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08/07/2009 | FRANCE | N°08-41644;08-41645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-41644 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 08 41.644 et H 08 41.645 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Pau, 24 mai 2007), que la société Papeterie de l'Atlantique, ayant son siège à Hendaye et appartenant au groupe papetier espagnol Iberpapel, comme filiale de la société de droit espagnol Papelera Guipuzcoana de Zicunaga (PGZ), exerçant une activité de production de papier à Hernani, a informé en janvier 2003 les délégués du personnel de la situation difficile de l'entreprise,

de son projet de cessation d'activité et des mesures de licenciement et de r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 08 41.644 et H 08 41.645 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Pau, 24 mai 2007), que la société Papeterie de l'Atlantique, ayant son siège à Hendaye et appartenant au groupe papetier espagnol Iberpapel, comme filiale de la société de droit espagnol Papelera Guipuzcoana de Zicunaga (PGZ), exerçant une activité de production de papier à Hernani, a informé en janvier 2003 les délégués du personnel de la situation difficile de l'entreprise, de son projet de cessation d'activité et des mesures de licenciement et de reclassement envisagées ; qu'elle a notifié le 7 mars 2003 à son personnel, dont MM. X... et Y..., des licenciements pour motif économique, en raison de la cessation de son activité de production ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts de les débouter de leur demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la cessation d'une des activités de l'entreprise ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; qu'en retenant qu'en l'absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur la cessation partielle de l'une des activités de la société Papeterie de l'Atlantique, à savoir « la production de papier autocopiant », constituait en elle-même une cause économique de licenciement dont le motif et les conséquences sur l'emploi échappaient au contrôle du juge, la cour d'appel a violé l'article L. 321 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233 3 du code du travail (nouveau) ;
2°/ qu'en déduisant que le licenciement de M. X... était justifié de ce que la société Papeterie de l'Atlantique avait cessé son activité de production de papier autocopiant, sans rechercher si cette cessation partielle d'activité était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233 3 du code du travail (nouveau) ;
3°/ que les difficultés économiques de l'entreprise s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le secteur d'activité doit être entendu par segment général d'activité ; qu'en retenant que les difficultés économiques de la société Papeterie de l'Atlantique ne devaient pas être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe Iberpapel, tout en relevant que la société intervenait dans le même secteur d'activité, soit la production de papier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233 3 du code du travail (nouveau) ;
4°/ qu'en déclarant sans incidence sur l'appréciation du bien fondé du licenciement pour motif économique la circonstance que d'autres sociétés du groupe Iberpapel appartiennent au secteur d'activité supprimé par la société Papeterie de l'Atlantique, la cour d'appel a violé l'article L. 321 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233 3 du code du travail (nouveau) ;
5°/ qu'en cas de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur la cessation totale d'activité ne constitue pas un motif économique de licenciement ; qu'est abusif le licenciement pour motif économique prononcé par un employeur qui a volontairement abandonné la partie rentable de ses activités et a contribué à la situation ayant rendu nécessaire le licenciement ; qu'en décidant que la cessation de l'activité de production n'avait pas été provoquée par la légèreté blâmable ou la faute de l'employeur, quand elle constatait que ce dernier avait transféré son activité la plus rentable de production de papier A4 à sa société mère, ce qui avait contribué à la situation ayant rendu nécessaire le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321 1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233 3 du code du travail (nouveau) ;
Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que ces salariés aient soutenu que la cessation d'activité était partielle ;
