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09/07/2009 | FRANCE | N°08-11804;08-12113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-11804 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 08 11.804 et n° H 08 12.113 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, lesquels sont recevables s'agissant de moyens de pur droit :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 751-9 du code rural ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agréme

nt ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 08 11.804 et n° H 08 12.113 ;

Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, lesquels sont recevables s'agissant de moyens de pur droit :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 751-9 du code rural ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les préjudices personnels non réparés par la rente sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution pour la victime de ses possibilités de promotion professionnelle ; que l'énumération qu'il prévoit est limitative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 mars 2002, M. X..., salarié de la société civile d'exploitation agricole Vignobles Marinier (la société), a été victime d'un accident du travail ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui a été accueillie par un arrêt irrévocable ;

Attendu que, statuant après expertise, la cour d'appel a fixé le préjudice de M. X... en lui allouant des indemnités au titre du préjudice sexuel, du préjudice résultant de son handicap dans tous les actes de la vie courante de la date de l'accident jusqu'au jour de la consolidation, ainsi qu'au titre du préjudice résultant de la perte de salaires et de prime et du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et de l'incidence professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... diverses sommes au titre du préjudice sexuel, du préjudice résultant de son handicap dans tous les actes de la vie courante de la date de l'accident au jour de la consolidation, du préjudice résultant de la perte de salaires et de primes, du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

;

Moyen unique produit, à l'appui du pourvoi n° W 08-11.804, par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde

En ce que l'arrêt attaqué fixe le préjudice de M. X... aux sommes suivantes : préjudice sexuel : 5000 , préjudice résultant de son handicap dans tous les actes de la vie courante de la date de l'accident au jour de la consolidation ; 16 800 , préjudice résultant de la perte de salaires et de primes : 19 034,40 , préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et de l'incidence professionnelle : 70 239,40 , incluant la provision de 1000 déjà allouée par l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juillet 2006 ;

Aux motifs que sur l'indemnisation des préjudices :-préjudice résultant des souffrances physiques M. X..., pour justifier de ce chef de préjudice, reprend les constatations de l'expert. Celui-ci, pour évaluer à 3,5/7 ce préjudice, retient les éléments d'appréciation suivants : traumatisme du rachis cervical après chute dans un escalier, intervention sous anesthésie générale (arthodèse cervicale), hospitalisation du 20 mars au 5 avril 2002, immobilisation du rachis cervical par minerve durant six semaines, kinésithérapie durant deux mois puis rééducation, examens complémentaires (IRM) ; au vu de ces éléments de fait portés à sa connaissance, la Cour estime que le préjudice résultant des souffrances physiques de M. X... sera justement indemnisé par l'allocation de 