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09/07/2009 | FRANCE | N°07-21855;07-22071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2009, 07-21855 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 07-21.855 et K 07-22.071 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sylvain X..., circulant à motocyclette sur la bretelle d'accès à une station-service, a chuté sur un "nid de poule" et s'est blessé ; qu'après une expertise médicale ordonnée en référé, M. X..., ses père et mère, M. Pierre X... et Mme Annick Y... épouse X..., sa soeur, Mme Claire X..., et sa grand-mère, Mme Z... Montel épouse Y..., (les consorts X...) ont assigné en responsabilité et en répar

ation des dommages causés par cet accident de trajet la société Total raffinage dis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 07-21.855 et K 07-22.071 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Sylvain X..., circulant à motocyclette sur la bretelle d'accès à une station-service, a chuté sur un "nid de poule" et s'est blessé ; qu'après une expertise médicale ordonnée en référé, M. X..., ses père et mère, M. Pierre X... et Mme Annick Y... épouse X..., sa soeur, Mme Claire X..., et sa grand-mère, Mme Z... Montel épouse Y..., (les consorts X...) ont assigné en responsabilité et en réparation des dommages causés par cet accident de trajet la société Total raffinage distribution (société TRD), propriétaire de la station-service et la société Danh, locataire-gérante de cet établissement, ainsi que leurs assureurs, les sociétés Assurances générales de France (AGF) et L'Equité, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° K 07-22.071, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les sociétés L'Equité et Danh font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie dirigé contre la société Total ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, ayant relevé que la société Danh, en violation de ses obligations contractuelles, d'une part n'avait pas averti la société Total France de l'existence, connue d'elle, d'un nid de poule dangereux sur la bretelle d'accès à la station-service, d'autre part n'avait pris aucune précaution pour baliser les lieux mettant en danger la sécurité des usagers, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Total France n'avait commis aucune faute et ne devait pas sa garantie aux sociétés Danh et L'Equité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° A 07-21.855, le second moyen du pourvoi principal n° K 07-22.071 et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société AGF au pourvoi n° K 07 22.071, réunis :

Vu l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiant les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de façon incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que ces dispositions s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du travail sur le fondement de l'article L. 454-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour fixer le montant de la réparation du préjudice de M. Sylvain X... soumis à recours, l'arrêt énonce que la caisse fait justement valoir que la législation sur les accidents du travail est une législation spéciale, à laquelle un texte de loi portant sur les accidents de droit commun en général, comme c'est le cas pour la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ne peut pas déroger, sauf disposition expresse ; que lorsque cette dernière loi est intervenue dans le champ de la législation sur les accidents du travail, elle l'a expressément indiqué, comme tel est le cas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu'elle a modifié ; que les dispositions de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, dont la rédaction est celle de cette loi telle qu'elle a été votée en 1985 ne sauraient servir de fondement à une interprétation d'un texte voté vingt ans plus tard ; que par voie de conséquence, il convient de juger que la loi du 21 décembre 2006 n'a pas abrogé implicitement l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, qu'il n'est pas applicable au présent litige, et que l'imputation de la créance de la caisse sur l'indemnité réparatrice doit donc se faire globalement ;

Qu'en excluant l'application au litige de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 et en imputant la créance globale de la caisse au titre des frais médicaux et des indemnités journalières sur le montant global du préjudice patrimonial de M. Sylvain X... soumis au recours de ce tiers payeur, dont "l'incapacité permanente partielle", sans rechercher lesquels de ces postes de préjudice celui-ci avait pris en charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° A 07-21.855 :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même code et l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Danh et la société L'Equité, in solidum, à payer aux proches de M. Sylvain X... au titre de leur préjudice moral les sommes de 30 000 euros à chacun de ses père et mère, de 15 000 euros à sa soeur Claire et de 12 000 euros à sa grand-mère Mme Y..., l'arrêt énonce que les consorts X... réclament la confirmation du jugement déféré qui leur a accordé, aux père et mère pour le préjudice moral chacun 30 000 euros et pour le trouble dans leurs conditions d'existence chacun 20 000 euros, pour Mme X... sur les mêmes postes 25 000 euros et 5 000 euros, et pour Mme Y... sur les mêmes postes 25 000 euros et 5 000 euros ; que la société L'Equité offre 10 000 euros pour Mme X... et 9 000 euros pour Mme Y..., sans prendre position pour le surplus ; que compte tenu de ce que le préjudice moral englobe le trouble dans les conditions d'existence, il leur est alloué, aux père et mère 30 000 euros, à Mme X... 15 000 euros, à A... Jeannot 12 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle était seulement saisie d'un appel principal de la société L'Equité tendant à l'infirmation du jugement déféré du chef de l'allocation à Mmes Claire X... et Blanche Jeannot d'indemnités réparant leur préjudice moral et leur préjudice causé par les troubles dans leurs conditions d'existence et à la réduction de ces seules indemnités, et que les consorts X... intimés concluaient ensemble à la confirmation du jugement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Total France et le moyen unique du pourvoi incident de la société AGF au pourvoi n° K 07-22.071, réunis :

