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09/07/2009 | FRANCE | N°08-12092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-12092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société World Direct Marketing (WDM) a confié à la société Routex le routage de 490 000 plis qui, à la suite d'une erreur de fichiers, n'ont pu être acheminés vers les destinations requises ; que la société GAN Eurocourtage, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Routex (l'assureur), a indemnisé la société WDM du préjudice résultant des frais d'impression des documents et de confection des plis ; que

la société Routex a assigné la société WDM en remboursement des frais d'aff...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que la société World Direct Marketing (WDM) a confié à la société Routex le routage de 490 000 plis qui, à la suite d'une erreur de fichiers, n'ont pu être acheminés vers les destinations requises ; que la société GAN Eurocourtage, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Routex (l'assureur), a indemnisé la société WDM du préjudice résultant des frais d'impression des documents et de confection des plis ; que la société Routex a assigné la société WDM en remboursement des frais d'affranchissement, qu'elle avait payés pour son compte ; qu'elle a assigné aux mêmes fins l'assureur ; que le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Routex a repris l'instance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 113 1 du code des assurances ;

Attendu que les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ;

Attendu que, pour débouter la société Routex de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait acquitté auprès de La Poste les frais d'affranchissement pour le compte de la société WDM, exclut de la garantie les frais engagés destinés à obtenir les résultats acquis, et retient que tel est le cas des frais d'affranchissement, qui n'ont d'autre fin que de permettre l'acheminement des colis, ce qui est précisément le résultat attendu de la prestation commandée par le donneur d'ordre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas limitée la clause d'une police d'assurance qui exclut de la garantie "les frais engagés par l'assuré ou par un tiers destinés à obtenir les résultats requis", la cour d‘appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gan Eurocourtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan Eurocourtage ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat de la société Routex

MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Routex de ses demandes à l'encontre de la société WDM et de la compagnie Gan Eurocourtage en paiement de la somme de 133 819,75 euros pour les frais d'affranchissement exposés en qualité d'entreprise de routage,

AUX MOTIFS QUE si la société Routex pourrait être fondée à réclamer à la société WDM le remboursement de frais d'affranchissement correspondant à l'acheminement de colis vers des destinataires convenables, elle ne l'était pas s'agissant de frais dépensés en pure perte par la seule faute de sa propre erreur de routage ; que dès lors, la construction échafaudée par la société Routex prétendant que la société WDM serait créancière d'une indemnité d'assurance, ce qui permettrait à la société Routex d'exercer à sa place l'action oblique, s'écroulait comme privée de base nécessaire ; que de même, la thèse subsidiairement développée selon laquelle la société Routex devrait être regardée comme ayant indemnisé WDM du dommage correspondant et recevable à agir contre l'assureur, comme subrogée dans les droits de la victime indemnisée, était sans fondement, ayant payé ces frais non pour indemniser WDM puisqu'elle n'avait subi aucun préjudice mais du fait de sa seule erreur ; qu'enfin, il résultait du contrat d'assurance invoqué que la garantie responsabilité professionnelle ne pouvait bénéficier qu'à des tiers, en l'occurrence WDM, de sorte que la société Routex ne pouvait se prévaloir pour elle-même de cette garantie pour obtenir la condamnation de Gan Eurocourtage ; qu'au surplus, ce contrat excluait de la garantie les frais engagés destinés à obtenir les résultats requis ; que les frais d'affranchissement entraient dans cette catégorie, n'ayant d'autre fin que l'acheminement des colis, ce qui était précisément le résultat attendu de la prestation commandée par le donneur d'ordre,

ALORS, premièrement, QUE faute de s'être expliquée sur cette "erreur de routage" imputable à la société Routex, dont celle-ci contestait l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS, deuxièmement, QU'en ayant énoncé que la société WDM n'avait subi aucun préjudice, ce qui empêchait que la société Routex fût subrogée dans ses droits, sans tenir compte des frais inutiles d'imprimerie et de confection des documents engagés par la société WDM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code des assurances,

ALORS, troisièmement, QUE sont nulles les clauses du contrat d'assurance excluant les dommages qui sont la conséquence inévitable ou prévisible des modalités d'exécution du travail de l'assuré ; qu'en faisant application de la clause excluant de la garantie les frais destinés à obtenir les résultats requis, dont la société Routex invoquait la nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances,

ALORS, quatrièmement, QUE les pertes et les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée ; qu'en considérant que les frais d'affranchissement, inutilement engagés suite à une erreur de fichiers qu'elle a imputée à la société Routex, étaient exclus de la garantie, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 113-1 du code des assurances.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12092
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-12092


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12092
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