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09/07/2009 | FRANCE | N°08-10483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 08-10483


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Patrick X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après être entré en collision avec les véhicules appartenant l'un à M. Y..., l'autre à Mme Z..., assurés respectivement auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et de la Mutuelle du Mans assurances (MMA), Bruno X..., qui circulait à motocyclette, est décédé des suites de ses blessures ; que Mme Nadine X..., sa veuve, M. Jacques X..., Mme Angèle X... et M. Benoît X...,

ses ayants droit (les consorts X...), ont engagé une action en indemnisation à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Patrick X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après être entré en collision avec les véhicules appartenant l'un à M. Y..., l'autre à Mme Z..., assurés respectivement auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et de la Mutuelle du Mans assurances (MMA), Bruno X..., qui circulait à motocyclette, est décédé des suites de ses blessures ; que Mme Nadine X..., sa veuve, M. Jacques X..., Mme Angèle X... et M. Benoît X..., ses ayants droit (les consorts X...), ont engagé une action en indemnisation à l'encontre de M. Y... et de son assureur, qui ont appelé en garantie Mme Z... et la MMA ; qu'à titre reconventionnel, ces dernières sollicitent réparation du préjudice subi par Mme Z... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes à l'encontre de M. Y... et de la GMF, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut exclure le droit à réparation du conducteur victime au prétexte que sa faute a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant, afin d'exclure tout droit à réparation, que la faute de Bruno X... avait été la cause exclusive de l'accident lui ayant coûté la vie, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation ;

2°/ que seule une faute ayant joué un rôle causal avec le dommage du conducteur victime peut réduire ou exclure son droit à indemnisation ; qu'en excluant le droit à réparation de Bruno X... au prétexte qu'il avait commis une faute à l'origine de l'accident, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident s'est produit alors que Bruno X... avait entrepris une manoeuvre de dépassement d'une file de véhicules quasiment arrêtée en raison de la densité de la circulation ; qu'il a poursuivi ce dépassement nonobstant le marquage au sol de flèches indiquant la nécessité de se rabattre sur sa droite pour s'insérer dans la file unique de véhicules ; que la collision s'est produite avec le véhicule de M. Y..., engagé sur le terre plein central d'un carrefour que Bruno X... n'a pas abordé avec la vigilance requise en réduisant sa vitesse pour être en mesure de s'arrêter instantanément en cas d'obstacle ;

Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que Bruno X... avait commis des fautes dont elle a souverainement décidé qu'elles étaient de nature à exclure son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le pourvoi incident :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser la victime de l'accident ;

Attendu que pour débouter Mme Z... et son assureur, la société MMA, de leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre de M. Y... et de son assureur, la société GMF, l'arrêt retient que, même impliqués dans l'accident, il n'y a eu aucun contact entre le véhicule de M. Y..., qui n'a commis aucune faute de conduite, et celui de Mme Z..., en sorte que l'action entre elle et M. Y... ne peut s'analyser que dans le cadre de l'action récursoire et sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes à l'encontre de M. Y... et de la GMF, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit - à l'appui du pourvoi principal - par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les consorts X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes à l'encontre de monsieur Frédéric Y... et de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF) ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en droit et aux termes des stipulations de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; il résulte des faits tels qu'établis par l'information judiciaire que le fait par monsieur X... d'avoir dépassé par la gauche la file de véhicules à l'arrêt en sorte de rond point et ce jusqu'au carrefour où a eu lieu l'accident, compte tenu du marquage au sol (trois flèches de rabattement l'interdisant) constitue bien une infraction au code de la route, et ce, indépendamment de sa vitesse ; il résulte encore des faits que monsieur X... a commis une autre infraction aux dispositions du Code de la route en entreprenant le dépassement de toute une file de voiture sans s'être assuré auparavant qu'il pouvait le faire sans danger et qu'il pouvait reprendre normalement sa place dans le courant normal de la circulation ; enfin, monsieur X... ne pouvait ignorer l'intersection qu'il abordait et il se devait de redoubler de vigilance à l'approche de celle-ci en réduisant suffisamment sa vitesse pour pouvoir s'arrêter instantanément en cas d'obstacle ; la Cour dira en conséquence que monsieur A... a commis un ensemble de fautes de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et, par suite, celui de ses ayants droit ; (…) la Cour a constaté que monsieur X... était seul et exclusivement à l'origine de l'accident » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; en l'espèce, suite à l'instruction menée sur constitution de partie civile des ayants droit de monsieur X..., les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées ; l'accident s'est produit le 16 mars 2001 à Narbonne sur la RN 9 entre deux ronds points au carrefour avec le chemin de Quatourze d'où sortait le véhicule automobile conduit par M. Y... ; la circulation sur la nationale était dense et les véhicules roulant en direction de Narbonne étaient à l'arrêt ; il est établi que M. Y... s'est arrêté au stop, implanté sur la chemin de Quatourze et qu'un conducteur, pris dans le ralentissement de la RN, l'a laissé passer ; M. Y... s'est alors engagé lentement sur la nationale qu'il devait traverser pour partir en direction de Perpignan ; il est également établi que M. X..., qui circulait à motocyclette sur la Nationale en direction de Narbonne, a entrepris, depuis la sortie du rond point le dépassement par la gauche de la file des véhicules arrêtés ; il a alors été surpris par le véhicule de M. Y... qu'il n'a pas pu éviter ; sous le choc, il est allé percuter le véhicule conduit par madame Z..., circulant en direction de Perpignan ; il n'a été retenu aucune infraction au Code de la route à l'encontre de M. Y... notamment le non respect du stop ou la mise en danger d'autrui ; l'ordonnance de non-lieu du 9 décembre 2002 a autorité de la chose jugée à ce titre ; en revanche, M. X... a entrepris, dès sa sortie du rond point, un dépassement dangereux au regard de la densité de la circulation et, surtout, interdit par le marquage au sol, à savoir trois flèches de rabattement qui imposent de se mettre le plus rapidement possible sur le bord droit de la chaussée, ce qui exclut toute manoeuvre de dépassement ; ce comportement inadapté aux conditions de circulation et fautif au regard du Code de la route est à l'origine exclusive de l'accident, ce qui exclut tout droit à indemnisation » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut exclure le droit à réparation du conducteur victime au prétexte que sa faute a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant, afin d'exclure tout droit à réparation, que la faute de monsieur X... avait été la cause exclusive de l'accident lui ayant coûté la vie, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation ;