Attendu ensuite que, sauf lorsqu'elle procède d'une faute ou d'une légèreté blâmable, la cessation totale et définitive de l'activité de l'employeur constitue une cause économique de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la société Papeterie de l'Atlantique avait cessé totalement son activité à l'époque des licenciements, d'autre part, que l'activité de fabrication de papier A 4 exercée un temps à Hendaye était alors constamment déficitaire et que son transfert en 2001 à Hernani, avec le matériel nécessaire, reposait sur des raisons objectives et pertinentes, impropres à caractériser une faute ou une légèreté blâmable ; qu'elle en a exactement déduit que la cause économique des licenciements était établie ;
Que ce moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° F 08 41.644 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la cessation complète de l'activité de l'employeur constitue en elle-même une cause économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du code du travail, dont le contrôle du motif économique et des conséquences sur les emplois, ne peut porter sur les causes de la cessation mais seulement sur le comportement de l'employeur qui conduit à écarter la cause de la situation économique comme sérieuse lorsqu'elle résulte d'une légèreté blâmable de l'employeur, sans que cette conduite fautive soit confondue avec des erreurs de gestion ou de prévisions inhérentes à l'activité économique et sans qu'il soit prononcé sur la valeur des choix effectués pour cette gestion ; qu'il ressort de la lettre de licenciement en date du 7 mars 2003 qu'après avoir rappelé les difficultés économiques graves qui affectent la marche de l'entreprise, la société Papeterie de l'Atlantique a explicitement énoncé que dans ces conditions il avait été décidé de cesser l'activité de production, entraînant la suppression de l'emploi de chacun des salariés destinataires de ladite lettre ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, et il n'est pas contesté, que la société Papeterie de l'Atlantique a cessé de manière définitive son activité de production à laquelle participait l'ensemble des salariés de sorte que cette cessation définitive entraînait nécessairement la suppression de tous les emplois ; que les intimés reconnaissent dans leurs conclusions écrites que le secteur de production du papier autocopiant était en régression (page 10) ; qu'ils considèrent que la décision de l'employeur de maintenir cette activité, en connaissance de la régression de ce secteur, caractérise une volonté délibérée de ne pas maintenir les emplois sur le site alors qu'existait la possibilité de développer l'activité dans le secteur du papier A 4 en pleine expansion ; que la production de papier A4 à l'aide de la machine de production WILL consistait en la coupe du papier format A4 à partir de bobines fabriquées à Hernani par la société mère, la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga ; que cette production s'opérait donc de la manière suivante : - transport des bobines de Hernani à Hendaye ; - coupe du papier en format A4 ; - constitution de ramettes du papier coupé ; - emballage plastifié des ramettes ; - les ramettes sont déposées sur des palettes ; - les palettes sont transportées à Hernani d'où le papier est distribué aux clients ; qu'avec ce circuit de production le coût de fabrication de la transformation d'une bobine en papier format A4 revenait à 70,30 euros la tonne ; qu'en transférant la fabrication du papier format A4 de Hendaye à Hernani, où les bobines étaient fabriquées, la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga réduisait les manipulations en évitant la charge, le transport, la décharge, réduisait la gestion des stocks, permettait une meilleure récupération des déchets, un coût énergétique moindre, ramenant ainsi le coût de fabrication à 54,30 euros la tonne ; qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats, que l'activité de production de papier format A4 a généré des pertes dix années sur onze (à l'exception de 1996 ) pour un total de 3 865 967 euros ramené à 2 749 498 euros en raison de la plus-value exceptionnelle de 1 116 469 euros résultant de la vente en 2001 de la machine WILL ; que par conséquent la gestion du rythme de production du papier format A4, la décision d'arrêter cette production et la décision de vendre la machine WILL à la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga ne sont pas susceptibles