Vu les articles L. 121-4 du code des assurances et 1134 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que dans le cas où l'on est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, chacune produit ses effets dans les limites de la garantie du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1 quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite, et que, dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix ;

Attendu que pour dire que la société L'Equité n'est pas tenue de garantir la société Total France au titre des frais engagés pour assurer sa défense, et condamner la société AGF à payer à la société Total France, au titre de ces frais, la somme de 74 694,71 euros, l'arrêt énonce que la société Total France réclame la garantie "responsabilité civile" de la société L'Equité et subsidiairement de la société AGF, au titre de la garantie des frais exposés pour assurer sa défense ; que la société AGF ne conteste pas le principe de sa garantie mais invoque le fait que la société Total a choisi la société L'Equité parmi ses deux assureurs pour la garantir, et que la société L'Equité est bien tenue de garantir la société Total France par son contrat ; que la société Total France ayant bien la qualité d'assuré de la société L'Equité, il reste que l'article 4.6 des conditions générales du contrat stipule que "les contrats souscrits par ailleurs constituent une première ligne de garantie et seront considérés en cas de sinistre comme franchise du présent contrat, lequel constituera une garantie de seconde ligne" ; qu'il est constant que la société AGF garantit le dommage causé aux tiers, ce qu'elle ne consteste pas ; que par suite, la société L'Equité ne peut être recherchée qu'après épuisement de la garantie de la société AGF, condition dont il n'est même pas offert de prouver qu'elle est réalisée en l'occurrence ; que la police définit l'objet de la garantie au chapitre VIII des conditions particulières, comme étant 1) article 1.1 à 1.3, la garantie des dommages causés aux biens de l'entreprise, dont elle est propriétaire, et 2), article 4, la garantie de la responsabilité civile de l'exploitant ; que la société Total France n'étant pas exploitante de la station, ni propriétaire de la bretelle, la garantie de la société L'Equité n'est pas due ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'il n'était pas contesté par les parties intéressées que les deux contrats d'assurance, garantissant un même intérêt contre un même risque, étaient cumulatifs, de sorte que les clauses de subsidiarité de second rang identiques qu'ils comportaient devaient être réputées non écrites, d'autre part que le contrat souscrit auprès de la société L'Equité garantissait la société Total France pour toutes les activités décrites aux statuts y compris celle d'exploitant de station service exerçant cette activité à titre principal, sans en exclure l'exploitation par contrat de location-gérance, et engageant sa responsabilité civile, ainsi que pour toutes activités annexes ou connexes s'y rapportant, et que le litige opposant la société Total France aux consorts X... au titre des frais de défense qu'elle avait dû exposer sur l'assignation en réparation qu'ils lui avaient adressée constituait une activité connexe de son activité exercée à titre principal de propriétaire de fonds de commerce de station-service louant à des tiers par contrats de location-gérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Danh responsable de l'accident et a condamné cette société et son assureur la société l'Equité in solidum à en réparer les conséquences dommageables, dit que la société Danh a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité à l'égard des consorts X..., dit qu'il n'est pas établi de faute à la charge de la société Total France, et ordonne une expertise médicale à l'effet d'examner les besoins de M. Sylvain X... au regard de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° A 07-21.855 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts X... et A... Jeannot.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la réparation du préjudice de M. Sylvain X... soumis à recours à la somme de 1.190.423, 60 et celui de la créance de la CPAM de Seine Saint Denis à la somme de 809.166, 05 et après déduction de cette créance de la part d'indemnité de M. Sylvain X... soumise à recours, d'avoir dit qu'il reste à celui-ci une indemnité complémentaire de 381.257, 60 ;

