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09/07/2009 | FRANCE | N°08-14493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-14493


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2007), que M. X..., qui avait subi en 1993 en tant qu'ambulancier une vaccination contre l'hépatite B, a effectué, le 16 novembre 1999, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une : "sclérose en plaques suite aux vaccins hépatite B" ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge la pathologie de M. X..., celui-ci, après avoir vainement critiqué

cette décision devant la commission de recours amiable, a saisi d'une co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 2007), que M. X..., qui avait subi en 1993 en tant qu'ambulancier une vaccination contre l'hépatite B, a effectué, le 16 novembre 1999, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une : "sclérose en plaques suite aux vaccins hépatite B" ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge la pathologie de M. X..., celui-ci, après avoir vainement critiqué cette décision devant la commission de recours amiable, a saisi d'une contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail et de sa demande subsidiaire d'expertise complémentaire, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, nonobstant l'absence de certitude scientifique du lien de causalité entre la myofasciite à macrophage et la vaccination contre l'hépatite B, l'ensemble des circonstances de l'espèce telles que la concordance entre la vaccination et l'apparition des troubles neuromusculaires de M. X... ainsi que l'absence d'autres causes explicatives de déclenchement de la maladie ne constituait pas des présomptions graves, précises et concordantes du lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la pathologie développée par l'assuré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de sécurité social ;
Mais attendu que l'arrêt retient que contrairement à ce qui est soutenu la maladie doit être déterminée dès lors qu'elle n'est pas présumée imputable au vaccin contre l'hépatite B ; que la première expertise du docteur Y... ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale concluait qu'il n'existait pas de certitude diagnostiquée quant à l'existence d'une sclérose en plaques ; que l'expertise du docteur Z..., nommé par la cour d'appel, conclut que les différents examens n'ont pas montré d'anomalies permettant de confirmer le diagnostic de sclérose en plaques ; que cet expert ajoute qu'en l'état actuel de la science, une myofasciite à macrophage peut ainsi être évoquée mais qu'il n'y a pas eu de biopsie musculaire, seul examen permettant d'établir le lien avec la vaccination ; que le docteur Z... précise cependant aussi que des études épidémiologiques et biologiques sont en cours pour estimer s'il existe bien un lien "direct et certain" entre la vaccination et la myofasciite à macrophage : qu'ainsi, en l'état actuel de la science le lien entre la myofasciite à macrophage et la vaccination contre l'hépatite B n'est pas établi ; que l'existence éventuelle d'une myofasciite à macrophage même décélée par une biopsie musculaire n'emporte pas preuve de l'existence d'un lien de causalité entre cette maladie et le vaccin ; que l'examen de la preuve de la survenance de l'affection par le fait ou à l'occasion du travail est donc sans objet ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire l'absence de lien causal entre la maladie et la vaccination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, débouté en conséquence M. X... de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail et de sa demande subsidiaire d'expertise complémentaire ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à M. X... d'établir d'une part que l'affection dont il souffre est la conséquence directe de la vaccination contre l'hépatite B et d'autre part que cette vaccination est survenu par le fait ou à l'occasion du travail c'est-à-dire que la vaccination était imposée par l'emploi ; que sur le premier point contrairement à ce que M. X... soutient, la maladie dont il souffre doit être déterminée, dès lors que cette maladie n'est pas présumée imputable au vaccin contre l'hépatite B et que toutes les maladies n'ont pas de lien de causalité certain et directe avec le vaccin ; que la première expertise du docteur Y... ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale concluait qu'il n'existait pas de certitude diagnostiquée quant à l'existence d'une sclérose en plaques ; que l'expertise du docteur Z..., nommé par la cour, conclut que les différents examens n'ont pas montré d'anomalies permettant de confirmer le diagnostic de scléroses en plaques ; que le docteur Z... ajoute qu'en l'état actuel de la science, une myofasciite à macrophage peut ainsi être évoquée mais qu'il n'y a pas eu de biopsie musculaire, seul examen permettant d'établir le lien avec la vaccination ; que le docteur Z... précise cependant aussi que des études épidémiologiques et biologiques sont en cours pour estimer s'il existe bien un lien "direct et certain" entre la vaccination et la myofasciite à macrophage : qu'ainsi, en l'état actuel de la science le lien entre la myofasciite à macrophage et la vaccination contre l'hépatite B n'est pas établi ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'ordonner un complément d'expertise pour déterminer si M. X... est atteint ou non d'une myofasciite à macrophage ; qu'il n'y a pas lieu non plus de rouvrir les débats comme le demande M. X... en cours de délibéré en transmettant les résultats d'une biopsie musculaire qu'il a faite réaliser le 30 août 2002 par le Professeur A... (et qu'il n'a transmis au professeur Z... que le 15 mai 2007 soit cinq mois après le dépôt du rapport d'expertise), l'existence éventuelle d'une myofasciite à macrophage n'emportant pas preuve de lien de causalité entre cette maladie et le vaccin ; que l'examen de la preuve de la survenance de l'affection par le fait ou à l'occasion du travail est donc sans objet ;

ALORS QU'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, nonobstant l'absence de certitude scientifique du lien de causalité entre la myofasciite à macrophage et la vaccination contre l'hépatite B, l'ensemble des circonstances de l'espèce telles que la concordance entre la vaccination et l'apparition des troubles neuromusculaires de M. X... ainsi que l'absence d'autres causes explicatives de déclenchement de la maladie ne constituait pas des présomptions graves, précises et concordantes du lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la pathologie développée par l'assuré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de sécurité social.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14493
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-14493


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14493
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