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09/07/2009 | FRANCE | N°08-12457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2009, 08-12457


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux X... :
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 16 décembre 1996, à l'enfant Anaëlle, atteinte d'une agénésie de l'avant bras droit, non détectée lors des treize échographies effectuées, pour dix d'entre-elles par M. Y..., médecin généraliste qui l'avait suivie pendant toute la grossesse, et pour trois d'entre elles, conjointement par M. Y... et son confrère M. Z..., auquel M. Y... avait fait appel ; que Mme X... et son mari ont assigné, le 27

janvier 2000, MM. Y... et Z... et leurs assureurs respectifs (le Sou mé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal des époux X... :
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 16 décembre 1996, à l'enfant Anaëlle, atteinte d'une agénésie de l'avant bras droit, non détectée lors des treize échographies effectuées, pour dix d'entre-elles par M. Y..., médecin généraliste qui l'avait suivie pendant toute la grossesse, et pour trois d'entre elles, conjointement par M. Y... et son confrère M. Z..., auquel M. Y... avait fait appel ; que Mme X... et son mari ont assigné, le 27 janvier 2000, MM. Y... et Z... et leurs assureurs respectifs (le Sou médical et Axa Courtage) en responsabilité et réparation de leurs préjudices propres ainsi que du préjudice causé à leur fille, leur reprochant des examens insuffisamment consciencieux, qui n'ont pas permis de s'assurer de l'absence de malformation du foetus, les privant ainsi de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif " thérapeutique " ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt (Paris, 23 novembre 2007) de les avoir déboutés des demandes d'indemnisation qu'ils avaient formées, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille Anaëlle, à l'encontre de MM. Y... et Z..., alors, selon le moyen :
1° / qu'en se bornant à affirmer, péremptoirement, sans aucune analyse et s'en s'être entourée du moindre avis médical, qu'il n'était pas " établi que l'affection présentée par Anaëlle, bien qu'incurable, présentait le caractère de particulière gravité exigé par le législateur pour qu'une interruption volontaire de grossesse puisse être pratiquée ", sans indiquer ou préciser en quoi le handicap de cette dernière-une agénésie du tiers proximal de l'avant bras droit avec de minuscules épaules digitales-s'il avait été détecté, n'aurait pas répondu à l'exigence de gravité posée par l'article L. 162-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, applicable en la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt ; qu'en statuant de la sorte elle a, à tout le moins, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes, que " si les époux X... remplissaient les conditions posées " par les articles 314 à 316 du code pénal israélien " pour solliciter une autorisation de cette commission en raison de l'agénésie d'un avant-bras du foetus, ils ne justifiaient pas qu'une telle autorisation aurait certainement été donnée dans un tel cas ", ceci après avoir pourtant relevé que, selon le droit en vigueur en Israël, une interruption volontaire de grossesse pouvait y être autorisée par une commission chargée de recueillir le consentement de l'intéressée et de " constater qu'il existe une justification à cet acte pour les raisons suivantes :... 3- le foetus risque de donner naissance à un enfant infirme dans son intégrité physique ou mentale ", ce dont il résultait que la faute commise par les médecins avait privé les époux X... d'une chance réelle et sérieuse de recourir, eu égard à l'infirmité physique que constituait l'agénésie du membre supérieur de leur enfant, à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique en Israël, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que la mise en oeuvre d'une interruption volontaire de grossesse pour motif médical, requiert que les conditions prescrites par l'article L. 2213-1 du code de la santé publique soient réunies ; que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée que l'affection dont était atteinte l'enfant, bien qu'incurable, présentait le seuil de particulière gravité exigée par le texte, et en a déduit que les époux X... n'avaient perdu aucune chance de procéder à une interruption de grossesse, a par ces motifs légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la perte de chance de recourir à une interruption volontaire de grossesse s'apprécie au regard du droit français seul applicable en l'espèce ; d'où il suit que le grief de la seconde branche est inopérant ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief du pourvoi incident éventuel de M. Z... :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... des demandes d'indemnisation qu'ils avaient formées, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille Anaëlle, à l'encontre des docteurs Y... et Z... ;