Aux motifs que les consorts X... concluent à l'application au présent litige, qui concerne un accident du travail de trajet, des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 1986 qui a modifié l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, en ce sens que l'imputation des créances des organismes tiers payeurs sur la créance indemnitaire de la victime doit désormais se faire poste par poste à l'avantage de la victime ; que la législation des accidents du travail est une législation spéciale, à laquelle un texte de loi portant sur les accidents de droit commun en général comme c'est le cas de la loi du 21 décembre 2006 ne peut pas déroger, sauf de façon expresse ; que lorsque cette dernière loi est intervenue dans le champ de la législation des accidents du travail, elle l'a d'ailleurs expressément indiqué, comme tel est le cas de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale qu'elle a modifié ; que les dispositions de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, dont la rédaction est celle de cette loi telle qu'elle a été votée en 1985, ne saurait servir de fondement à une interprétation d'un texte voté vingt ans plus tard ; que par voie de conséquence, il convient de juger que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 n'a pas abrogé implicitement l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale et qu'il n'est pas applicable au présent litige, et que l'imputation de la créance de la caisse sur l'indemnité réparatrice doit donc se faire globalement ; (arrêt attaqué, p. 21 et 22 in limine) ;

que le montant global du préjudice de M. Sylvain X... soumis à recours s'élève donc à la somme de 1.190.423, 60 ; que le recours de la sécurité sociale s'exerce en vertu de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, prioritairement sur le montant du préjudice soumis à recours pour les frais médicaux et les indemnités journalières qu'elle a versées soit une créance de 809.166, 05 ; qu'après déduction de cette créance à la caisse, il reste à M. Sylvain X... la somme de 381.257, 60 ; (arrêt attaqué, p. 27)

ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en imputant la créance de la caisse globalement sur le montant total de la réparation du préjudice de M. X... soumis à recours, et non poste par poste sur les seules indemnités des préjudices qu'elle avait pris en charge, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale modifiés par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble l'article 1er du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la réparation du préjudice de M. Sylvain X... soumis à recours à la somme de 1.190.423, 60 et celui de la créance de la CPAM de Seine Saint Denis à la somme de 809.166, 05 et après déduction de cette créance de la part d'indemnité de M. Sylvain X... soumis à recours, d'avoir dit qu'il reste à celui-ci une indemnité complémentaire de 381.257, 60 qu'elle a condamné in solidum la société Danh et la société l'Equité à lui payer ;

Aux motifs que pour les frais médicaux futurs, M. Sylvain X... sollicite la somme de 177, 48 par mois pour le matériel d'autosondage et les gants, du 21 septembre 2004, date de la consolidation, au 21 mars 2007, soit 7.809, 12 , outre à compter de cette date un capital de 53.642, 27 ; que la société l'Equité offre la somme de 42.820, 95 ; que pour la période allant de la consolidation au 21 mars 2007, il convient d'allouer à M. Sylvain X... la somme non contestée de 177, 48 par mois x 30 mois = 5.324,40 ; que pour la période postérieure, il lui sera accordé 19,722, prix de l'euro de rente à l'âge de 26 ans qui était le sien en 2007 x 12 x 177,48 = 42.003, 13 ;

Que la demande de M. Sylvain X... au titre des frais de matériels spécialisés sera accueillie, sous réserve d'une réduction de l'euro de rente à 20, 106 ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'il ne peut ainsi accorder à une partie moins que ne lui offrait la partie adverse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société l'Equité offrait à M. Sylvain X... un capital de 42.820, 95 au titre de ces frais médicaux futurs ; qu'en allouant à la victime un capital limité à 42.003, 13 , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (p. 20 in fine et 21), M. Sylvain X... demandait à la cour d'appel d'appliquer le prix de l'euro de rente (soit 25, 187 en l'espèce) résultant du barème publié par la gazette du Palais le 9 novembre 2004 fondé sur les critères recommandés par le rapport Lambert-Faivre de 2003 en faisant valoir qu'ils étaient nettement plus en adéquation avec l'espérance de vie et le loyer de l'argent actuels ; qu'en appliquant un euro de rente différent de celui dont l'application était demandée, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 septembre 2006 en ce qu'il avait alloué, au titre des troubles dans leurs conditions d'existence, une somme de 20.000 chacun à Mme Jeannot épouse X... et à Monsieur Pierre X..., et une somme de 8.000 à Claire X... et d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes d'allocation d'une somme de 20.000 chacun pour M. et Mme X..., père et mère de Sylvain, de 15.000 pour Claire X..., soeur de la victime, et de 5.000 pour Mme Y... sa grand-mère, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des troubles dans leurs conditions d'existence ;

