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09/07/2009 | FRANCE | N°08-13262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-13262


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 22 février 2008), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Spie Batignolles (la société) sur un bien commun appartenant à M. et Mme X..., sur le fondement d'un jugement ayant condamné M. X..., Mme X... a formé un incident en soutenant, notamment, que la société ne pouvait saisir un bien commun, par application de l'article 1415 du code civil, dès lors que c'était sans son consentement que M. X.

.. avait donné son aval à des lettres de change ; que la demande de nullité d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 22 février 2008), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Spie Batignolles (la société) sur un bien commun appartenant à M. et Mme X..., sur le fondement d'un jugement ayant condamné M. X..., Mme X... a formé un incident en soutenant, notamment, que la société ne pouvait saisir un bien commun, par application de l'article 1415 du code civil, dès lors que c'était sans son consentement que M. X... avait donné son aval à des lettres de change ; que la demande de nullité de la procédure ayant été rejetée par jugement du 2 août 1994, le bien a été adjugé le 10 novembre 1994 ; que Mme X..., qui avait formé tierce opposition au jugement ayant condamné M. X..., a été déclarée irrecevable en sa demande, par jugement du 3 juin 1997 ; qu'elle a alors assigné la société en nullité du jugement d'adjudication et dommages intérêts, en soutenant, en premier lieu, que la société ne pouvait saisir un bien commun, en second lieu, qu'elle avait agi en fraude de ses droits et en dernier lieu, qu'elle avait commis une faute ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en nullité du jugement d'adjudication, de la débouter de cette demande et de sa demande subsidiaire en dommages intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché par la décision dont l'autorité est invoquée ; que ni le jugement du 2 août 1994, ni celui du 3 juin 1997 n'ont tranché la question de l'inopposabilité à Mme X... du commandement et du jugement d'adjudication au titre d'un aval porté par son époux mais uniquement celle distincte de la nullité de la procédure de saisie pour le premier et de la tierce opposition pour le second ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2°/ que viole l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel qui énonce que l'aval d'un effet de commerce n'est ni un cautionnement ni un emprunt et qu'en l'absence de consentement exprès du conjoint à l'aval de billets à ordre par l'autre, les dispositions de cet article font obstacle à une voie d'exécution sur un immeuble acquis indivisément par les époux avant leur mariage et inclus par eux dans la société d'acquêts ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme elle y était invité par les conclusions récapitulatives si, le fondement de la condamnation de M. X... étant l'aval donné par lui sans le consentement de son épouse, les poursuites de saisie immobilière étaient inopposables à la communauté et à l'épouse en application du texte précité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;

3°/ que juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans examiner les pièces régulièrement produites par Mme X... au soutien de ses conclusions en l'occurrence, le commandement de saisie immobilière portant sur une somme totale de 4 467 286 francs, le compte individuel du mandataire liquidateur de la SCI X... faisant apparaître à la date du 23 août 1994 un versement à Spie Batignolles, créancier hypothécaire, de 4 784 615,12 francs, la sommation d'assister à l'audience d'adjudication délivrée à M. X... le 28 octobre 1994, soit postérieurement à ce versement, qui n'en fait nullement mention et qui ne fait pas le décompte de la somme restant éventuellement due, le jugement d'adjudication qui ne mentionne nulle part que Spie Batignolles aurait déclaré le versement dont elle avait été bénéficiaire de la part du mandataire liquidateur de la débitrice principale et aurait produit un décompte actualisé de sa créance à l'appui de sa demande d'adjudication de nature à justifier la fraude et a donc violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

4°/ que l'appelante avait fait valoir dans ses conclusions d'appel récapitulatives que la créance de la Spie Batignolles d'un montant de 4 467 286 francs avait été bien identifiée dans le commandement du 23 juin 1993 et qu'à la date du 23 août 1994 le mandataire liquidateur de la SCI X... avait effectué un règlement de 4 784 615,12 francs couvrant la totalité de la somme réclamée, Spie Batignolles ayant même encaissé un surplus de 317 329,12 francs de sorte que, les causes du commandement ayant été réglées, la poursuite de la saisie n'avait plus lieu d'être ; qu'ainsi l'arrêt, en statuant de la sorte, a privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et suivants anciens du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en déboutant Mme X... de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière, le jugement du 2 août 1994 l'avait déboutée de la contestation portant sur le droit, pour le créancier poursuivant, de saisir un bien dépendant de la communauté, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande tendant à voir annuler l'adjudication pour ce même motif, se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée par ce jugement ;

Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel, qui a analysé ces documents produits, a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'existence d'un versement effectué par le liquidateur de la SCI X... à la société pour une somme supérieure à la dette ne permettait pas d'affirmer que ce paiement avait eu pour conséquence d'apurer l'intégralité de la dette de M. X... à l'égard de la société et que la preuve d'une telle fraude n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame X... en inopposabilité de la publication du commandement de payer aux fins de saisie du 23 juin 1993 et du jugement d'adjudication du 10 novembre 1994 et par voie de conséquence les demandes en nullité de ces actes et jugement, d'AVOIR également débouté Madame X... de sa demande en nullité du jugement d'adjudication ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE "des dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

"Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé selon l'article 4 du même Code, par les prétentions des parties ;

"Or il ne peut être contesté que le jugement rendu le 13 avril 1993 qui a condamné la S.C.I. X... et monsieur Gérard X... à payer à la SPIE BATIGNOLLES la somme de 4.462.286 Frs au titre de six lettres de change avalisées par ce dernier a autorité de la chose jugée, aucune remise en cause de cette décision n'étant intervenue par la suite ;

"Qu'il en est de même du jugement du 3 juin 1997 qui n'a fait l'objet d'aucun recours et qui, sur le fondement des dispositions de l'article 1421 du Code civil, a dit et jugé madame Marie Z... Dominique A... épouse X... irrecevable en sa tierce opposition à ce jugement, l'autorité de la chose jugée du jugement du 13 avril 1993 rendu à l'encontre de son époux lui étant opposable ;

"Qu'il en est enfin de même jugement du 2 août 1994 dont là encore l'autorité de la chose jugée s'oppose encore à l'examen des demandes présentées dans le cadre de la présente instance par madame X... à l'encontre de la SPIE BATIGNOLLES ;

"Qu'en effet s'agissant de ce jugement il est tout d'abord incontestable qu'il a été rendu par la chambre des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Saint Denis sur la saisine et en présence de madame X... qui y était donc partie ;

"Qu'ensuite ce jugement a considéré comme recevable son dire tendant à la contestation de la régularité et à la nullité de la procédure de saisie im6 mobilière caractérisant selon le juge, et d'ailleurs selon la Cour de c assation qui a déclaré de ce fait, et parce que ce jugement était susceptible d'appel, le pourvoi irrecevable, un "incident de saisie" ;

"Qu'il s'ensuit que madame X... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement ne peut avoir légalement statué sur la question de la régularité de la procédure qui aurait dû être examinée lors d'une audience préalable, l'audience éventuelle, dès lors qu'il l'a fait lors de l'audience prévue pour l'adjudication et donc procéduralement à son bénéfice, sur sa demande et en sa présence, et qu'en toute hypothèse les demandes qu'elle présente aujourd'hui tendent à contester non pas en leur forme les actes préalables à l'adjudication comme la publication du commandement, mais au fond le caractère inopposable de certains d'entre eux et en conséquence à voir prononcer, comme conséquence de leur inopposabilité, leur nullité ;

"Que dès lors et contrairement à ce qu'elle soutient le fait qu'elle ne soit pas encore "intervenue" à la procédure de saisie lors de l'audience éventuelle est sans effet au regard de ses présentes demandes dès lors qu'elle était partie "demanderesse" au jugement du 2 août 1994 ;

