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08/07/2009 | FRANCE | N°08-43036;08-43037;08-43038;08-43039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-43036 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 08 43. 036, V 08 43. 037, W 08 43. 038, X 08 43. 039 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juin 2008) que MM. X..., Y..., Z... et A... engagés par la société Deroche respectivement les 1er octobre 1984, 23 juillet 1979, 6 juillet 1972 et 22 septembre 1976 ont été licenciés pour motif économique le 18 mars 2004 ;
Attendu que la société Deroche fait grief aux arrêts de dire que ces licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la let

tre de licenciement pour motif économique notifiée dans le cadre d'une mes...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 08 43. 036, V 08 43. 037, W 08 43. 038, X 08 43. 039 ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les arrêts attaqués (Paris, 4 juin 2008) que MM. X..., Y..., Z... et A... engagés par la société Deroche respectivement les 1er octobre 1984, 23 juillet 1979, 6 juillet 1972 et 22 septembre 1976 ont été licenciés pour motif économique le 18 mars 2004 ;
Attendu que la société Deroche fait grief aux arrêts de dire que ces licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif économique notifiée dans le cadre d'une mesure de licenciement collectif qui expose, dans le détail, les raisons pour lesquelles une profonde réorganisation, avec changement des outils et de l'organisation du travail, est nécessaire, les mesures prises dans le cadre de cette réorganisation et qui précise que cette réorganisation affecte, en les transformant, tous les emplois ; de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement adressée le 18 mars 2004 aux salariés n'était pas suffisamment motivée bien qu'elle mentionnait, outre les raisons, les détails et l'ampleur de la réorganisation, le fait que celle ci « affect (ait) tous les postes de travail et aussi la nature du travail qui devient de plus en plus informatisé et notamment dans l'entrepôt par l'utilisation d'un PDA (terminal portable) pour tous les postes », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122 14 2, alinéa 2 du code du travail, recodifié aux articles L. 1233 16 et L. 1233 42 du même code et L. 321 1 du code du travail, recodifié à l'article L. 1233 3 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si les lettres de licenciement faisaient état de la nécessité de réorganiser l'entreprise, elles se bornaient à affirmer que cette réorganisation affectait tous les postes de travail mais ne contenaient aucune indication quant à l'incidence des difficultés économiques alléguées sur l'emploi occupé par les salariés licenciés ; qu'elle en a déduit à bon droit que ces lettres ne répondaient pas aux exigences des articles L. 1233 3 et L. 1233 42 du code du travail ce qui rendait les licenciements sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Deroche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deroche à payer à MM X..., Y..., Z... et A... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° U 08 43. 036 à X 08 43. 039 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Deroche.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et, y ajoutant, a ordonné le remboursement des indemnités ASSEDIC payées au salarié depuis son licenciement, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, alinéa 2 et L. 321-1 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement adressé à Monsieur X... que les difficultés économiques de l'entreprise ainsi que la réorganisation à laquelle elle se trouve contrainte du fait de l'expropriation dont la société X. a fait l'objet pour son site de Choisy-le-Roi y sont suffisamment énoncées ; qu'en revanche, si cette lettre indique que la réorganisation affecte tous les services et tous les emplois, elle ne comporte aucune mention ni précision sur les conséquences de cette situation sur l'emploi de Monsieur X... ;
ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement pour motif économique notifiée dans le cadre d'une mesure de licenciement collectif qui expose, dans le détail, les raisons pour lesquelles une profonde réorganisation, avec changement des outils et de l'organisation du travail, est nécessaire, les mesures prises dans le cadre de cette réorganisation et qui précise que cette réorganisation affecte, en les transformant, tous les emplois ; de sorte qu'en décidant que la lettre de licenciement adressée le 18 mars 2004 à Monsieur X... n'était pas suffisamment motivée bien qu'elle mentionnait, outre les raisons, les détails et l'ampleur de la réorganisation, le fait que celle-ci « affect (ait) tous les postes de travail et aussi la nature du travail qui devient de plus en plus informatisé et notamment dans l'entrepôt par l'utilisation d'un PDA (terminal portable) pour tous les postes », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail, recodifié en articles L. 1233-16 et L. 1233-42 du même Code et L. 321-1 du Code du travail, recodifié en article L. 1233-3 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43036;08-43037;08-43038;08-43039
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-43036;08-43037;08-43038;08-43039


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43036
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