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09/07/2009 | FRANCE | N°08-14701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-14701


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 2008), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Charente-Maritime a notifié à M. X... que les redevances perçues par lui en 2000, 2001 et 2002 au titre du contrat de cession de brevet conclu avec la société Plastiques recherches réalisations constituaient la rémunération d'une activité inventive de nature non salariée entrant dans l'assiette de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants, d

e la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le rembours...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mars 2008), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Charente-Maritime a notifié à M. X... que les redevances perçues par lui en 2000, 2001 et 2002 au titre du contrat de cession de brevet conclu avec la société Plastiques recherches réalisations constituaient la rémunération d'une activité inventive de nature non salariée entrant dans l'assiette de la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que l'URSSAF a notifié à l'intéressé une mise en demeure que celui-ci a contestée devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la cession d'un brevet est un contrat obéissant aux règles de droit commun de la vente et du prix ; que l'acte de cession conclu entre lui-même et la société PR2 fixait un prix constitué par une redevance fixe et une redevance proportionnelle éventuelle ; qu'il a perçu l'intégralité de la partie fixe mais n'a touché aucune redevance proportionnelle ; que la cour d'appel s'est abstenue de toute recherche et de toute analyse relatives au contenu de la cession et à son exécution ; qu'elle n'a donné aucune indication ni procédé à aucune constatation fondée sur des documents précis concernant la perception d'une quelconque redevance régulière ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 613-8 du code de la propriété industrielle, R. 241-2 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le titulaire de brevets d'invention ne saurait être assujetti au paiement des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants dès lors qu'il a cédé ces brevets à un tiers, sans conserver la concession d'une licence d'exploitation et percevoir une rémunération à ce titre ; qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle créatrice, ne poursuivait aucune exploitation de ses brevets cédés à la société PR2 sans la moindre réserve et ne percevait pas de revenus périodiques ; qu'en prononçant néanmoins son assujettissement sans l'asseoir sur des éléments précis, la cour d'appel a violé les articles L. 613-8 du code de la propriété industrielle, R. 241-2 du code de la sécurité sociale, 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que selon l'article 3 du contrat de cession, le prix de cession est composé de deux éléments formant un tout indissociable, à savoir un montant forfaitaire consistant en une redevance fixe de 182 939 euros et un montant progressif assis sur la rentabilité du procédé par une redevance proportionnelle ; qu'il retient, d'une part, que des sommes intitulées redevances sont prévues tout au long de l'exploitation des brevets, ce qui contredit l'affirmation de M. X... selon laquelle il aurait cédé les droits des brevets et non pas leur exploitation, d'autre part, que le capital n'a pas été payé en une seule fois mais en deux acomptes préalables au contrat d'un montant de 68 602 euros laissant un solde de 114 337 euros, de sorte qu'il s'agit bien d'une exploitation d'un brevet ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a effectué les recherches et analyses prétendument omises, a exactement déduit que les sommes perçues par l'intéressé entraient dans l'assiette de ses cotisations personnelles d'allocations familiales ainsi que dans celle des contributions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF de la Charente Maritime la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... devait régler des cotisations d'Allocations Familiales de Travailleur indépendant, de CSG et de CRDS sur des sommes perçues en contrepartie de la cession d'un brevet d'inventions ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE "L'obligation à cotisation découle des dispositions de l'article R.241-2 du Code de la Sécurité Sociale qui met à la charge des employeurs et des travailleurs indépendants ainsi que de toute personne physique exerçant même à titre accessoire une activité non salariée la cotisation d'allocations familiales des employeurs ;

Monsieur X... considère qu'il ne relève pas de ces dispositions dans la mesure où il soutient avoir cédé l'intégralité de ses droits concernant ses brevets à la Société TR2 et qu'il n'a pas concédé à ladite Société une licence d'exploitation ;

Il convient en premier lieu de rappeler que l'activité inventive, même accessoire et occasionnelle, constitue aux termes de la jurisprudence une activité non salarié dont les revenus, quel qu'en soit le montant, doivent être soumis à la cotisation personnelle d'allocations familiales des travailleurs indépendants ;

Ainsi, Monsieur X... ne peut soutenir à bon droit que son invention qui était unique avait un caractère fortuit et lui permet d'échapper aux dispositions de l'article R.241-2 précité ;

Pour le surplus, Monsieur X... invoque le contrat de cession de brevet qu'il a conclu avec la Société PLASTIQUES RECHERCHES REALISATIONS (PR2) pour soutenir qu'il n'a pas cédé l'exploitation du brevet mais l'intégralité de ses droits sur les brevets ;

Or si le terme de cession est effectivement employé, il s'avère que le contrat de cession précise en son article 3 intitulé « prix », que le prix de cession est composé de deux éléments formant un tout indissociable à savoir un montant forfaitaire consistant en une redevance fixe et un montant progressif assis sur la rentabilité du procédé par une redevance proportionnelle ;