"Que ceci posé il doit être constaté que si ce jugement du 2 août 1994 qui a, considérant que la saisie était poursuivie en vertu du jugement de condamnation du 13 avril 1993 intervenu pendant la communauté de vie des époux X... et que dès lors, par application de l'article 1413 du Code civil, le gage des créanciers portant sur l'ensemble des biens de la communauté, il s'ensuivait que l'absence de mise en cause de madame X... n'affectait pas la régularité de la procédure qui n'encourait pas la nullité de ce chef, et que s'agissant, non pas d'un emprunt, mais d'un jugement de condamnation, les dispositions des articles 220 et 1414 et 1415 du Code civil ne sauraient recevoir application, a statué sur la prétention de madame X... tendant, à titre principal à la nullité de la procédure de saisie immobilière et à titre subsidiaire à la remise de l'adjudication, et non à l'inopposabilité alléguée en l'espèce, le dit jugement a pour autant définitivement tranché dans son dispositif la prétention de madame X... tendant alors à voir dire que "l'immeuble saisi était un bien commun, que la procédure, qui n'avait été suivie que contre monsieur X... était entachée de nullité alors que par ailleurs la dette avait été contractée par monsieur X... seul et qu'elle ne pouvait l'obliger solidairement" en considérant que les dispositions des articles 220 et 1414 et 1415 du Code civil ne sauraient recevoir application ;

"Que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la distinction faite en l'espèce par madame X... entre le principe d'inopposabilité et celui de nullité était inopérante dès lors que sa demande tendait aujourd'hui à voir dire, sur le même fondement de l'article 1415 du Code civil, que la publication du commandement de saisie lu est inopposable parce que, sur le fondement de ce texte, l'engagement de celui-ci fondant la procédure de saisie immobilière ne pouvait donner lieu à de telles poursuites et qu'il a jugé que ce pont avait été définitivement tranché par le jugement du 2 août 1994 d'où il s'ensuivait que la demande formée sur le fondement de l'inopposabilité de la procédure d'adjudication et tendant à priver celle-ci de tout effet ne pouvait qu'être rejetée en raison du principe de l'autorité de chose jugée ;

"Qu'en droit, il un point litigieux a été déjà affirmé ou nié à l'occasion d'une instance précédente, il ne peut plus faire l'objet d'un nouveau débat alors même que le demandeur intenterait un nouveau procès pour en déduire des conséquences différentes de celles qui l'avaient conduit à former la première demande, la présentation d'un moyen nouveau ne suffisant pas à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée ;

"Que s'agissant du jugement d'adjudication lui-même en date du 10 novembre 1994, dont la nullité pour conséquence de son inopposabilité est sollicitée par madame X..., il est constant qu'il n'a jamais été statué sur une telle demande ;

"Que tout d'abord à cet égard, sur le moyen d'irrecevabilité au sens de l'article 122 du Code de procédure civile soulevé par la SPIE BATIGNOLLES au motif que l'action de madame X... en nullité du jugement d'adjudication serait prescrite par application des dispositions de l'article 1304 du Code civil pour avoir été engagée plus de cinq ans après le jugement attaqué, alors que ce jugement lui était opposable par application de l'article 1421 du Code civil et qu'elle est donc réputée avoir été partie à ce jugement et qu'en toute hypothèse, étant intervenue volontairement à la procédure de saisie immobilière, elle a été nécessairement représentée au jugement d'adjudication, il est constant qu'en droit une telle décision qui ne fait que constater un contrat judiciaire, n'a pas le caractère d'un jugement et que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil n'est pas applicable aux ventes sur saisie immobilière ;

"Que ceci étant au fond en droit, si la nullité d'une sentence d'adjudication n'ayant pas le caractère d'un jugement contentieux comme en l'espèce, s'agissant du jugement en date du 10 novembre 1994 qui a adjugé l'immeuble de la communauté des époux X... à la SPIE BATIGNOLLES et n'a statué sur aucun incident, peut être demandée à titre principal, ladite sentence ne peut être attaquée, sauf excès de pouvoir, sur des moyens tendant à la procédure de saisie immobilière, l'action en nullité d'une adjudication ne pouvant être exercé e pour des causes connues antérieurement à celle-ci ;

"Qu'il s'ensuit que la demande de madame X... tendant à la nullité comme conséquence de l'inopposabilité de cette sentence sur des moyens tenant à la procédure de saisie immobilière pour des causes connues antérieurement à celle-ci doit être rejetée ;