d'être interprétées comme des décisions caractéristiques d'une légèreté blâmable ni d'un comportement fautif de l'employeur ; que le fait que la cessation de l'activité soit intervenue à l'expiration du délai de deux mois fixé par l'accord du 26 février 2001 contenant notamment obligation pour la société Papeterie de l'Atlantique de maintenir pendant une durée de 24 mois l'effectif de l'entreprise n'est pas en soi suffisant pour caractériser une légèreté blâmable ou un comportement fautif de l'employeur, ni même que cette cessation de l'activité résulterait d'une volonté délibérée déjà arrêtée lors de la signature d'un tel accord ; que les intimés contestent le fait que la société Papeterie de l'Atlantique aurait été la seule entreprise du groupe dans le secteur d'activité de la production de papier autocopiant ; qu'à l'appui de cette allégation les intimés versent aux débats, notamment, des photocopies d'étiquettes apposées sur les bobines de papier qui, selon leurs conclusions écrites, feraient apparaître la mention de la qualité des supports entrant dans le processus de fabrication de ce papier et portant les références de l'unité de production de la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga. ; que par courrier en date du 17 avril 2003 la Confédération Française de l'Industrie des Papier, Cartons et Celluloses (COPACEL) précise qu'il y a une différence entre les papiers autocopiants et les autres papiers d'impression et d'écriture qui réside à la fois dans la technique de fabrication du produit mais également dans son usage et rappelle que la nomenclature douanière ajoute un élément complémentaire de différenciation entre ces deux types de papier en classant les papiers d'impression et d'écriture dits « non couchés » dans la catégorie 4802 et le papier carbone, dit autocopiant, dans la catégorie 4809, à proximité immédiate des papiers dits « couchés » ; qu'ainsi, si la différenciation s'opère au niveau de la technique de fabrication et de l'usage du papier, le fait que la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga produise du papier à partir duquel va être fabriqué le papier autocopiant ne suffit pas à établir que la société mère et sa filiale intervenaient dans le même secteur d'activité ; qu'à l'appui de leur allégation les intimés font également valoir que la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga a été condamnée, avec neuf autres sociétés, en février 2002 par la commission européenne pour entente illicite de 1992 à 1995 sur le marché européen du papier autocopiant ; que les éléments versés aux débats ne permettent cependant pas de déterminer si postérieurement à l'année 1995 la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga a continué à produire du papier autocopiant, alors même qu'il convient de rappeler que la cessation d'activité de la société Papeterie de l'Atlantique est intervenue en 2003, et alors qu'il ressort d'un courrier en date du 16 janvier 2004 du secrétaire général de l'organisation professionnelle du secteur papetier en Espagne (ASPAPEL - association espagnole de fabricants de pâte, papier et carton) que la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga ne fabrique aucun type de papier autocopiant et que celui-ci était fabriqué à 100 % par sa filiale, la société Papeterie de l'Atlantique ; qu'en tout état de cause la question de l'appartenance d'autres sociétés du groupe au même secteur d'activité que celui de la société Papeterie de l'Atlantique n'aurait d'intérêt que pour déterminer le périmètre des difficultés économiques si elles étaient invoquées comme motif des licenciements alors qu'en l'espèce les difficultés économiques ne sont invoquées que comme raison de la décision de la cessation de l'activité qui est le seul véritable motif du licenciement soumis à l'appréciation du juge ; que pour la même raison, la situation économique du groupe est indépendante de la décision de cessation de l'activité de la société Papeterie de l'Atlantique dans la mesure où il est établi que cette décision ne résulte pas d'une légèreté blâmable ou d'un comportement fautif de l'employeur ; qu'or, précisément il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que ne sont pas établis une légèreté blâmable ou un comportement fautif de l'employeur comme cause de la cessation de l'activité de la société Papeterie de l'Atlantique ; que par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et de dire fondé le licenciement économique.
