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09/07/2009 | FRANCE | N°07-21161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2009, 07-21161


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte des 17 et 20 octobre 1990, la société Compagnie de financement de biens immobiliers, aux droits de laquelle est venue la Banque San Paolo, devenue la Banque Palatine, a consenti à la société X..., constituée entre Mme X... et Mme Y..., un prêt destiné à l'acquisition des parts sociales de la société SO. GE. HO ; que Mmes X... et Y..., qui s'étaient portées cautions solidaires du remboursement de ce prêt, ont ensuite cédé à Mme Z...et à M. A...l

es parts qu'elles détenaient dans la société X..., devenue ensuite la société C...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par acte des 17 et 20 octobre 1990, la société Compagnie de financement de biens immobiliers, aux droits de laquelle est venue la Banque San Paolo, devenue la Banque Palatine, a consenti à la société X..., constituée entre Mme X... et Mme Y..., un prêt destiné à l'acquisition des parts sociales de la société SO. GE. HO ; que Mmes X... et Y..., qui s'étaient portées cautions solidaires du remboursement de ce prêt, ont ensuite cédé à Mme Z...et à M. A...les parts qu'elles détenaient dans la société X..., devenue ensuite la société Crysid ; que les cessionnaires se sont portés cautions du remboursement du prêt envers la banque ; que ce prêt ayant cessé d'être remboursé, la Banque Sao Paolo a assigné les cautions ainsi que la société Crysid en exécution de leurs engagements ; que par arrêt du 18 juin 2004, la cour d'appel de Paris a homologué une transaction intervenue entre la Banque San Paolo d'une part, la société Crysid, Mme Z...et M. A...d'autre part, et condamné Mmes X... et Y... à payer à la banque la somme de 914 939, 09 euros sous déduction d'intérêts conventionnels dont la banque a été déchue ; que la banque ayant ensuite fait signifier à Mmes X... et Y... un commandement aux fins de saisie immobilière, celles ci ont formé un recours en garantie contre la société Crysid, d'une part, et contre Mme Z...et M. A..., d'autre part ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2007) de l'avoir déboutée de ces demandes alors que, selon le moyen, la caution solidaire peut se prévaloir de l'extinction partielle par une transaction de la dette garantie ; que l'extinction partielle de la dette de la société Crisyd et des époux A..., à la suite de la transaction intervenue entre eux et la banque, bénéficiait à tous les cofidéjusseurs (violation de l'article 1234 du code civil) ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel de Mme X..., ni de l'arrêt que celle ci ait soutenu qu'elle était libérée en raison de l'extinction partielle de la dette du débiteur principal et des cofidéjusseurs par l'effet de la transaction ; que le moyen, qui méconnaît l'objet du litige, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Palatine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X..., qui s'était portée caution de la SNC Crisyd, ainsi que Monsieur et Madame A..., en faveur de la Banque Palatine, entre lesquels était intervenue une transaction réduisant la dette principale et celle de ces deux cautions, de sa demande tendant à être garantie par la SNC Crisyd et Monsieur et Madame A...de sa condamnation à payer à la banque l'intégralité de la dette principale avant transaction,

AUX MOTIFS QUE, sitôt constituée la SNC Crisyd et le prêt obtenu, les fonds avaient été débloqués au profit de Madame X..., celle-ci ayant tôt fait de céder ses parts dans la SNC à Monsieur et Madame A..., sans pour autant rembourser la banque des sommes prêtées, ALORS QUE la caution solidaire peut se prévaloir de l'extinction partielle par une transaction de la dette garantie ; que l'extinction partielle de la dette de la société Crisyd et de Monsieur et Madame A..., à la suite de la transaction intervenue entre eux et la banque, bénéficiait à tous les cofidéjusseurs (violation de l'article 1234 du code civil).

ALORS QUE la caution solidaire peut se prévaloir de l'extinction partielle par une transaction de la dette garantie ; que l'extinction partielle de la dette de la société Crisyd et de Monsieur et Madame A..., à la suite de la transaction intervenue entre eux et la banque, bénéficiait à tous les cofidéjusseurs (violation de l'article 1234 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21161
Date de la décision : 09/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2009, pourvoi n°07-21161


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21161
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