"Que doit également être rejetée une telle demande en annulation de cette sentence présentée subsidiairement sur le fondement d'une fraude au jugement qui aurait été commine par la SPIE BATIGNOLLES et qui aurait consisté pour celle-ci à dissimuler qu'elle avait perçu du mandataire liquidateur de la S.C.I. X... la somme de 4.784.615 F 12 qui couvrait le montant de la somme réclamée dans le commandement aux fins de saisie et rendait celle-ci sans objet, dissimulation ayant pu conduire à leur interdire d'oppose l'extinction de la dette et à tromper la religion du juge, la preuve d'une telle fraude et de ce que l'adjudication intervenue le 10 novembre 1994 aurait été sans cause, n'étant au surplus pas rapportée par les documents produits".

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été tranché par la décision dont l'autorité est invoquée ; que ni le jugement du 2 août 1994, ni celui du 3 juin 1997 n'ont tranché la question de l'inopposabilité à Madame X... du commandement et du jugement d'adjudication au titre d'un aval porté par son époux mais uniquement celle distincte de la nullité de la procédure de saisie pour le premier et de la tierce opposition pour le second ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2) ALORS QUE viole l'article 1415 du Code civil, la Cour d'appel qui énonce que l'aval d'un effet de commerce n'est ni un cautionnement ni un emprunt et qu'en l'absence de consentement exprès du conjoint à l'aval de billets à ordre par l'autre, les dispositions de cet article font obstacle à une voie d'exécution sur un immeuble acquis indivisément par les époux avant leur mariage et inclus par eux dans la société d'acquêts ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en ne recherchant pas, comme elle y était invité par les conclusions récapitulatives (p.13 et 14) si, le fondement de la condamnation de Monsieur X... étant l'aval donné par lui sans le consentement de son épouse, les poursuites de saisie immobilière étaient inopposables à la communauté et à l'épouse en application du texte précité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ;

3) ALORS QUE juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Cour d'appel ne pouvait statuer de la sorte sans examiner les pièces régulièrement produites par Madame X... au soutien de ses conclusions en l'occurrence, le commandement de saisie immobilière portant sur une somme totale de 4.467.286 francs (prod. n°6), le compte individuel du mandataire liquidateur de la SCI X... faisant apparaître à la date du 23 août 1994 un versement à SPIE BATIGNOLLES, créancier hypothécaire, de 4.784.615,12 francs (prod. n°14), la sommation d'assister à l'audience d'adjudication délivrée à Monsieur X... le 28 octobre 1994, soit postérieurement à ce versement, qui n'en fait nullement mention et qui ne fait pas le décompte de la somme restant éventuellement due (prod. n°15), le jugement d'adjudication qui ne mentionne nulle part que SPIE BATIGNOLLES aurait déclaré le versement dont elle avait été bénéficiaire de la part du mandataire liquidateur de la débitrice principale et aurait produit un décompte actualisé de sa créance à l'appui de sa demande d'adjudication (n°8) de nature à justifier la fraude et a donc violé les articles 455 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'existence d'un versement effectué par le liquidateur de la SCI KERPAL à la SA SPIE BATIGNOLLES pour la somme de 4.784.615,12 euros ne saurait permettre d'affirmer que ce paiement avait pour conséquence d'apurer l'intégralité de la créance de la société défenderesse à l'égard de la SCI X... , aucun élément n'étant produit en ce sens » ;

ALORS QUE l'appelante avait fait valoir dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p.19) que la créance de la SPIE BATIGNOLLES d'un montant de 4 467 286 F avait été bien identifiée dans le commandement du 23 juin 1993 et qu'à la date du 23 août 1994 le mandataire liquidateur de la SCI X... avait effectué un règlement de 4 784 615,12 F couvrant la totalité de la somme réclamée, SPIE BATIGNOLLES ayant même encaissé un surplus de 317.329,12 francs de sorte que, les causes du commandement ayant été réglées, la poursuite de la saisie n'avait plus lieu d'être ; qu'ainsi l'arrêt, en statuant de la sorte, a privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et suivants anciens du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13262
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-13262


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13262
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