8 000 euros ; -préjudice esthétique : pour justifier d'un préjudice esthétique, M.LARRE adopte les constatations de l'expert qui, pour l'évaluer à 1/7, retient l'existence d'une cicatrice de 8 centimètres à la partie latérale gauche du cou ; au vu de cet élément de fait porté à sa connaissance, la Cour estime que ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 500 euros : -préjudice d'agrément : pour justifier d'un préjudice d'agrément, M. X... fait valoir qu'il soutient qu' « il ne peut plus se livrer aux plaisirs de la chasse, de la pêche, de la marche, etc... » ; sur ce point, l'expert ne fait que reprendre les doléances de la victime et n'a fait aucune constatation ; en conséquence, la Cour, qui constate que M. X... ne justifie d'aucun préjudice d'agrément, rejette ce chef de demande d'indemnisation ; -préjudice sexuel : en réponse au préjudice de nature sexuelle dont se prévaut M. X..., la société et la compagnie GROUPAMA en contestent seulement le montant mais non le principe ; sur ce chef de préjudice, M. X..., à la suite de l'expert, reprend les constatations du Docteur Y... qui écrivait, après l'avoir revu le 15 avril 2004, qu'il avait de grosses difficultés érectiles en cours de récupération très progressive, qu'il avait une libido présente avec reprise progressive d'érections nocturnes et matinales et qu'il lui était fait une proposition de tentative de traitement par prise de médicament pendant deux mois ; au vu de ces éléments de fait anciens et non réactualisés, portés à sa connaissance, la Cour estime que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5000 ; -préjudice résultant de son handicap dans tous les actes de la vie courant de la date de l'accident au jour de la consolidation ; ce préjudice, non discuté dans son principe, qui indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire pour la période courant de la date de l'accident, le 20 mars 2002, au jour de la consolidation, le 3 janvier 2004, soit 21 mois, et qui, à ce titre, est exclu de l'assiette du recours des tiers payeurs, peut être indemnisé sur la base de 800 par mois, soit 16 800 pour l'ensemble de la période ; en définitive, l'indemnisation du préjudice personnel de M. X... doit être fixée à la somme totale de 28 300 ; -préjudice résultant de la perte de salaires et de primes, la Cour évalue ce préjudice à la somme de 19 034,40 que sollicite M. X... et qui n'est pas contestée par les intimés ; -préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et de l'incidence professionnelle, M. X... fait valoir que, selon les indications de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, le montant constitutif de la rente s'élève à la somme de 29 760,60 ; compte tenu de son incapacité permanente partielle de 25 % et de son âge, 41 ans au moment de l'accident, puisqu'il est né le 7 janvier 1961, M. X... a droit à une indemnisation au titre de son incapacité permanente partielle d'un montant de 35 000 ; mais l'expert précise aussi que, du fait des séquelles présentées, M. X... ne peut pratiquer un travail avec des ports de charges, un travail en hauteur et un travail demandant des stations debout prolongées ; compte tenu de ce retentissement professionnel, la Cour fixe l'indemnisation que M. X... est en droit d'obtenir au titre de l'incapacité permanente partielle à un montant de 100 000 ; déduction faite du capital constitutif de la rente fixé à 29 760,60 , M. X... doit recevoir à ce titre la somme de 70 239,40 , incluant la provision de 1000 déjà allouée par l'arrêt de la cour d'appel du 26 juillet 2006 ;

