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08/07/2009 | FRANCE | N°08-41973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-41973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er avril 1972 par la société AGF en qualité de gestionnaire de portefeuille, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 2004 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour e

n sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er avril 1972 par la société AGF en qualité de gestionnaire de portefeuille, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 2004 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que "la branche AGF santé, qui constituait une activité autonome au sein de la compagnie, a vu son activité péricliter", après avoir constaté que cette dernière appartenait à un groupe, en sorte que la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne pouvait être appréciée qu'au niveau du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en outre, Mme Geneviève X... soutenait dans ses écritures d'appel que son employeur n'avait pas même tenté de rechercher un poste à lui proposer au titre du reclassement ; qu'en affirmant qu'il serait "constant que cette salariée a refusé tous les postes de reclassement internes qui lui ont été proposés et tous les postes de reclassement disponibles au sein du repreneur Ram-Gamex", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'elle a de surcroît ainsi dénaturé les conclusions d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur relevait du secteur d'activité "santé" du groupe, qui connaissait des difficultés économiques, la cour d'appel a pu en déduire que la cause économique invoquée dans la lettre de licenciement était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient qu'il est constant que Mme X... a refusé tous les postes de reclassement internes qui lui ont été proposés et tous les postes de reclassement disponibles au sein d'un repreneur ;
Attendu cependant qu'un licenciement ne peut avoir une cause économique qui si l'employeur a tenté de reclasser le salarié dans l'entreprise et si celle-ci appartient à un groupe parmi les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu'en statuant ainsi alors que la référence aux postes de reclassement internes ne permet pas de vérifier que le reclassement a été tenté au sein de toutes les entreprises du groupe où des permutations d'emploi étaient possibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Assurances générales de France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Geneviève X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en outre condamné à la restitution de la somme de 22.083,36 euros allouée par les premiers juges.
AUX MOTIFS QUE il est constant qu'en 2004 les AGF, branche santé, gérait 170.000 affiliés au régime obligatoire des travailleurs non salarié ; que cette direction occupait 798 collaborateurs de statut « administratif » - au nombre desquels comptait Madame X... – et 366 collaborateurs de statut « commercial » ; qu'il est tout aussi constant qu'une réforme réglementaire, initiée dès l'année 2003, a finalement confié à l'URSSAF le recouvrement des cotisations au régime obligatoire, en conséquence de quoi les AGF, comme d'autres organismes conventionnés ont perdu leurs affiliés ; que l'effondrement de la branche santé, inéluctable en l'état des textes nouveaux, a conduit à supprimer de nombreux postes de travail des collaborateurs administratifs et commerciaux qui oeuvraient dans ce secteur ; que faisant suite à l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi, Madame X... a été licenciée par une lettre recommandée en date du 23 novembre 2004 dont une photocopie sera annexée au présent arrêt ; que la branche AGF santé, qui constituait une activité autonome au sein de la compagnie, a vu son activité péricliter, le Conseil de prud'hommes a justement retenu l'existence de difficultés économiques majeures de nature à justifier le licenciement de Madame X....
ET AUX MOTIFS QU'il est tout aussi constant que cette salariée a refusé tous les postes de reclassement internes qui lui ont été proposés et tous les postes de reclassement disponibles au sein du repreneur RAMGAMEX ; que Madame X... n'a pas même pris soin de remplir la fiche de choix dont elle a été destinataire, malgré un rappel de l'employeur en ce sens par un courrier en date du 13 juillet 2004 ; que son conseil ne peut donc sérieusement soutenir que les AGF ont manqué à l'obligation légale de reclassement ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation.
ET AUX MOTIFS adoptés QU'en considération des faits précités et des pièces fournies au débat, les motifs conduisant à la cessation de l'activité R.O. par la société AGF sont réels ; qu'en effet, la perte de la gestion du recouvrement des cotisations a une incidence sur la situation économiques du groupe, cette activité étant déjà déficitaire de 8,7 millions d'euros en 2002 et de 8 millions d'euros en 2003 ; qu'en conséquence, le motif du licenciement économique de Madame X... est réel.
ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que « la branche AGF santé, qui constituait une activité autonome au sein de la compagnie, a vu son activité péricliter », après avoir constaté que cette dernière appartenait à un groupe, en sorte que la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ne pouvait être appréciée qu'au niveau du secteur d'activité du groupe, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1233-3 du Code du travail.
ALORS en outre QUE Madame Geneviève X... soutenait dans ses écritures d'appel que son employeur n'avait pas même tenté de rechercher un poste à lui proposer au titre du reclassement ; qu'en affirmant qu'il serait « constant que cette salariée a refusé tous les postes de reclassement internes qui lui ont été proposés et tous les postes de reclassement disponibles au sein du repreneur RAM-GAMEX », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QU'elle a de surcroît ainsi dénaturé les conclusions d'appel de la salariée en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la Cour d'appel qui ne s'est attachée qu'au reclassement au sein de la société ou du repreneur, mais n'a pas recherché si le reclassement avait été recherché dans le groupe n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 321-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41973
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-41973


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41973
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