses écritures en appel-Monsieur X... admet de façon certaine qu'il est dépourvu de titre à l'encontre de GROUPAMA pris en sa qualité d'assureur de Mademoiselle A..., puisqu'il serait illogique d'exercer l'action directe à l'encontre d'un assureur contre qui on a déjà obtenu un titre en l'assignant conjointement avec son assuré ; que dans le second cas de figure, et dès lors que Monsieur X... n'aurait pas exercé jusqu'à la présente assignation initiale (18 juillet 2003) l'action directe contre GROUPAMA, en qualité d'assureur de Mademoiselle A..., il est patent qu'il ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal le 8 juin 2001 à l'encontre de GROUPAMA assureur de Mademoiselle A... ; que dans le premier cas de figure, dès lors qu'il dispose d'un titre à l'encontre de GROUPAMA assureur de Mademoiselle A..., Monsieur X... ne saurait obtenir un second titre pour la réparation d'un même dommage et doit poursuivre l'exécution du titre conféré par le juge du fond le 8 juin 2001 à l'encontre de GROUPAMA, ce qu'il a déjà fait puisqu'il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2006 statuant sur son commandement de saisie-vente à l'encontre de GROUPAMA, sur le fondement du jugement du 8 juin 2001 ; que dans ce contexte reprécisé, il n'est nul besoin à ce stade de surseoir à statuer ; qu'en définitive sur les demandes de l'appelant, la Cour ne peut que rejeter la demande de sursis à statuer et renvoyer Monsieur X... à poursuivre à l'encontre de GROUPAMA l'exécution du titre conféré selon lui par le jugement du 8 juin 2001, en confirmant par substitution de motifs le premier juge ;

1) ALORS QUE l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de la demande en justice ; que Monsieur X... a assigné l'assureur de Mademoiselle Y...
Y..., GROUPAMA, sur le fondement de l'action directe, le 18 juillet 2003, antérieurement au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2005 ayant déclaré définitif à l'égard de Mademoiselle Y...
Y... et de son assureur le jugement du 8 juin 2001 ; qu'en décidant pourant que Monsieur X... était irrecevable à exercer l'action directe contre l'assureur dès lors qu'il ne saurait obtenir un second titre pour la réparation du même dommage, se plaçant ainsi à la date à laquelle elle statue, la Cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE par l'action directe la victime exerce un droit propre qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l'accident ; qu'en décidant qu'en exerçant l'action directe contre GROUPAMA, assureur de Mademoiselle Y...
Y..., Monsieur X... cherchait à se procurer un titre qu'il avait déjà obtenu en agissant contre Mademoiselle Y...
Y..., conducteur du véhicule accidenté dont il était le passager sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la Cour d'appel a violé l'article L 124-3 du Code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné reconventionnellement Monsieur Laurent X... à payer à la compagnie GROUPAMA la somme de 37. 824, 38 avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2004,