Aux motifs que les consorts X... réclament les sommes de : pour les parents : pour le préjudice moral 30.000 chacun et pour le trouble dans les conditions d'existence, 20.000 chacun, sommes que le tribunal leur a accordées ; Claire sa soeur respectivement 25.000 et 15.000 pour ces mêmes postes ; Mme Z... Jeannot, sa grand-mère, 25.000 et 5.000 ; que la société L'Equité offre 10.000 pour Claire et 9.000 pour la grand-mère, sans prendre position pour le surplus ; que compte tenu de ce que le préjudice moral englobe le trouble dans les conditions d'existence, il leur sera alloué les sommes ci-après : aux parents : 30.000 , Claire : 15.000 , Mme Y... : 12.000 ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en réformant le jugement qui lui était déféré, en ce qu'il avait condamné la société l'Equité et la Sarl Danh à verser aux père et mère de Sylvain X... la somme de 20.000 chacun pour le trouble dans leurs conditions d'existence et en déboutant ces derniers de leur demande de confirmation du jugement de ce chef, bien que le responsable et son assureur ne se soient pas opposés à cette demande et n'aient pas sollicité la réformation du jugement sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut, à défaut d'appel incident, réformer la décision des premiers juges au profit de l'intimé et aggraver sur son seul appel le sort de l'appelant ; qu'en réformant le jugement qui lui était déféré, en ce qu'il avait condamné la société l'Equité et la Sarl Danh à payer à la soeur de Sylvain X... une somme de 8.000 au titre des troubles dans ses conditions d'existence, sur le seul appel de celle-ci qui demandait une indemnisation supérieure, cependant que le responsable et son assureur n'avaient pas remis en cause ce chef du jugement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du Code de procédure civile ;

ALORS ENSUITE et EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le préjudice résultant du trouble dans les conditions d'existence a pour objet d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien et diffère ainsi du préjudice moral qui résulte pour eux de la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe ; qu'en déboutant les père, mère, soeur et grand-mère de Sylvain X... de leur demande d'indemnisation de leur trouble de jouissance, au motif erroné qu'il est englobé dans le préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi principal n° K 07-22.071 par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux conseils pour les société L'Equité et Danh.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel en garantie de la société Total par la société Danh et la compagnie L'Equité ;

AUX MOTIFS QUE la permission de voirie accordée par le conseil général à la SA Total France sur la bretelle, met d'ailleurs à la charge de cette société l'entretien de cette bretelle, sous réserve de solliciter une autorisation préalable ; que suivant l'article 12 du contrat, la SA Total France « fera procéder à ses frais aux travaux de gros entretien, et aux grosses réparations des bâtiments, des auvents et des abords de la station ... », précisant ensuite que tous les travaux d'entretien et de réparation n'incombant pas à la SA Total France seraient à la charge de la SARL Danh ; que le comblement d'un nid de poule décrit au procès verbal du 8 novembre 2002, comme situé à l'entrée de la station, de 1,5 m de long, d'une largeur d' 1 m, et d'une dizaine de cm de profondeur, « remontant brusquement à l'entrée de la station sans aucun dénivelé », constitue sans conteste de gros travaux, devant donc incomber à la SA Total France, alors de surcroît qu'il a été constaté que la bretelle était en mauvais état, et comportait des déformations et de nombreux trous ; que dès lors que la SARL Danh ne pouvait pas décider de ces travaux, elle ne saurait être jugée gardienne de la bretelle dans les circonstances de l'espèce, faute de jouir du pouvoir de direction ; que cette analyse mettant à la charge de l'exploitant une obligation d'avertissement de Total au cas où il constaterait la présence de nids de poule, est confirmée par le fait que l'article 18 du contrat stipule que « l'exploitant devra respecter la réglementation applicable à l'exploitation de la station, les règles énoncées par le Manuel (de maillage), ledit Manuel précisant, dans son édition d'avril 2002 un numéro d'appel téléphonique CAR, en cas de problème mettant en jeu la sécurité des personnes et des biens (Chap. 11, page 1, Urgences) » ; que ces obligations contractuelles sont d'autant plus certaines, que la SARL Danh, qui gérait la station au quotidien, se trouvait donc quotidiennement sur place, par ses représentants ou ses employés, à la différence de la SA Total France, qui n'intervenait que ponctuellement, et pouvait seule constater à tout moment les évènements dangereux pouvant survenir sur la bretelle ;

