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08/07/2009 | FRANCE | N°08-42914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-42914


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2008), que M. X..., engagé en 1981 par la Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA), à laquelle a succédé la société Entreprise minière et chimique (EMC), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des départements logistique et potasse-magnésie ; qu'à compter de l'année 2001, des négociations ont été menées avec la société allemande Kali und Salz (K + S) en vue de la cession à cette société de la branche d'activité des engrais ; que pour mettre en oeuvre cette cession, il a été créé la société

SCPA France ; que des conventions de transfert ainsi que des courriers de " re...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2008), que M. X..., engagé en 1981 par la Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA), à laquelle a succédé la société Entreprise minière et chimique (EMC), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des départements logistique et potasse-magnésie ; qu'à compter de l'année 2001, des négociations ont été menées avec la société allemande Kali und Salz (K + S) en vue de la cession à cette société de la branche d'activité des engrais ; que pour mettre en oeuvre cette cession, il a été créé la société SCPA France ; que des conventions de transfert ainsi que des courriers de " renonciation / acceptation " ont été adressés au personnel susceptible d'être concerné par ce transfert ; que la SCPA ayant demandé à M. X... le 27 avril 2004 sa position quant à un éventuel transfert, ce dernier a indiqué que s'il maintenait son accord de principe, il était dans l'incapacité de confirmer son accord de transfert en l'absence de toute proposition de contrat de travail ; que le salarié a été licencié le 20 juillet 2004 pour motif économique par la SCPA et a bénéficié des mesures financières d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'invoquant une collusion frauduleuse entre la SCPA et la société K + S pour empêcher le transfert à cette dernière de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société EMC fait grief à l'arrêt de la débouter, ainsi que la SCPA, de leur demande de remboursement par le salarié des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi dont il a bénéficié, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé pour un motif économique, mais qui procède, en réalité, de considérations personnelles, a la nature d'un licenciement pour motif personnel ; que les juges qui constatent que le licenciement prononcé pour un motif économique procède en réalité de considérations personnelles, doivent en tirer toutes les conséquences sur les droits du salarié ; qu'il s'en infère notamment que le salarié ne peut prétendre au bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et que, s'il a déjà bénéficié de ces mesures, il doit en assurer la restitution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « des considérations personnelles (…) ont conduit la SA SCPA à licencier M. X... " en amont " de la cession » ; qu'il en résultait que le licenciement de M. X..., bien que prononcé pour un motif économique, avait en réalité la nature d'un licenciement pour motif personnel ; qu'en décidant néanmoins de rejeter (sa) demande (et celle de) la société SCPA tendant à obtenir le remboursement, par M. X..., des prestations indues dont il avait bénéficié à titre de mesures d'accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 321-1 et L. 321-4-1, devenus les articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du code du travail ;
Mais attendu que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique, même si sa véritable cause est d'ordre personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise minière et chimique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande des sociétés K et S et la SCPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Entreprise minière et chimique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le contrat de travail de Monsieur X... aurait dû être maintenu en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société EMC à payer à Monsieur X... la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR rejeté la demande dirigée contre la société KALI UND SALZ ET SCPA FRANCE ;
AUX MOTIFS QU'« à compter de l'année 2001, des négociations ont été menées avec la société allemande KALI UND SALZ K + S en vue de la cession à cette société de la branche d'activité des engrais, et pour mettre en oeuvre cette cession, il a été créée la SAS SCPA FRANCE détenant les participations de la SA SCPA dans les filiales engrais régionales et recevant en location-gérance le fonds de commerce de la SA SCPA de commercialisation en France d'engrais et de produits potassiques ; qu'en début d'année 2OO4, les négociations avec la société K + S ont déterminé le périmètre de l'activité reprise dans le cadre de la cession, et l'organigramme de la nouvelle structure prévoyait le transfert du contrat de travail de M. X... au poste de « management de la production usines et de la chaîne logistique », outre les transferts de plusieurs de ses collaborateurs ; que selon les souhaits de la société K + S, des conventions de transfert ainsi que des courriers de « renonciation / acceptation » devaient être adressées au personnel susceptible d'être concerné par ce transfert et par courrier adressé le 27 avril 2OO4, la SA SCPA a demandé à M. X... de « se positionner avant le 3O avril 2OO4 quant à un éventuel transfert étant précisé que seuls dix postes sont proposés pour le fonctionnement de la nouvelle structure » ; que par mail du 28 avril 2OO4, M. X... s'est étonné de ne pas recevoir de proposition de contrat de travail ni aucune information sur le poste proposé, mais a néanmoins indiqué qu'il était intéressé par le poste de Directeur Général dans le cadre de la cession, qu'il avait clairement accepté l'offre de poste faite par le dirigeant de la société K + S, et que s'il maintenait son accord de principe, il était dans l'incapacité de confirmer son accord de transfert en l'absence de toute proposition de contrat de travail ; que le 26 mai 2OO4, le comité d'entreprise a été informé de « la décision allemande de ne pas proposer un contrat de travail à M. X... contrairement à ce qui avait été prévu ; (...) Sur l'application de l'article L. 122. 