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08/07/2009 | FRANCE | N°08-42547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-42547


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2008), que M. X..., engagé le 2 mai 1994 par la société Nogent automobiles et promu chef des ventes en janvier 1997, a été licencié pour faute grave le 9 février 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités alors, selon le moyen :
1° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deu

x mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il incombe à...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2008), que M. X..., engagé le 2 mai 1994 par la société Nogent automobiles et promu chef des ventes en janvier 1997, a été licencié pour faute grave le 9 février 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités alors, selon le moyen :
1° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il incombe à l'employeur, lorsque la date des faits est antérieure de plus de deux mois, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'en affirmant " que les allégations et éléments produits par le salarié n'étant pas de nature à combattre la preuve apportée par l'employeur d'une connaissance des faits reprochés par la lettre précitée du commissaire aux comptes " du 30 janvier 2002, s'agissant de faits survenus le 7 novembre 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'audition des témoins par les conseillers prud'homaux que les conditions d'achat du véhicule de Mme Y... étaient connus de l'employeur dès le 17 novembre 2000, au moment où ce véhicule avait été revendu à M. Z..., les conditions de cession de chaque véhicule revendu étant alors précisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 du même code ;
2° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un vendeur automobile d'accorder à une de ses collègues de travail des conditions commerciales favorables pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion, même sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
3° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris " qu'au-delà des avantages que M. X... a pu consentir à Mme Y..., en tout cas, la circonstance que la transaction intervenue sans l'autorisation de M. A... auquel elle n'a pas été soumise caractérise une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période limitée du délai-congé ", grief qui n'avait pas été visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa premier, du code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même code ;
4° / que le fait toléré par l'employeur n'est pas fautif ; qu'en considérant que M. X... avait commis une faute grave en vendant à Mme Y... un véhicule automobile d'occasion à un prix inférieur à la cote Argus, qui avait été révisé sans que le coût de la main d'oeuvre et des pièces changées ne soit facturé, la vente ayant été assortie, outre la garantie légale, " d'une garantie or de douze mois, que les conditions générales de vente applicables n'imposaient pas ", après avoir pourtant constaté que M. A..., le directeur commercial, avalisait des transactions sans marge ou à perte pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 de ce code ;
5° / qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de reproche adressé à M. X... depuis son embauche en mai 1994, sa promotion rapide au sein de l'entreprise, le caractère isolé du grief qui lui était imputé, l'absence de préjudice en résultant pour l'entreprise et, plus généralement, son comportement antérieur, n'enlevaient pas toute gravité aux faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du même code ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas eu connaissance des faits reprochés au salarié plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel qui, sans sortir des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a constaté que le salarié avait fait bénéficier une autre salariée de l'entreprise d'une " transaction " très avantageuses en reprenant un véhicule d'occasion à plus du double de sa valeur " Argus " et en vendant un autre véhicule à un prix inférieur à sa valeur " Argus ", sans que soient facturées la main d'oeuvre et les pièces changées, et sans l'autorisation du directeur de la concession, a pu décider, nonobstant l'ancienneté du salarié et l'absence d'observation antérieure, qu'il avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement par la société NOGENT AUTOMOBILES et condamner celle-ci à lui verser des indemnités ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur établit que par la lettre du Cabinet B..., commissaire aux comptes, en date du 23 janvier 2002, lui adressant dans le cadre de ses " contrôles de cycles effectués les 30 novembre, 1er et 14 décembre 2001 " ses remarques concernant le cycle achat / vente des véhicules d'occasion, l'a informé de l'existence du dossier qui lui a paru " hors normes " concernant la vente d'un véhicule Clio, avec reprise d'un véhicule identique, à Mme Y..., secrétaire commerciale de la société, vente qui s'est effectuée le 7 novembre 2000 et n'a pas été validée par M. A..., directeur ; que par ailleurs, M. B... atteste que ses interventions le 30 décembre 2000, le 1er et 14 décembre 2001, portaient sur l'évaluation du risque et l'examen des procédures de contrôle interne de la société dans le cadre de sa mission de commissariat aux comptes précisant que ces travaux entrent dans le cadre de la norme 2. 