ALORS QUE la cour d'appel qui a admis que la société Total était en vertu du contrat de location gérance tenue de la remise en état du nid de poule à l'origine de l'accident, mais qui a retenu la responsabilité de la société Danh à l'égard de M. X... faute pour elle d'avoir informé Total de l'existence de ce nid de poule, a omis de répondre aux conclusions de la société Danh qui soutenait (p. 29) que Total lui devait sa garantie à raison de son manquement à l'obligation d'entretien et de l'absence d'indication quant à l'inclusion de la bretelle d'accès à la station dans la location fermée et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la réparation du préjudice de M. Sylvain X... soumis à recours à la somme de 1 190 423,60 euros, sous réserve des chefs de préjudice objet d'une mesure d'expertise ordonnée ci-après par le présent arrêt ; fixé le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurances maladie des Hauts de Seine, à la somme de 809 166,05 euros, et après déduction de cette créance de la part d'indemnité de M. Sylvain X... soumis à recours, dit qu'il reste à celui-ci une indemnité complémentaire de 381 257,60 euros ; condamné la société L'Equité à payer à la Caisse primaire d'assurances Maladie des Hauts de Seine la somme de 809 166,05 euros, avec intérêts au taux légal sur 749 191,58 à compter de la demande en première instance, et de ses conclusions d'appel pour le surplus, capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; condamné la société L'Equité et la SARL Danh in solidum à payer à M. Sylvain X... la somme de 381 257,60 euros au titre de son préjudice complémentaire ;

AUX MOTIFS QUE le docteur B... médecin expert, conclut : ITT du 7 novembre 2002 au 21 septembre 2004 ; que M. Sylvain X... ayant été rémunéré 788,64 euros par mois au cours de sa préparation au CAP, son préjudice est, pour 22 mois et 14 jours, de (788,64 x 22) + (788,64 x 14 : 30) = 17 718 euros ; que ce poste doit donc être fixé à ce montant, qui est soumis au recours de la caisse pour sa propre créance au titre des prestations journalières versées par elle, plus élevé, soit 28 194,28 euros ; que pour la gêne dans les conditions d'existence durant cette période, M. Sylvain X... réclame 15 890 euros ; qu'il lui sera accordé la somme de 10 580 euros accordée par le tribunal, sur la base de 460 euros par mois ; que le montant global du préjudice de M. Sylvain X... soumis à recours s'élève donc à la somme de :
- frais médicaux : 311 025,41 + 1 976 euros
- incapacité temporaire de travail 28 194,28+ 10580+ 17718
- incapacité permanente partielle 250 000
- Préjudice professionnel 120 000 euros
- Tierce personne : 72 000 euros
- Aide technique 42 003,13 euros
- Logement : provision 20 000 euros
- Véhicule : 70 967,65 euros
- Frais futurs de M. Sylvain X... 95 163,11 euros

- Frais futurs de la CPAM 150 796,11 euros
- TOTAL : 1 190 423,60 euros.

ALORS QUE la victime d'un accident ne peut demander au responsable l'indemnisation que du préjudice qui n'est pas réparé par les prestations servies par les organismes sociaux ; qu'ainsi la cour d'appel, en incluant dans l'évaluation du préjudice soumis à recours à la fois les indemnités journalières servies par la Caisse et la perte de revenus pendant la période d'ITT, a alloué à M. X... une double indemnisation et a violé les articles 1382 du code civil, L 454-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Moyens produits aux pourvois provoqué éventuel et incident n° K 07-22.071 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société AGF.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de la réparation du préjudice de monsieur Sylvain X... soumis à recours à la somme de 1.190.423,60 euros, sous réserve des chefs de préjudice objet de la mesure d'expertise ordonnée, d'avoir fixé le montant de la créance de la CPAM à la somme de 809.166,05 euros et, après déduction de cette créance de la part d'indemnité de monsieur Sylvain X... soumis à recours, d'avoir dit qu'il restait à celui-ci une indemnité complémentaire de 381.257,60 euros ;

