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08/07/2009 | FRANCE | N°08-70330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-70330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué, que la société GSM Europe Pty Lld (la société) a demandé l'annulation de la désignation par l'Union locale des syndicats confédérés du pays tyrossais CGT de Mme X... comme déléguée syndicale au sein de l'établissement de Hossegor faite le 15 octobre 2008 ;
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 843 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que devant le tribunal d'instance la procédure est orale ;
Attendu que

pour débouter la société de sa demande, le jugement retient qu'un renvoi ferme a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué, que la société GSM Europe Pty Lld (la société) a demandé l'annulation de la désignation par l'Union locale des syndicats confédérés du pays tyrossais CGT de Mme X... comme déléguée syndicale au sein de l'établissement de Hossegor faite le 15 octobre 2008 ;
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 843 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que devant le tribunal d'instance la procédure est orale ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement retient qu'un renvoi ferme a été ordonné à l'audience du 6 novembre 2008 pour l'audience du 17 novembre 2008 malgré l'opposition du défendeur, que l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 novembre 2008 en l'absence du conseil du demandeur qui a sollicité par l'intermédiaire d'un confrère le renvoi en raison d'un mouvement de grève, que le renvoi ayant été refusé par le défendeur, l'affaire a été retenue, mais que les parties ont été autorisées à déposer leur dossier afin de ne pas privilégier l'une ou l'autre des parties, même si une telle affaire doit être plaidée dans la mesure où le législateur a prévu une procédure orale ;
Qu'en procédant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dax ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70330
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dax, 24 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-70330


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70330
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