2°) ALORS QUE seule une faute ayant joué un rôle causal avec le dommage du conducteur victime peut réduire ou exclure son droit à indemnisation ; qu'en excluant le droit à réparation de monsieur X... au prétexte qu'il avait commis une faute à l'origine de l'accident, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les consorts X... faisaient valoir que la GMF, assureur de M. Y... avait, dans deux courriers des 16 août et 12 décembre 2001, admis pour partie au moins (2/3) l'obligation indemnitaire de son assuré ; qu'en laissant sans réponse un tel moyen établissant le droit d'ores et déjà certain des consorts X... à une indemnisation au moins équivalente aux deux tiers du dommage subi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit - à l'appui du pourvoi incident - par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société MMA IARD et Mme Sophie Z....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... et la MUTUELLE DU MANS de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur Y... et de la GMF ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'appel formé par Monsieur Y... et la GMF du chef de leur condamnation à réparer le préjudice matériel de Mademoiselle Z..., la Cour rappellera que ces deux véhicules sont certes impliqués dans l'accident mais qu'il n'y a eu aucun contact entre eux ; que la Cour rappellera encore qu'il résulte de l'information pénale que Monsieur Y... n'a commis aucune infraction ni faute de conduite ; que par suite l'action entre Mademoiselle Z... et Monsieur Y... ne peut s'analyser que dans le cadre de l'action récursoire et sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que la Cour a aussi constaté que Monsieur X... était seul et exclusivement à l'origine de l'accident ; qu'il est aussi constant qu'il a seul causé les dommages matériels affectant le véhicule de Mademoiselle Z... ; qu'en conséquence, Monsieur Y... pouvant opposer à Mademoiselle Z... la faute d'un tiers, toute action de celle-ci à son encontre est irrecevable ; qu'elle sera déboutée de sa demande et la décision réformée de ce chef ;

1°) ALORS QUE tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser les victimes de cet accident ; que seule la faute de la victime conducteur peut être de nature à limiter son droit à indemnisation ; qu'en revanche, la faute d'un tiers ne peut être opposée à la victime d'un accident de la circulation pour limiter son droit à réparation ; qu'en infirmant le jugement qui avait condamné la GMF et Monsieur Y... à réparer le préjudice matériel subi par Mademoiselle Z... et la MUTUELLE DU MANS, sans constater que Mademoiselle Z... aurait commis une faute de nature à exclure toute indemnisation en sa faveur, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QUE lorsque la victime demande la réparation de son dommage à l'un de ses auteurs, on se situe au stade de l'obligation à la dette ; qu'en jugeant que l'action de Mademoiselle Z... qui demandait réparation de son préjudice matériel consécutif à l'accident contre Monsieur Y... « ne peut s'analyser que dans le cadre de l'action récursoire » (arrêt, p. 6, al. 1er), la Cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10483
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°08-10483


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10483
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