AUX MOTIFS QUE le docteur B..., médecin expert, conclut : ITT du 7 novembre 2002 au 21 septembre 2004 ; que monsieur Sylvain X... ayant été rémunéré 788,64 euros par mois au cours de sa préparation au CAP, son préjudice est, pour 22 mois et 14 jours, de (788,64,22)+(788,64x14 :30) = 17.718 euros ; que ce poste doit donc être fixé à ce montant, qui est soumis à recours de la caisse pour sa propre créance au titre des prestations journalières versées par elle, plus élevé, soit 28.194,28 euros ; que pour la gêne dans les conditions d'existence durant cette période, monsieur Sylvain X... réclame 15.890 euros ; qu'il lui sera accordé la somme de 10.580 euros accordée par le tribunal sur la base de 460 euros par mois ; que le montant global du préjudice de monsieur Sylvain X... soumis à recours s'élève donc à la somme de :
- Frais médicaux : 311.025,41+1976 euros
- Incapacité temporaire de travail : 28.194,28+10.580+17.718 euros
-Incapacité permanente partielle : 250.000 euros
- Préjudice professionnel : 120.000 euros
- Tierce personne : 72.000 euros
- Aide technique : 42.003,13 euros
- Logement : provision 20.000 euros
- Véhicule : 70.967,65 euros
- Frais futurs de M. Sylvain X... : 95.163,11 euros
- Frais futurs de la CPAM : 150.796,11 euros
- TOTAL = 1.190.423,60 euros ;

ALORS QUE la victime d'un accident de la circulation ne peut obtenir la réparation d'un préjudice qui a déjà été indemnisée par le versement de prestations servies par les organismes sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a inclus dans l'évaluation du préjudice soumis à recours à la fois les indemnités journalières servies par la CPAM et la perte de revenus pendant la période d'ITT ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a octroyé à monsieur X... une double indemnisation et a violé les articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.POURVOI INCIDENT :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société L'EQUITE n'était pas tenue de garantir la société TOTAL FRANCE dans le cadre du présent litige au titre des frais engagés pour assurer sa défense, d'avoir dit que la compagnie AGF devait sa garantie à la société TOTAL FRANCE au titre des frais engagés pour assurer sa défense et d'avoir condamné la compagnie AGF à payer à la société TOTAL FRANCE la somme de 74.694,71 euros au titre de ses frais engagés pour assurer sa défense ;

AUX MOTIFS QUE le fait que la société L'EQUITE ait conclu dans le cadre de la procédure de référé-expertise qu'elle intervenait « sous les plus expresses réserves de garantie… en tant qu'assureur de la SARL DANH ainsi que de la S.A. TOTAL FRANCE » ne saurait constituer un aveu judiciaire ou extrajudiciaire, dès lors que cette déclaration était faite dans une instance autre que la présente instance, qu'elle portait sur un point de droit, sa qualité d'assureur, et était faite sous les plus expresses réserves ; que si le contrat stipule dans ses généralités (p.3) que la S.A. TOTAL FRANCE est le souscripteur, ainsi que le fait valoir cette société, cela n'en fait pas pour autant un assuré, s'agissant d'un contrat mère, la rubrique « assuré » indiquant qu'il s'agit des « adhérents au présent contrat appelé contrat-mère », lesdits adhérents ne pouvant être que les exploitants ; que néanmoins, le point 1-2 des conditions générales précise quant à lui que sont assurés « le souscripteur de la police et l'ensemble des personnes physiques et morales pour le compte desquelles il agit telles que définies aux conditions particulières », stipulation qui, ensemble avec l'article III page 4 du contrat qui prévoit de son côté, que « en cas de divergences entre ces différents textes (à savoir ceux énoncés plus haut, les conditions générales et spéciales), il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré », conduisant la cour à juger que la S.A. TOTAL FRANCE avait nécessairement la qualité d'assuré ; qu'étant ainsi posé comme incontestable que la S.A. TOTAL FRANCE avait bien la qualité d'assuré de la société L'EQUITE, il reste que l'article 4.6 des conditions générales du contrat stipulent que « les contrats souscrits par ailleurs constituent une première ligne de garantie et seront considérés en cas de sinistre comme franchise du présent contrat, lequel constituera une garantie de seconde ligne » ; qu'il est constant que la compagnie d'assurances AGF garantit le dommage causés aux tiers, ce qu'elle ne conteste pas ; que par suite la société L'EQUITE ne peut être recherchée qu'après épuisement de la garantie de la compagnie AGF, condition dont il n'est pas même offert de prouver qu'elle est réalisée en l'occurrence ; qu'en second lieu, la police définit l'objet de la garantie, au chapitre VIII des conditions particulières, comme étant 1) articles 1.1 à 1.3 la garantie des dommages causés aux biens de l'entreprise, dont elle est propriétaire, et 2) article 4, la garantie de la responsabilité civile de l'exploitant ; que la S.A. TOTAL FRANCE n'étant pas exploitante de la station, ni propriétaire de la bretelle, la garantie de la société L'EQUITE n'est pas due ; que la compagnie d'assurances AGF n'émet aucune contestation du montant des frais exposés pour assurer sa défense, réclamés par la S.A. TOTAL FRANCE, soit 74.694,71 euros ;