12 du Code du Travail : qu'il est admis que la cession à la société K + S de l'activité « engrais », ainsi que la cession du fonds de commerce potasse et engrais France entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 122. 12 du Code du Travail (courrier de la SA SCPA du 23 avril 2OO4) entraînant de plein droit le transfert à la société cessionnaire des contrats de travail liés à cette branche d'activité ; que cette cession d'une entité économique conservant son autonomie est corroborée par la déclaration faite auprès de la DGCCRF (pièce N° 43) confirmant que les cessio ns ont ciblé les FER (filiales engrais régionales) et que les actifs portent sur le fonds de commerce de la SCPA lié à la potasse, l'accord de distribution relatif à l'utilisation industrielle de la potasse, les marques et la clientèle ; que pour autant la société EMC (venant aux droits de la SA SCPA) soutient que M. X..., à la tête du département logistique, exerçait une activité « transversale », la logistique, qui ne relevait pas particulièrement du secteur engrais, de sorte que ce département ne constituait pas une entité économique autonome située dans le « périmètre » d'application de l'article L. 122-12 du Code du Travail ; que cependant il résulte d'une circulaire de la direction générale de la SA SCPA en date du 15 mai 2OO3 que les attributions de M. X... ont été étendues à compter du 1er mai 2003 aux fonctions suivantes « Les deux départements logistique France et Potasse-magnésie sont rattachés sous la direction de M. X... et la dénomination de Secteur Fertilisants » ; que l'organigramme résultant de cette nouvelle responsabilité fait apparaître que M. X... se trouve à la tête du secteur « fertilisants » (c'est-à-dire engrais) et que ses attributions pour l'activité potasse et magnésie sont les suivantes : contact fournisseurs sur le marché national, fixation des objectifs de vente avec les présidents des FER, détermination des prix de vente avec les marges de manoeuvres autorisées (...), soit les activités mêmes relevant du fonds de commerce cédé ; que les personnes visées dans cet organigramme comme étant les collaborateurs de M. X... dans le département « fertilisants » ont été pour l'essentiel transférés à la société K + S ainsi qu'il résulte de l'organigramme de la nouvelle structure née de la cession, la SAS K + S KALI et SCPA FRANCE, à savoir Mme A..., Mme B..., Mme C...et M. D...; qu'au demeurant l'organigramme établi en janvier 2OO4 ayant défini les contours de l'activité cédée visait bien M. X..., à la tête de l'activité « Engrais » en qualité de « Production and Supply Chain », et que celui du 5 mai 2OO4 ne modifie en rien les contours de l'activité cédée mais remplace M. X... par M. E...à la tête du département « Production and Supply Chain » ; que les motifs pour lesquels M. X... a été volontairement « écarté » du champ d'application de la cession ont été évoqués lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 Mai 2OO4 dans les termes suivants : « Examen de la situation crée par le revirement récent de K + S consistant à récuser dans la nouvelle structure la présence de l'élément directorial issu de la SCPA destiné à être le pivot de l'équipe : (...) La décision allemande est tombée de ne pas proposer contrairement à ce qui a été prévu, un contrat de travail à M. X.... (...)
Cette affaire présente deux traits principaux : la détérioration des relations de M. X... avec l'équipe de KASSEL... Par ailleurs, M. X... ne montrait plus une réelle adhésion au projet tel qu'il se présentait dans sa phase finale (...) » ; qu'il résulte clairement de ces observations que l'emploi occupé par M. X... relevait de l'entité autonome cédée, mais que de pures considérations personnelles issues des négociations avec la société K + S ont conduit la SA SCPA à licencier M. X... « en amont » de la cession ; sur l'acceptation du transfert : que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail opérant de plein droit dès lors que ses conditions sont réunies, il était sans objet de consulter les salariés visés par l'entité cédée sur le transfert au cessionnaire des contrats de travail ; qu'en effet, la consultation des salariés sur l'opportunité de leur transfert ne trouve sa place que dans les cas de transferts conventionnels de contrats de travail lorsque les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail ne sont pas applicables ; que l'incohérence de la consultation ainsi organisée (lettre de renonciation / acceptation du transfert) n'a pas échappé au comité d'entreprise qui en réunion du 31 mars 2OO4 a consigné les observations suivantes : « M. F...comprend qu'on puisse se montrer perplexe face à une telle procédure ; en l'espèce pour des questions juridiques K + S se repose sur le cabinet PRICE WATERHOUSE. La position de ce dernier est intransigeante : le fonds de commerce de la SCPA est cédé à K + S ce qui entraîne obligatoirement l'application de l'article L. 122. 12 d'ordre public. PRICE WATERHOUSE et K + S veulent donc que la fraction de l'effectif SCPA qui ne sera pas transférée et qui en l'état relèverait de cet article, en soit dégagé avant le « closing » en y renonçant par cette lettre et soit orientée vers d'autres dispositions de l'accord d'entreprise » qu'ainsi la demande faite à M. X... de se prononcer sur l'acceptation de son transfert s'inscrivait dans un processus visant à exclure certains salariés du périmètre du transfert avant que l'entité économique ne soit cédée, et qu'il est sans emport que la réponse faite à cette consultation sans objet ait été ambiguë ; sur les conséquences à l'égard de la société EMC et de la société K + S KALI et SCPA FRANCE : que selon la jurisprudence, le licenciement d'un salarié par le cédant en fraude de ses droits au regard de l'article L. 122. 