Aux motifs que « les Epoux X... soutiennent que s'ils avaient été informés de l'agénésie présentée par leur fille, ils auraient sollicité une interruption de grossesse pour motif thérapeutique en France ou en Israël du fait que Madame X... a la nationalité israélienne ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date où l'agénésie de l'enfant pouvait être décelée, seule une interruption de grossesse pour motif thérapeutique était envisageable ; que l'article L. 162-12 du Code de la santé publique issu de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, alors applicable, prévoyait qu'une interruption volontaire de grossesse pouvait, à toute époque, être pratiquée si deux médecins attestaient, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse mettait en péril la santé de la femme ou qu'il existait une forte probabilité que l'enfant à naître fut atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, que l'un des deux médecins devait exercer son activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l'article L. 176 et l'autre être inscrit sur une liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel et qu'en outre, si l'interruption volontaire de grossesse était envisagée au motif qu'il existait une fore probabilité que l'enfant à naître fût atteint d'un affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'un des deux médecins devait exercer son activité dans un centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire ; qu'il n'est pas établi que l'affection présentée par Anaëlle, bien qu'incurable, présentait le caractère de particulière gravité exigé par le législateur pour qu'une interruption volontaire de grossesse puisse être pratiquée ; qu'il n'est nullement prouvé ni même soutenu en cause d'appel que l'angoisse qu'aurait éprouvée Mme X... à la révélation du handicap de sa fille, aurait constitué un péril grave justifiant qu'il soit mis fin à la grossesse » ;
Alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, péremptoirement, sans aucune analyse et s'en s'être entourée du moindre avis médical, qu'il n'était pas « établi que l'affection présentée par Anaëlle, bien qu'incurable, présentait le caractère de particulière gravité exigé par le législateur pour qu'une interruption volontaire de grossesse puisse être pratiquée », sans indiquer ou préciser en quoi le handicap de cette dernière-une agénésie du tiers proximal de l'avant bras droit avec de minuscules épaules digitales – s'il avait été détecté, n'aurait pas répondu à l'exigence de gravité posée par l'article L. 162-12 du Code de la santé publique, issu de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, applicable en la cause, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt ; qu'en statuant de la sorte elle a, à tout le moins, violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Et aux autres motifs que « selon les articles 314 à 316 du Code Pénal Israélien, versés aux débats par les époux X..., le gynécologue ne sera pas pénalement responsable dans le cas d'interruption provoquée de grossesse si : 1. l'interruption est accomplie dans une des institutions reconnues. 2. il y a délivrance d'une autorisation établie par une commission composée d'un médecin diplômé du titre de spécialiste en gynécologie, médecine générale, psychiatrie, médecine de la famille, médecine de la santé publique ainsi qu'une assistante sociale et que cette commission y est autorisée, après avoir reçu le consentement formel de la femme sollicitant l'intention d'interrompre la grossesse et constaté qu'il existe une justification à cet acte pour les raisons suivantes : … 3 – le foetus risque de donner naissance à un enfant infirme dans son intégrité physique ou mentale. 4- la poursuite peut mettre en danger la vie de la femme ou lui causer un dommage corporel ou moral ; que le conseiller juridique du ministère de la Santé israélien précise, dans un courrier adressé au conseil des époux X..., que l'avortement est autorisé selon la section 316 (3) du Code pénal israélien sous réserve de l'approbation d'un comité professionnel, que la législation israélienne n'établit pas de délais stricts pour l'exécution des avortements et que ceci est considéré comme une décision médicale prise par le comité professionnel ; qu'il résulte de ces dispositions et de ce courrier que la commission chargée d'autoriser l'interruption de grossesse, composée de deux médecins et d'une assistante sociale, dispose d'un pouvoir d'appréciation et de décision ; que si les époux X... remplissaient les conditions posées pour solliciter une autorisation de cette