ALORS QUE, D'UNE PART, un tableau inséré dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société TOTAL auprès de la compagnie L'EQUITE stipulait, à l'article 1.7.1, la couverture des frais et honoraires exposés par l'assuré au titre de la garantie défense-recours automobile ; qu'en énonçant que la garantie de la compagnie L'EQUITE n'était pas due, la cour d'appel a dénaturé le chapitre VIII du contrat d'assurance souscrit par la société TOTAL auprès de la compagnie L'EQUITE qui faisait référence à ce tableau pour définir l'objet de la garantie, ainsi que ce tableau lui-même ; que ce faisant la cour d'appel a privé la compagnie AGF du bénéfice du régime des assurances cumulatives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article L. 121-4 du Code des assurances, relatif aux assurances cumulatives, est un texte d'ordre public qui prohibe toute stipulation ayant pour objet de déroger à la répartition qu'il établit ; qu'en l'espèce, la société TOTAL était assurée pour un même intérêt et contre un même risque tant auprès de la compagnie L'EQUITE que de la compagnie AGF ; qu'en décidant néanmoins que la garantie de la compagnie L'EQUITE ne pouvait être recherchée qu'après épuisement de la garantie de la compagnie AGF, la cour d'appel a violé l'article L. 121-4 du Code des assurances.Moyen produit au pourvoi incident n° K 07 22.071 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Total France.

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société L'EQUITE n'est pas tenue de garantir la S.A. TOTAL FRANCE dans le cadre du présent litige, du fait du dommage de M. Sylvain X..., M. Pierre X..., Mme Annick X..., Mlle Claire X..., Mme Z... JEANNOT, ni à l'occasion du présent litige, ou des frais engagés pour assurer sa défense ;

AUX MOTIFS QUE "le contrat litigieux, est un contrat mère souscrit par la S.A TOTAL FRANCE au bénéfice des seuls gérants de stations, auxquels elle offre la possibilité d'assurer leur responsabilité au titre de l'exploitation, que la S.A TOTAL FRANCE ne paye pas les primes, et n'a pas la qualité d'assuré, que l'objet de l'assurance est bien l'exploitation de la station, et non les risques de la S.A TOTAL FRANCE en tant que propriétaire qui sont garantis par la S.A compagnie d'assurances AG.F. ; la S.A TOTAL FRANCE elle-même n'est garantie que pour les dommages aux biens dont elle est propriétaire, et la garantie responsabilité civile ne concerne que les gérants ; qu'aux termes de l'article 4.6 des conditions générales, le contrat est un contrat de seconde ligne, de sorte qu'il n'intervient qu'après épuisement des garanties dues par la S.A compagnie d'assurances AG.F. ; que subsidiairement chaque assureur doit prendre en charge 50 % du sinistre ; que si le contrat stipule dans ses généralités (p. 3), que la S.A TOTAL FRANCE est le souscripteur, ainsi que le fait valoir cette société, cela n'en fait pas pour autant un assuré, s'agissant d'un contrat mère, la rubrique "assuré", indiquant qu'il s'agit des "adhérents au présent contrat appelé contrat"-mère", lesdits adhérents ne pouvant être que les exploitants ; que néanmoins, le point 1-2 des conditions générales, précise quant à lui, que, sont assurés, "le souscripteur de la police, et l'ensemble des personnes physiques et morales pour le compte desquelles il agit telles que définies aux conditions particulières", stipulation qui, ensemble avec l'article 1/1 page 4 du contrat qui prévoit de son côté, que "en cas de divergences entre ces différents textes (à savoir ceux énoncés plus haut, les conditions générales et spéciales), il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré", conduisant la Cour à juger que la S.A TOTAL FRANCE avait nécessairement la qualité d'assuré ; qu'étant ainsi posé comme incontestable que la S.A TOTAL FRANCE avait bien la qualité d'assuré de la Société L'EQUITE, il reste que l'article 4.6 des conditions générales du contrat, stipulent que "les contrats souscrits par ailleurs constituent une première ligne de garantie et seront considérés en cas de sinistre comme franchise du présent contrat, lequel constituera une garantie de seconde ligne" ; qu'il est constant que la S.A compagnie d'assurances AG.F. garantit le dommage causés aux tiers, ce qu'elle ne conteste pas ; que par suite la Société L'EQUITE ne peut être recherchée qu'après épuisement de la garantie de la S.A compagnie d'assurances AG.F., condition dont il n'est pas même offert de prouver qu'elle est réalisée en l'occurrence ; qu'en second lieu, la police définit l'objet de la garantie, au chapitre VIII des conditions particulières, comme étant 1) articles 1.1 à 1.3 la garantie des dommages causés aux biens de l'entreprise, dont elle est propriétaire, et 2) article 4, la garantie de la responsabilité civile de l'exploitant ; que la S.A TOTAL FRANCE n'étant pas exploitante de la station, ni propriétaire de la bretelle, la garantie de la Société L'EQUITE n'est pas due" ;