Alors que les préjudices non réparés par la rente servie au salarié victime d'un accident du travail, sont celui qui est causé par les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d'agrément, ainsi que celui résultant de la perte ou de la diminution, pour la victime, de ses possibilités de promotion professionnelle ; que la Cour d'appel, qui a fixé le préjudice de M. X... en lui allouant des indemnités au titre du préjudice sexuel, du préjudice résultant de son handicap dans tous les actes de la vie courante de la date de l'accident au jour de la consolidation, du préjudice résultant de la perte de salaires et de primes, et du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et de l'incidence professionnelle, a violé l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 751-9 du Code rural.

Moyen unique produit, au pourvoi n° H 08-12.113, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Vignobles Marinier et la société Groupama Centre Atlantique ;

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié le 15 mai 2008, d'AVOIR fixé le préjudice de Monsieur X... aux sommes suivantes de Monsieur X... à la somme de 31.300 au titre du préjudice personnel (dont 16.800 au titre du handicap dans les actes de la vie courante), à celle 19.034,40 le préjudice résultant de la perte de salaires et de primes et à la somme de 70.239,40 le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et de l'incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnisation des préjudices :-préjudice résultant des souffrances physiques M. X..., pour justifier de ce chef de préjudice, reprend les constatations de l'expert ; que celui-ci, pour évaluer à 3,5/7 ce préjudice, retient les éléments d'appréciation suivants : traumatisme du rachis cervical après chute dans un escalier, intervention sous anesthésie générale (arthodèse cervicale), hospitalisation du 20 mars au 5 avril 2002, immobilisation du rachis cervical par minerve durant six semaines, kinésithérapie durant deux mois puis rééducation, examens complémentaires (IRM) ; qu'au vu de ces éléments de fait portés a sa connaissance, la Cour estime que le préjudice résultant des souffrances physiques de M. X... sera justement indemnisé par l'allocation de 8000 euros ; -préjudice esthétique: pour justifier d'un préjudice esthétique, M.LARRE adopte les constatations de l'expert qui, pour l'évaluer à 1/7, retient l'existence d'une cicatrice de 8 centimètres à la partie latérale gauche du cou ; qu'au vu de cet élément de fait porté à sa connaissance, la Cour estime que ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 500 euros: -préjudice d'agrément : pour justifier d'un préjudice d'agrément, M. X... fait valoir qu'il soutient qu'«il ne peut plus se livrer aux plaisirs de la chasse, de la pêche, de la marche, etc... » ; que sur ce point, l'expert ne fait que reprendre les doléances de la victime et ne fait aucune constatation; qu'en conséquence, la Cour, qui constate que M. X... ne justifie d'aucun préjudice d'agrément, rejette ce chef de demande d'indemnisation ; -préjudice sexuel : en réponse au préjudice de nature sexuelle dont se prévaut M. X..., la société et la compagnie GROUPAMA en contestent seulement le montant mais non le principe ; que sur ce chef de préjudice, M. X..., à la suite de l'expert, reprend les constatations du Docteur Y... qui écrivait, après l'avoir revu le 15 avril 2004, qu'il avait de grosses difficultés érectiles en cours de récupération très progressive, qu'il avait une libido présente avec reprise progressive d'érections nocturnes et matinales et qu'il lui était fait une proposition de tentative de traitement par prise de médicament pendant deux mois ; au vu de ces éléments de fait anciens et non réactualisés, portés à sa connaissance, la Cour estime que ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 5000 euros; - préjudice résultant de son handicap dans tous les actes de la vie courant de la date de l'accident au jour de la consolidation ; ce préjudice, non discuté dans son principe, qui indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire pour la période courant de la date de l'accident, le 20 mars 2002, au jour de la consolidation, le 3 janvier 2004, soit 21 mois, et qui, à ce titre, est exclu de l'assiette du recours des tiers payeurs, peut être indemnisé sur la base de 800 euros par mois, soit 16 800 euros pour l'ensemble de la période; qu'en définitive, l'indemnisation du préjudice personnel de M. X... doit être fixée à la somme totale de 28 300 euros ; -préjudice résultant de perte de salaires et de primes, la Cour évalue ce préjudice à la somme de 19 034,40 euros que sollicite M. X... et qui n'est pas contestée par les intimés ; -préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et de l'incidence professionnelle, M. X... fait valoir que, selon indications de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, le montant constitutif de la rente s'élève à la somme de 29 760,60 euros; compte tenu de son incapacité permanente partielle de 25 % et de son âge, 41 ans au moment de l'accident, puisqu'il est né le 7 janvier 1961, M. X... a droit à une indemnisation au titre de son incapacité permanente partielle d'un montant de 35 000 euros; mais que l'expert précise aussi que, du fait des séquelles présentées, M. X... ne peut pratiquer un travail avec des ports de charges, un travail en hauteur et un travail demandant des stations debout prolongées ; que compte tenu de ce retentissement professionnel, la Cour fixe l'indemnisation que M. X... est en droit d'obtenir au titre de l'incapacité permanente partielle à un montant de 100 000 euros; que déduction faite du capital constitutif de la rente fixé à 29 760,60 euros, M. X... doit recevoir à ce titre la somme de 70 239,40 euros, incluant la provision de 1000 euros déjà allouée par l'arrêt de la cour d'appel du 26 juillet 2006 ;

ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, celle de ses préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que cette liste est limitative, les autres chefs de préjudice étant déjà réparés par la rente accident du travail ; que la cour d'appel, qui a fixé le préjudice de M. X... en lui allouant des indemnités au titre du préjudice sexuel, du préjudice résultant de son handicap dans tous les actes de la vie courante de la date de l'accident jusqu'au jour de la consolidation, ainsi qu'au titre du préjudice résultant de la perte de salaires et de primes, et du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle et de l'incidence professionnelle, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 751-9 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11804;08-12113
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-11804;08-12113


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11804
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