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08/07/2009 | FRANCE | N°93-10480;93-10526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2009, 93-10480 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 23 janvier 1991, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé pour rupture de la vie commune, sur la demande de l'épouse, le divorce de M. Sauveur Valle et de Mme Isabel X..., "aux torts du mari", et a statué sur les conséquences du divorce à l'égard des époux et de leurs deux enfants ; que, par arrêt du 17 novembre 1992, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. Y..., outre aux dépens, à payer à Mme X

... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par jugement du 23 janvier 1991, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé pour rupture de la vie commune, sur la demande de l'épouse, le divorce de M. Sauveur Valle et de Mme Isabel X..., "aux torts du mari", et a statué sur les conséquences du divorce à l'égard des époux et de leurs deux enfants ; que, par arrêt du 17 novembre 1992, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné M. Y..., outre aux dépens, à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, par arrêt du 11 janvier 1995, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 17 novembre 1992, d'une part, pour une violation des articles 237 et 265 anciens du code civil, le divorce étant réputé prononcé contre l'époux qui en a pris l'initiative lorsqu'il a été obtenu pour rupture de la vie commune, d'autre part, pour une violation de l'article 1127 ancien du code de procédure civile, l'époux qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune étant tenu aux dépens, enfin, pour une violation des articles 700 et 1127 ancien du code de procédure civile, l'époux qui a pris l'initiative du divorce pour rupture de la vie commune, tenu aux dépens, ne pouvant prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le dispositif de l'arrêt est le suivant : « Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi » ;

Attendu que la cour d'appel d'Aix en Provence, saisie des difficultés nées de la liquidation et du partage de la communauté des époux Y..., a, par arrêt du 4 novembre 2008, sursis à statuer « jusqu'au prononcé de l'arrêt qui sera rendu sur la requête de la partie la plus diligente en rabat partiel, en rectification ou en interprétation de l'arrêt précité du 11 janvier 1995 », aux motifs que « les parties semblent donc être en l'état du jugement de divorce et de l'appel suspensif qui a été interjeté à son encontre et qui n'a pas fait l'objet d'un désistement » ;

Qu'il y a lieu, au regard de ces éléments, de rabattre l'arrêt du 11 janvier 1995, en son seul dispositif, et de prévoir un nouveau dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE le rabat de l'arrêt n° 63 rendu le 11 janvier 1995 par la deuxième chambre civile, mais en son seul dispositif ;

DIT que le dispositif de l'arrêt est le suivant :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le divorce est prononcé aux torts du mari et en ce qu'il a condamné M. Y... aux dépens et au paiement envers Mme X... d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que, s'agissant du prononcé du divorce, la mention "aux torts du mari" est supprimée ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme X... aux dépens ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10480;93-10526
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2009, pourvoi n°93-10480;93-10526


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:93.10480
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