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09/07/2009 | FRANCE | N°08-15826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-15826


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 461 1 et R. 142 24 2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
X..., salariée de l'association Le Bon Repos (l'association), a déclaré comme maladie professionnelle une dépression dont elle imputait la cause à un harcèlement moral de son employeur ; qu'après un refus de prise en charge, l'état de Mme X... n'étant pas stabilisé, son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des mala

dies professionnelles, qui a retenu un lien direct avec l'activité professionnelle ; que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 461 1 et R. 142 24 2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
X..., salariée de l'association Le Bon Repos (l'association), a déclaré comme maladie professionnelle une dépression dont elle imputait la cause à un harcèlement moral de son employeur ; qu'après un refus de prise en charge, l'état de Mme X... n'étant pas stabilisé, son dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a retenu un lien direct avec l'activité professionnelle ; que, par décision du 28 septembre 2004, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a pris en charge cette maladie à titre professionnel ; que l'association a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'annulation de la décision de prise en charge et d'une demande subsidiaire d'inopposabilité de celle ci ;

Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait saisi un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel n'a pas émis d'avis, débouté l'association de sa demande en annulation de la décision de la caisse et dit qu'une telle décision lui était opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans recueillir l'avis d'un autre comité régional, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Ain ; la condamne à payer à l'association Le Bon Repos la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour l'association Le Bon Repos

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé opposable à l'Association LE BON REPOS la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 novembre 2003 par Madame X... au titre de la législation sur les risques professionnels ;

ALORS QUE lorsque la maladie invoquée n'est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse ayant suivi l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, il incombe à la cour d'appel, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un second comité régional ; que l'arrêt attaqué a, d'une part, infirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait désigné le CRRMP de Dijon pour donner son avis sur la maladie de Madame X... qui ne relevait pas d'un tableau de maladie professionnelle et a, d'autre part, jugé opposable à l'Association LE BON REPOS la décision de la CPAM de l'Ain de prendre en charge la maladie déclarée par Madame X..., décision conforme à celle du CRRMP saisi ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir désigné un autre CRRMP pour donner un avis sur cette maladie, la cour viole le 4ème alinéa de l'article L 461-1 et l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier) :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé opposable à l'Association le Bon Repos la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 novembre 2003 par Madame X... au titre de la législation sur les risques professionnels ;

AUX MOTIFS QUE l'avis motivé du comité signé par les trois médecins membres, à savoir le médecin conseil chef de service, un professeur des université praticien hospitalier et le médecin inspecteur régional du travail mentionne que le comité a pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales et administratives du dossier dont le rapport circonstancié de l'employeur ; la seule affirmation de l'employeur qui soutient ne pas avoir rédigé de rapport circonstancié n'autorise pas à juger que cette énonciation faite par trois médecins est fausse ; qu'en outre, le 30 juin 2004, la caisse a avisé l'employeur de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et de la transmission du dossier à ce comité ; la lettre précisait : « préalablement à cette transmission, les pièces administratives du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande. En conséquence, vous avez la possibilité de prendre connaissance de ces documents dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la date du présent courrier " ; l'employeur n'a, alors, nullement contesté le caractère incomplet du dossier ; que dans ces conditions, l'employeur ne peut pas soutenir utilement que le dossier transmis au comité était incomplet ; qu'en conséquence, l'Association LE BON REPOS doit être déboutée de sa demande tendant à voir annuler la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 novembre 2003 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

ALORS d'une part QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de constituer le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit notamment comprendre le rapport circonstancié établi par l'employeur sur tous les postes qui ont été occupés par le salarié ; que pour décider que la procédure suivie devant le CRRMP était régulière, l'arrêt attaqué retient que l'avis du comité était signé des trois médecins et visait le rapport circonstancié de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que cet avis n'ait pas de force probante intrinsèque, sans constater que la CPAM de l'Ain avait invité l'Association LE BON REPOS à fournir ce rapport et sans que ce rapport n'ait été produit par ladite CPAM ou par la salariée, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS d'autre part QU'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de constituer seule le dossier soumis à l'appréciation du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; que pour décider que la procédure devant le CRRMP avait été régulière, l'arrêt attaqué observe que le 30 juin 2004, la CPAM de l'Ain avait invité l'Association LE BON REPOS à prendre connaissance du dossier qui allait être transmis au comité régional, l'employeur s'en étant abstenu, il ne pouvait plus soulever un grief tiré du défaut de fourniture du rapport circonstancié qu'il devait établir ; qu'en affirmant qu'avant d'avoir été invité par la caisse à établir ledit rapport circonstancié l'employeur n'a aucune diligence à accomplir et n'a pas à veiller lui-même à la régularité de la procédure que seule la caisse doit suivre, l'arrêt attaqué viole les textes cités au précédent élément de moyen.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé opposable à l'Association Le Bon Repos, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 19 novembre 2003 par Madame X... au titre de législation sur les risques professionnels ;

AUX MOTIFS QUE L'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable d'une demande d'annulation de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ; la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge n'est pas nouvelle par rapport à l'action en annulation de la décision de prise en charge ; en effet, les deux prétentions tendent à une même fin et seule l'argumentation juridique diffère ; la demande d'inopposabilité est donc recevable ; que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale oblige la caisse à assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; l'article D 461-30 dispose que l'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire qui notifie immédiatement sa décision à la victime et envoie cette notification à l'employeur ; qu'en l'espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a transmis son avis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 9 septembre 2004 ; par courrier du 15 septembre 2004, la caisse a invité l'employeur à consulter le dossier car l'instruction était terminée ; la caisse a pris sa décision de reconnaissance de la maladie professionnelle le 28 septembre 2004 ; par courrier du même jour, elle a notifié sa décision à l'employeur ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN a donc bien respecté ses obligations imposées par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale en informant l'employeur treize jours avant de rendre sa décision et après la transmission de l'avis du comité que l'instruction était terminée et qu'il pouvait consulter le dossier : que la Caisse n'a nullement l'obligation de communiquer les pièces à l'employeur ni de lui rendre compte du résultat de l'instruction ;

ALORS QUE hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que l'Association LE BON REPOS reprochait à la caisse de ne pas l'avoir informée de l'existence de points susceptibles de lui faire grief, notamment en lui transmettant spontanément l'avis du CRRMP ; qu'en retenant que l'employeur avait disposé de treize jours pour prendre connaissance du dossier, sans constater que la caisse l'avait informé de l'existence de points susceptibles de lui faire grief, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15826
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-15826


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15826
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