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande reconventionnelle de GROUPAMA SUD, il n'est ni contestable ni contesté qu'au seul titre de l'exécution provisoire, GROUPAMA a versé à Monsieur X... une somme supérieure à celle allouée par la Cour d'Appel pour la réparation du dommage corporel unique résultant de l'accident litigieux, ledit montant ayant été définitivement fixé suite au rejet du pourvoi de Monsieur X... sur ce volet précis ; qu'à tout le moins en sa qualité non contestée au plan reconventionnel d'assureur de Mademoiselle Z..., GROUPAMA est fondé à réclamer un trop perçu de provisions que le premier juge a justement estimé à 37 824. 38 euros, condamnation qui sera elle aussi confirmée, avec intérêts, en l'absence d'éléments antérieurs de réclamation versés au dossier, depuis les conclusions du 28 mai 2004 ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il ressort des décisions successives et des justificatifs produits que le préjudice de Laurent X... a bien été indemnisé par la compagnie GROUPAMA et qu'il en résulte un trop perçu par ce dernier ; qu'en conséquence, les demandes de Laurent X... qui n'a plus d'intérêt à agir et ne saurait prétendre à une double indemnisation sont donc rejetées ; que Laurent X... devra rembourser à la compagnie GROUPAMA la somme trop perçue d'un montant de 37. 824, 38 ; qu'en effet, la compagnie GROUPAMA justifie lui avoir versé la somme totale de 93. 394, 03, correspondant à une provision de 110. 000 F et la somme de 76. 624, 46 au titre de l'exécution provisoire du jugement du 08 / 06 / 2001 ; que du fait de l'arrêt de la Cour réduisant l'IPP à 38. 000, l'indemnité totale due au titre du préjudice corporel a été réduite à la somme de 55. 569, 65 dont il faut déduire la provision déjà versée et la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ce qui conduit à un trop perçu de 37. 824, 38 ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif ayant statué sur le principe et le montant de l'indemnisation due à une victime par le conducteur du véhicule impliqué et son assureur ne peut être remise en cause par le conducteur responsable et son assureur, condamnés à garantir le conducteur impliqué des condamnations prononcées contre lui ; que par un jugement du 8 juin 2001, devenu définitif, Mademoiselle Y...
Y..., conducteur impliqué, a été condamnée à indemniser intégralement Monsieur Laurent X... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 février 1996, Mademoiselle Z..., conducteur responsable, et son assureur, étant condamnés à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées ; que ce même jugement, définitif à l'égard de Mademoiselle Y...
Y..., a fixé à 1. 531. 734, 83 F l'indemnité de l'entier préjudice corporel de la victime, soit après déduction de la créance de la CPAM et sous réserve de la provision déjà allouée 1. 155. 249, 35 F, dont 1. 000. 000 F au titre de l'IPP ; que sur le seul appel de Mademoiselle Z... et de son assureur, l'IPP de Monsieur X... a été minorée pour être fixée à 38. 000 ; que cependant cette réduction de l'IPP n'est pas opposable à Monsieur X..., victime de l'accident agissant directement contre l'assureur de Mademoiselle Y...
Y... et ne concerne que l'étendue de la garantie due à Mademoiselle Y...
Y... et son assureur par Mademoiselle Z... et son assureur, sans que l'identité d'assureur des deux conducteurs en cause puisse porter atteinte au droit à réparation de Monsieur X... né du jugement du 8 juin 2001 ; qu'en décidant pourtant de condamner Monsieur X... à restituer à GROUPAMA la somme de 37. 824, 38, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Laurent X... à payer à GROUPAMA 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

AUX MOTIFS QUE la présente Cour, souveraine au fond, ne peut que constater objectivement, par mise en perspective de l'ensemble de la procédure, que Monsieur X... estime qu'un même dommage corporel peut faire l'objet d'une indemnisation très sensiblement différente selon que l'on réclame réparation à tel ou tel responsable dont le hasard a voulu qu'ils fussent assurés auprès du même assureur ; que le caractère abusif de la recherche d'un nouveau titre, alors même que l'on se prévaut d'un titre antérieur que l'on considère comme définitif, est patent, et justifie l'allocation de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une créance indemnitaire au profit des autres parties à l'instance que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi auraient été abusives les actions que Monsieur X... a dû exercer pour obtenir l'exécution d'une condamnation devenue définitive qui l'a contraint à saisir à deux reprises la Cour de cassation, qui a censuré sans renvoi à deux reprises les deux arrêts ayant sucessivement refusé le reconnaître le caractère définitif de la condamnation obtenue contre l'assuré puis la validité d'un commandement de payer délivré pour obtenir l'exécution de cette condamnation, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, le fait d'engager et de maintenir une action directe contre l'assureur alors que le commandement délivré pour obtenir l'exécution de la condamnation avait été annulé par un précédent arrêt de la même Cour d'appel, qui n'a été censuré que postérieurement à la date à laquelle la Cour d'appel a statué sur l'action directe, ne pouvant être abusif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15983
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-15983


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15983
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