301 de son referential ; que la certification des comptes annuels n'ayant pas le même objet que lesdites interventions, rien n'établit que le commissaire aux comptes aurait été « guidé » part l'employeur et aucun argument ne peut être déduit de l'absence de production des courriets du commissaire aux comptes concernant les interventions similaires en 2002, 2003 et 2004 dont le commissaire aux comptes fait état dans son attestation, l'existence de ces interventions tendant à démontrer que l'intervention au cours de laquelle la transaction a été découverte n'a pas été organisée pour les besoins de la cause ; que le fait que Mme Y... garait chaque jour son nouveau véhicule en face de la fenêtre de son supérieur et que ce véhicule soit de marque Renault comme l'ancien, pas plus que celui qu'elle se soit rendue en stage à la Ferté Bernard avec l'épouse de M. A... n'implique pas que ce dernier ait eu connaissance de l'existence de ladite transaction au-delà du délai de prescription ; que l'affirmation du salarié d'un entretien en novembre 2000 au cours duquel il aurait expliqué à M. A..., directeur commercial, sur sa demande, les conditions commerciales de la transaction conclue avec Mme Y... n'est corroborée par aucune pièce ; que le bon de commande n'étant pas visé par M. A..., il n'est pas établi qu'il lui a été soumis ; que l'attestation de Mme E..., selon laquelle en décembre 2000 Mme Y... lui aurait dit que M. X... et elle-même s'étaient fait reprocher par la direction d'avoir acheté la voiture au prix d'achat, compte tenu de sa date (2 octobre 2004) et Mme E... précisant que cliente depuis 10 ans de chez Renault à Margon (Nogent Automobile) elle change de voiture tous les ans ce qui suppose qu'elle effectue les mêmes démarches tous les ans, ne peut être retenue ; que Mme F..., salariée de l'entreprise, n'a pas confirmé l'altercation entre Mme Y... et M. A... que M. X... souhaitait lui voir confirmer ; que les allégations et éléments produits par le salarié n'étant pas de nature à combattre la preuve apportée par l'employeur d'une connaissance des faits reprochés par la lettre précitée du commissaire aux comptes, la prescription n'est pas acquise ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le véhicule repris à Mme Y... a pu être revendu au prix de 51. 000 francs à un marchand parce qu'il a été inclus dans un lot et que le véhicule qu'elle a acquis à un prix inférieur à la cote argus, a été révisé sans que le coût de la main-d'oeuvre et des pièces changées lui soient facturées et la vente ayant été assortie, outre la garantie légale, d'une garantie or de 12 mois que les conditions générales de vente applicables n'imposaient pas ; qu'au-delà des avantages que M. X... a pu consentir à Mine Y..., en tout cas, la circonstance que la transaction intervenue sans l'autorisation de M. A... auquel elle n'a pas été soumise caractérise la faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du délai-congé, le fait que M. A... ait avalisé une transaction et / ou signé une transaction sans marge ou voire à perte pour l'entreprise, dans des circonstances particulières n'exonère pas M. X... des conséquences de son comportement fautif ; que le fait que le salarié n'ait pas été invité à la présentation de la dernière voiture Renault organisée en Loire Atlantique, M. X... n'apportant pas la preuve qu'il était appelé à participer à toutes les manifestations de ce genre, qu'il n'ait pas été convié au repas de fin d'année, et que son remplaçant, bénéficiant d'une rémunération équivalente à la sienne, a été remplacé par une jeune salariée payée moins cher, ne sauraient suffire à démontrer que le véritable motif du licenciement serait de faire des économies, étant relevé que l'entreprise ne rencontre pas de difficultés économiques ; que le jugement sera infirmé et le salarié sera débouté de ses demandes relatives au licenciement ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il incombe à l'employeur, lorsque la date des faits est antérieure de plus de deux mois, d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'en affirmant « que les allégations et éléments produits par le salarié n'étant pas de nature à combattre la preuve apportée par l'employeur d'une connaissance des faits reprochés par la lettre précitée du commissaire aux comptes » du 30 janvier 2002, s'agissant de faits survenus le 7 novembre 2000, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'audition des témoins par les conseillers prud'homaux que les conditions d'achat du véhicule de Mme Y... étaient connus de l'employeur dès le 17 novembre 2000, au moment où ce véhicule avait été revendu à M. Z..., les conditions de cession de chaque véhicule revendu étant alors précisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail, devenu l'article L. 1332-4 du même Code ;
2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un vendeur automobile d'accorder à une de ses collègues de travail des conditions commerciales favorables pour l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion, même sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris « qu'au-delà des avantages que M. X... a pu consentir à Mme Y..., en tout cas, la circonstance que la transaction intervenue sans l'autorisation de M. A... auquel elle n'a pas été soumise caractérise une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période limitée du délai-congé », grief qui n'avait pas été visé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, alinéa premier, du Code du travail, devenu l'article L. 1232-6 du même Code ;
4°) ALORS QUE le fait toléré par l'employeur n'est pas fautif ; qu'en considérant que M. X... avait commis une faute grave en vendant à Mme Y... un véhicule automobile d'occasion à un prix inférieur à la cote Argus, qui avait été révisé sans que le coût de la main d'oeuvre et des pièces changées ne soit facturé, la vente ayant été assortie, outre la garantie légale, « d'une garantie or de douze mois, que les conditions générales de vente applicables n'imposaient pas », après avoir pourtant constaté que M. A..., le directeur commercial, avalisait des transactions sans marge ou à perte pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 de ce Code ;
5°) ALORS Qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence de reproche adressé à M. X... depuis son embauche en mai 1994, sa promotion rapide au sein de l'entreprise, le caractère isolé du grief qui lui était imputé, l'absence de préjudice en résultant pour l'entreprise et, plus généralement, son comportement antérieur, n'enlevaient pas toute gravité aux faits qui lui étaient reprochés,

la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42547
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-42547


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42547
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