1°) ALORS QUE la compagnie EQUITE reconnaissait expressément dans ses écritures que la clause prévoyant que sa garantie s'appliquerait en seconde ligne après épuisement de la garantie souscrite auprès des AGF et se retrouvait à l'identique dans la police des AGF, de sorte que l'on se trouvait en présence de deux assurances cumulatives, ce qui permettait à l'assuré, en application de l'article L.121-4 du Code des assurances, d'actionner l'assureur de son choix ; que la société TOTAL, se prévalant également de l'existence d'un cumul d'assurances, demandait qu'en application du texte susvisé, la garantie de l'EQUITE lui soit accordée et, à titre subsidiaire seulement, celle des AGF ; que la Cour d'appel qui, pour condamner la compagnie AGF à garantie, se borne à constater qu'aux termes de sa police, la police souscrite auprès de la compagnie EQUITE était destinée à intervenir en seconde ligne après épuisement de sa propre garantie, méconnaît les termes du litige et le caractère cumulatif des polices concomitamment souscrites par la société TOTAL auprès de ces deux assureurs, en violation des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

2° ALORS QUE , ce faisant, la Cour d'appel qui prive la compagnie TOTAL de la faculté de solliciter la garantie de l'assureur de son choix, comme les dispositions de l'article L.121-4 du Code des assurances l'y autorisaient, a violé ce texte ;

3°) ALORS QUE le contrat d'assurance souscrit par TOTAL auprès de la société L'EQUITE stipulait que les activités couvertes au titre du présent contrat "les activités suivantes : - l'activité d'exploitant de station-service exercée à titre principal (il s'agit de celle qui génère plus de 50 % du chiffre d'affaires Hors Taxes de l'entreprise) ; - toutes les autres activités exercées à titre accessoire sont assurées à la condition qu'elles s'attachent à celles exercées dans les stationsservice et par un professionnel de l'automobile, y compris la vente de produits alimentaires et de produits de supérette, la vente d'outillage ou de matériel de jardinage ou d'agriculture et la restauration ; et d'une manière générale toutes activités décrites aux statuts, ainsi que toutes activités annexes et/ou connexes s'y rapportant " ; que la Cour d'appel qui a jugé que la police définit l'objet de la garantie, au chapitre VIII des conditions particulières, comme étant 1) articles 1.1 à 1.3 la garantie des dommages causés aux biens de l'entreprise, dont elle est propriétaire, et 2) article 4, la garantie de la responsabilité civile de l'exploitant de sorte que la S.A TOTAL FRANCE n'étant pas exploitante de la station, ni propriétaire de la bretelle, et en a déduit que la garantie de la Société L'EQUITE n'est pas due, a statué par voie de dénaturation de la police en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21855;07-22071
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2009, pourvoi n°07-21855;07-22071


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21855
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