Ce même article précise que la redevance fixe est de 182.939,00 euros et que la redevance proportionnelle annuelle s'élèvera, lorsque le cessionnaire exploitera directement les brevets, à 1,5% de la valeur ajoutée des pièces produites et à 2,5% de la valeur ajoutée de l'outillage engagé pour la réalisation des pièces puis, lorsque le cessionnaire concédera une licence d'utilisation des brevets à d'autres sociétés, à 3% de la valeur ajoutée des pièces produites et à 4% de la valeur ajoutée de l'outillage engagé pour la réalisation des pièces ;

Il résulte ainsi clairement de ce contrat que des sommes clairement intitulées « redevances » sont prévues tout au long de l'exploitation des brevets e qui contredit parfaitement l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle il aurait cédé les droits des brevets et non pas l'exploitation des brevets ;

Par ailleurs, le capital n'a pas été payé en une seule fois mais en deux acomptes préalables au contrat d'un montant de 68.602,00 euros laissant un solde de 114.337,00 euros ;

Il résulte de ce qui précède qu'il s'agit bien d'une exploitation d'un brevet dont Monsieur X... continuera d'être bénéficiaire ;

Dans ces conditions il doit être fait application de la jurisprudence et dit que Monsieur X... est redevable des cotisations qui lui sont réclamées ;

Par conséquent, ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu'il succombe" (jugement p. 3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE

"Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que Monsieur X... a déposé le 26 janvier 1993 un brevet portant sur un procédé de fabrication d'une grille d'aérateur qu'il a inventée, et que par acte sous seing privé du 7 janvier 2002 il a cédé à la Société PR2 dont il est le président du Conseil d'Administration tous les droits de propriété et de jouissance sur ce brevet, moyennant un prix de cession composé d'un montant forfaitaire et d'une « redevance proportionnelle annuelle » assise sur la valeur ajoutée des pièces produites et de l'outillage engagé, variable selon que la Société PR2 exploite directement ou non le brevet.

L'appelant soutient à titre principal que les sommes perçues en contrepartie de la cession de son brevet constituent non des revenus mais un prix de vente et ne peuvent donc être soumises à cotisations sociales dans la mesure où lui-même ne peut être considéré comme exploitant le brevet dont il a transmis la propriété à la Société PR2. A titre subsidiaire, Monsieur X... considère qu'il ne peut être assimilé à un travailleur indépendant dans la mesure où son invention a été unique et fortuite.

D'une part cependant, le premier juge a exactement considéré que nonobstant l'existence d'un acte de cession, à partir du moment où le prix convenu était composé de deux éléments formant un tout indissociable, savoir un montant forfaitaire et une redevance assise sur la rentabilité du brevet pendant la durée de protection de celui-ci, cette redevance constituait pour Monsieur X... un revenu lié à l'exploitation du brevet.

D'autre part, les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération d'une activité indépendante qui, après avoir conduite à cette découverte, fut-elle fortuite, s'est concrétisée par sa session et s'est poursuivie dans son exploitation, de sorte que Monsieur X... est redevable en qualité de travailleur indépendant des cotisations personnelles d'Allocations Familiales.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de ses demandes de dommages et « intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles (arrêt attaqué p. 2 et 3) ;

ALORS QUE la cession d'un brevet est un contrat obéissant aux règles de droit commun de la vente et du prix ; que l'acte de cession conclu entre Monsieur X... et la Société PR2 fixait un prix constitué par une redevance fixe et une redevance proportionnelle éventuelle ; que Monsieur X... a perçu l'intégralité de la partie fixe mais n'a touché aucune redevance proportionnelle ; que la Cour d'Appel s'est abstenue de toute recherche et de toute analyse relatives au contenu de la cession et à son exécution ; qu'elle n'a donné aucune indication ni procédé à aucune constatation fondée sur des documents précis concernant la perception d'une quelconque redevance régulière ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil, L.613-8 du Code de la Propriété Industrielle et R.241-2 du Code de la Sécurité Sociale, 455 du CPC ;

ET QUE le titulaire de brevets d'invention ne saurait être assujetti au paiement des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants dès lors qu'il a cédé ces brevets à un tiers, sans conserver la concession d'une licence d'exploitation et percevoir une rémunération à ce titre ; que Monsieur X... n'exerçait aucune activité professionnelle créatrice, ne poursuivait aucune exploitation de ses brevets cédés à la Société PR2 sans la moindre réserve et ne percevait pas de revenus périodiques ; qu'en prononçant néanmoins son assujettissement sans

l'asseoir sur des éléments précis, la Cour d'Appel a violé les articles L.613-8 du code de la Propriété Industrielle, R 241-2 du Code de la Sécurité Sociale, 1134 du Code Civil, 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14701
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-14701


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14701
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