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08/07/2009 | FRANCE | N°09-60014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 09-60014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarbes, 9 janvier 2008), que M. X..., cadre de la société Adrexo, exerçait les fonctions de chef de bassin selon un avenant au contrat de travail du 21 août 2006 lui confiant une mission d'animation et de contrôle de centres techniques ; que, par lettre du 20 octobre 2008, le Syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion CFE-CGC a notifié à la société la désignation de M. X... comme dé

légué syndical des établissements de Tarbes et Saint Gaudens que l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarbes, 9 janvier 2008), que M. X..., cadre de la société Adrexo, exerçait les fonctions de chef de bassin selon un avenant au contrat de travail du 21 août 2006 lui confiant une mission d'animation et de contrôle de centres techniques ; que, par lettre du 20 octobre 2008, le Syndicat national des cadres et des techniciens de la publicité et de la promotion CFE-CGC a notifié à la société la désignation de M. X... comme délégué syndical des établissements de Tarbes et Saint Gaudens que l'employeur a contestée ;
Attendu que la société Adrexo fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation alors, selon le moyen, "que ne peut exercer un mandat de délégué syndical le salarié qui dispose d'une délégation particulière écrite d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ; qu'il s'en évince que dès lors que l'employeur a délégué par écrit certaines de ses prérogatives à un salarié, permettant ainsi qu'il soit assimilé aux yeux des autres salariés au mandataire de l'employeur, ce salarié ne peut bénéficier d'un mandat de délégué syndical, peu important qu'il ne dispose pas d'une totale autonomie décisionnelle et ne puisse prendre seul toutes les décisions relevant du pouvoir de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X..., en sa qualité de chef de bassin, et en vertu d'une stipulation expresse de son contrat, s'est vu déléguer par l'employeur plusieurs de ses prérogatives, en matière notamment de définition et de réalisation des objectifs des centres de distribution et d'animation des chefs de centre ; que ne pouvait ainsi qu'être assimilé à l'employeur aux yeux des salariés le supérieur et le coordinateur des chefs de centre qui exercent eux mêmes certaines prérogatives de l'employeur en matière de recrutement, d'établissement des contrats de travail, d'initiative des procédures disciplinaires et de tenue des entretiens disciplinaires, d'organisation du travail et de sécurité ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Adrexo de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, que ce dernier ne possédait pas dans l'exercice de ses attributions «d'autonomie de décision propre à l'assimiler à l'employeur» et qu'il n'était «qu'un relais au niveau local des directives de la société Adrexo», le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143 1 du code du travail (ancien article L. 412 14)" ;
Mais attendu que le tribunal, analysant les termes du contrat de travail de l'intéressé, a constaté que les attributions confiées devaient être exercées sous l'autorité étroite de la direction en se conformant aux instructions données, qu'il en a exactement déduit que ce contrat qui se bornait à déterminer les attributions que l'intéressé tenait de sa position hiérarchique, n'emportait pas de délégation écrite particulière d'autorité permettant d'assimiler le salarié au chef d'entreprise auprès du personnel ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils de la société Adrexo ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Adrexo de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical,
AUX MOTIFS QU'il est constant que peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, dans le contrat de travail de M. Denis X... (avenant du 21 août 2006) figure à l'article 9 une clause de délégation de pouvoir ainsi rédigée : « Compte tenu des fonctions exercées par le salarié, notamment dans la mesure où il devra veiller au respect de l'observation des lois, des règlements et des notes de service diffusées par la direction générale dans chaque centre de distribution, la société lui confie une délégation de pouvoir. Dans le cadre de cette délégation, il sera tenu pour personnellement responsable en cas d'infraction à la réglementation du travail et notamment en matière d'embauche, d'hygiène et de sécurité » ; qu'une telle clause, qui figure également dans les contrats de travail d'autres cadres de la société Adrexo, quel que soit en réalité le degré hiérarchique de leurs fonctions, ainsi que les défendeurs le démontrent, doit s'apprécier à la lumière de l'article 6 du contrat de travail de M. X... intitulé « Conditions d'exécution du contrat », lequel dispose qu'« il assumera ses fonctions sous l'autorité directe de la direction technique. Il devra se conformer strictement aux instructions qui lui sont données et rendre compte du résultat des missions qui lui sont confiées » et de l'article 8, intitulé « Attributions – Obligations », qui indique in fine que « le salarié respectera et appliquera les instructions, notes de service ou circulaires diffusées par la direction générale ou son directeur régional » ; qu'il en découle que M. X... ne possède dans l'exercice de ses attributions aucune autonomie de décision propre à l'assimiler à l'employeur et qu'il n'est qu'un relais au niveau local des directives de la société Adrexo ; que M. X... ne dispose donc pas d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, au sens de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation ; que la société Adrexo affirme par ailleurs que M. X..., en qualité de chef de centre, a présidé les réunions mensuelles des délégués du personnel jusqu'en octobre 2008 ; que cependant elle n'en rapporte pas la preuve mais produit seulement des instructions générales pour l'organisation de telles réunions adressées par la direction de l'entreprise aux chefs de centre, alors même que ces instructions prévoient expressément l'établissement de comptes-rendus de ces réunions dont aucun n'est versé aux débats ; qu'il convient d'en déduire que la représentation effective de l'employeur devant les institutions représentatives du personnel n'est pas incluse dans les attributions de M. X... ; qu'il convient en conséquence de débouter la société Adrexo de ses demandes ;
ALORS QUE ne peut exercer un mandat de délégué syndical le salarié qui dispose d'une délégation particulière écrite d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ; qu'il s'en évince que dès lors que l'employeur a délégué par écrit certaines de ses prérogatives à un salarié, permettant ainsi qu'il soit assimilé aux yeux des autres salariés au mandataire de l'employeur, ce salarié ne peut bénéficier d'un mandat de délégué syndical, peu important qu'il ne dispose pas d'une totale autonomie décisionnelle et ne puisse prendre seul toutes les décisions relevant du pouvoir de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X..., en sa qualité de chef de bassin, et en vertu d'une stipulation expresse de son contrat, s'est vu déléguer par l'employeur plusieurs de ses prérogatives, en matière notamment de définition et de réalisation des objectifs des centres de distribution et d'animation des chefs de centre ; que ne pouvait ainsi qu'être assimilé à l'employeur aux yeux des salariés le supérieur et le coordinateur des chefs de centre qui exercent eux-mêmes certaines prérogatives de l'employeur en matière de recrutement, d'établissement des contrats de travail, d'initiative des procédures disciplinaires et de tenue des entretiens disciplinaires, d'organisation du travail et de sécurité ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Adrexo de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, que ce dernier ne possédait pas dans l'exercice de ses attributions « d'autonomie de décision propre à l'assimiler à l'employeur » et qu'il n'était « qu'un relais au niveau local des directives de la société Adrexo », le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-1 du code du travail (ancien article L. 412-14).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60014
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes, 09 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°09-60014


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60014
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