commission en raison de l'agénésie d'un avant-bras du foetus, ils ne justifient pas qu'une telle autorisation aurait certainement été donnée dans un tel cas ; que dès lors les époux X... n'établissent pas que les fautes commises par les docteurs Y... et Z... les ont privés de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse en France ou même en Israël ; qu'ils ne peuvent en conséquence solliciter, en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux de leur fille, la réparation des préjudices résultant de son handicap ; qu'en effet si une telle réparation pouvait être envisagée du fait que l'instance était en cours avant la promulgation de la loi du 4 mars 2002, elle impliquait que les conditions médicales d'une interruption volontaire de grossesse fussent réunies » ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant, pour les débouter de leurs demandes, que « si les époux X... remplissaient les conditions posées » par les articles 314 à 316 du Code Pénal Israélien « pour solliciter une autorisation de cette commission en raison de l'agénésie d'un avant-bras du foetus, ils ne justifiaient pas qu'une telle autorisation aurait certainement été donnée dans un tel cas », ceci après avoir pourtant relevé que, selon le droit en vigueur en Israël, une interruption volontaire de grossesse pouvait y être autorisée par une commission chargée de recueillir le consentement de l'intéressée et de « constater qu'il existe une justification à cet acte pour les raisons suivantes : … 3 – le foetus risque de donner naissance à un enfant infirme dans son intégrité physique ou mentale », ce dont il résultait que la faute commise par les médecins avait privé les époux X... d'une chance réelle et sérieuse de recourir, eu égard à l'infirmité physique que constituait l'agénésie du membre supérieur de leur enfant, à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique en Israël, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Z... et la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le Docteur Z... et son assureur, la société AXA COURTAGE, in solidum avec le Docteur Y... et la société LE SOU MEDICAL, à payer à chacun des époux X... la somme de 5. 000 en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « deux échographies, réalisées en commun par les praticiens, les 6 et 25 septembre 1996, ont été pratiquées par le docteur Y... selon la nomenclature K30 correspondant à un bilan morphologique complet et qu'au moins un compte-rendu a été rédigé le 6 septembre par le docteur Z..., ne mentionnant pas les membres supérieurs du foetus ; que selon les experts, d'importantes discordances peuvent être notées entre le fait que de nombreuses échographies ont été réalisées et qu'en pratique seule celle du 6 septembre réunissait des conditions de dépistage valable avec compte rendu, que l'échographie peut permettre de dépister les agénésies des membres avec une fiabilité acceptable lorsque sa réalisation est consciencieuse et qu'il appartenait au docteur Z... d'indiquer s'il pensait avoir vu les membres supérieurs ou s'il avait eu des difficultés techniques dans leur visualisation ; qu'il résulte de ces constatations, que le docteur Y..., chargé d'assurer le suivi échographique de Madame X..., et le docteur Z... ayant accepté de réaliser certains examens et de rédiger au moins un compte-rendu d'examen morphologique incomplet, ont manqué de rigueur lors de la pratique commune de ces échographies ; qu'en l'absence de recherche avérée sur les membres supérieurs, l'anomalie dont souffre l'enfant n'a pu être décelée ; que le fait que les praticiens ont suspecté au cours de la grossesse une trisomie 21 et orienté certaines échographies sur la nuque de l'enfant ne permet pas de justifier l'absence de constatations quant aux membres supérieurs ; que dès lors et comme l'ont justement retenu les premiers juges, la responsabilité des praticiens est engagée » ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, corroborées par une lettre des époux X..., le Docteur Z... avait fait valoir qu'il avait été approché par le Docteur Y... dans le cadre d'une suspicion de trisomie 21 et en raison du caractère plus performant de son matériel, la surveillance de la grossesse de Mme X... incombant au Docteur Y..., seul à exécuter les examens cliniques, à prendre les rendez-vous et à percevoir des honoraires de celle-ci ; qu'en ne recherchant pas si les modalités de l'intervention du Docteur Z... n'impliquaient pas une limitation de sa mission aux seules difficultés signalées par le Docteur Y..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12457
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-12457


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12457
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