12 du Code du Travail est privé d'effet, de sorte que le salarié est en droit de revendiquer la poursuite de son contrat de travail ou à défaut des dommages-intérêts ; qu'ayant renoncé à sa réintégration, M. X... réclame la condamnation solidaire de la société EMC et de la SAS K + S KALI et SCPA FRANCE qu'elle considère comme coupables de collusion frauduleuse ; que la fraude est manifeste de la part de la SA SCPA (devenue la société EMC) ainsi qu'il résulte des extraits précités des procès-verbaux du comité d'entreprise, dès lors que l'employeur a éludé les dispositions de l'article L. 122. 12 du Code du Travail au préjudice de M. X... en prononçant son licenciement avant que n'intervienne la cession ; que si ces mêmes extraits laissent à penser que ce licenciement « en amont » de la cession a été le résultat de pressions sinon d'exigences du cessionnaire, il ne peut qu'être constaté que ces pièces constituent des documents internes de la SA SCPA rapportant les observations et opinions émises par ses dirigeants en réunion du comité d'entreprise ; qu'aucune pièce n'émane de la société K + S et ne rapporte la preuve de ce qu'elle a réellement et fermement exigé de son partenaire contractuel qu'il procède aux licenciements de salariés qu'elle ne souhaitait pas voir transférer à son service ; qu'ainsi seule la SA EMC est débitrice des dommages-intérêts dus à raison de la rupture abusive du contrat de travail en application de l'article L. 122. 14. 4 du Code du Travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du Code du travail sont applicables, le salarié qui refuse le transfert de son contrat de travail ne peut, ensuite, se prévaloir des dispositions de ce texte pour reprocher au cédant d'avoir prononcé son licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Monsieur X..., qui occupait le poste de Directeur des Départements Logistique et Potasse-Magnésie au sein de la SCPA, s'était vu proposer un poste de « management de la production usines et de la chaîne logistique » au sein de la structure destinée à exploiter l'entité économique autonome cédée par la SCPA à la société K + S ; que la cour d'appel a également constaté que, consulté sur cette proposition, Monsieur X... avait exigé de se voir attribuer un poste de Directeur Général et que cette exigence avait entraîné la détérioration de ses relations avec la société K + S ; que, dans ces conditions, la SCPA n'avait eu d'autre choix que de licencier Monsieur X... ; qu'en jugeant néanmoins que la SCPA avait, en licenciant Monsieur X..., cherché à éluder l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour dire que le contrat de travail de Monsieur X... aurait dû être transféré à la société KALI UND SALZ ET SCPA-FRANCE en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du Code du travail et que son licenciement avait été prononcé pour éluder ces dispositions, la cour d'appel a relevé que « l'emploi occupé par M. X... relevait de l'entité autonome cédée, mais que de pures considérations personnelles issues de négociations avec la société K + S ont conduit la SA SCPA à licencier M. X... « en amont » de la cession » (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la société K + S n'était pas responsable du licenciement de Monsieur X..., qu'il n'était pas établi que la société K + S a « exigé de son partenaire contractuel qu'il procède aux licenciements de salariés qu'elle ne souhaitait pas voir transférer à son service » (arrêt, p. 6, dernier §), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCPA et la société EMC de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 168. 045 euros à titre de remboursement des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi dont il a bénéficié.
AUX MOTIFS QUE « licencié abusivement, M. X... a bénéficié des mesures d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et par le congé de reclassement, qui a permis de différer les effets de son licenciement ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne justifient que le salarié soit tenu de restituer les dépenses assumées par l'employeur à ce titre ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande » ;
ALORS QUE le licenciement prononcé pour un motif économique, mais qui procède, en réalité, de considérations personnelles, a la nature d'un licenciement pour motif personnel ; que les juges qui constatent que le licenciement prononcé pour un motif économique procède en réalité de considérations personnelles, doivent en tirer toutes les conséquences sur les droits du salarié ; qu'il s'en infère notamment que le salarié ne peut prétendre au bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et que, s'il a déjà bénéficié de ces mesures, il doit en assurer la restitution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « des considérations personnelles (…) ont conduit la SA SCPA à licencier M. X... " en amont " de la cession » (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'il en résultait que le licenciement de Monsieur X..., bien que prononcé pour un motif économique, avait en réalité la nature d'un licenciement pour motif personnel ; qu'en décidant néanmoins de rejeter la demande des sociétés SCPA et EMC tendant à obtenir le remboursement, par Monsieur X..., des prestations indues dont il avait bénéficié à titre de mesures d'accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 321-1 et L. 321-4-1, devenus les articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42914
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-42914


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42914
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