1) ALORS QUE la cessation d'une des activités de l'entreprise ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; qu'en retenant qu'en l'absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur la cessation partielle de l'une des activités de la société Papeterie de l'Atlantique, à savoir « la production de papier autocopiant », constituait en elle-même une cause économique de licenciement dont le motif et les conséquences sur l'emploi échappaient au contrôle du juge, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ;
2) ALORS QU'en déduisant que le licenciement de Monsieur X... était justifié de ce que la société Papeterie de l'Atlantique avait cessé son activité de production de papier autocopiant, sans rechercher si cette cessation partielle d'activité était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ;
3) ALORS QUE les difficultés économiques de l'entreprise s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le secteur d'activité doit être entendu par segment général d'activité ; qu'en retenant que les difficultés économiques de la société Papeterie de l'Atlantique ne devaient pas être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe Iberpapel, tout en relevant que la société intervenait dans le même secteur d'activité, soit la production de papier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ;
4) ALORS QU'en déclarant sans incidence sur l'appréciation du bien fondé du licenciement pour motif économique la circonstance que d'autres sociétés du groupe Iberpapel appartiennent au secteur d'activité supprimé par la société Papeterie de l'Atlantique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ;
5) ALORS QUE (subsidiairement) en cas de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur la cessation totale d'activité ne constitue pas un motif économique de licenciement ; qu'est abusif le licenciement pour motif économique prononcé par un employeur qui a volontairement abandonné la partie rentable de ses activités et a contribué à la situation ayant rendu nécessaire le licenciement ; qu'en décidant que la cessation de l'activité de production n'avait pas été provoquée par la légèreté blâmable ou la faute de l'employeur, quand elle constatait que ce dernier avait transféré son activité la plus rentable de production de papier A4 à sa société mère, ce qui avait contribué à la situation ayant rendu nécessaire le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau).

Moyen produit au pourvoi n° H 08 41.645 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la cessation complète de l'activité de l'employeur constitue en elle-même une cause économique de licenciement au sens de l'article L. 321-1 du code du travail, dont le contrôle du motif économique et des conséquences sur les emplois, ne peut porter sur les causes de la cessation mais seulement sur le comportement de l'employeur qui conduit à écarter la cause de la situation économique comme sérieuse lorsqu'elle résulte d'une légèreté blâmable de l'employeur, sans que cette conduite fautive soit confondue avec des erreurs de gestion ou de prévisions inhérentes à l'activité économique et sans qu'il soit prononcé sur la valeur des choix effectués pour cette gestion ; qu'il ressort de la lettre de licenciement en date du 7 mars 2003 qu'après avoir rappelé les difficultés économiques graves qui affectent la marche de l'entreprise, la société Papeterie de l'Atlantique a explicitement énoncé que dans ces conditions il avait été décidé de cesser l'activité de production, entraînant la suppression de l'emploi de chacun des salariés destinataires de ladite lettre ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, et il n'est pas contesté, que la société Papeterie de l'Atlantique a cessé de manière définitive son activité de production à laquelle participait l'ensemble des salariés de sorte que cette cessation définitive entraînait nécessairement la suppression de tous les emplois ; que les intimés reconnaissent dans leurs conclusions écrites que le secteur de production du papier autocopiant était en régression (page 10) ; qu'ils considèrent que la décision de l'employeur de maintenir cette activité, en connaissance de la régression de ce secteur, caractérise une volonté délibérée de ne pas maintenir les emplois sur le site alors qu'existait la possibilité de développer l'activité dans le secteur du papier A 4 en pleine expansion ; que la production de papier A4 à l'aide de la machine de production WILL consistait en la coupe du papier format A4 à partir de bobines fabriquées à Hernani par la société mère, la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga ; que cette production s'opérait donc de la manière suivante : - transport des bobines de Hernani à Hendaye ; - coupe du papier en format A4 ; - constitution de ramettes du papier coupé ; - emballage plastifié des ramettes ; - les ramettes sont déposées sur des palettes ; - les palettes sont transportées à Hernani d'où le papier est distribué aux clients ; qu'avec ce circuit de production le coût de fabrication de la transformation d'une bobine en papier format A4 revenait à 70,30 euros la tonne ; qu'en transférant la fabrication du papier format A4 de Hendaye à Hernani, où les bobines étaient fabriquées, la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga réduisait les manipulations en évitant la charge, le transport, la décharge, réduisait la gestion des stocks, permettait une meilleure récupération des déchets, un coût énergétique moindre, ramenant ainsi le coût de fabrication à 54,30 euros la tonne ; qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats, que l'activité de production de papier format A4 a généré des pertes dix années sur onze (à l'exception de 1996 ) pour un total de 3 865 967 euros ramené à 2 749 498 euros en raison de la plus-value exceptionnelle de 1 116 469 euros résultant de la vente en 2001 de la machine WILL ; que par conséquent la gestion du rythme de production du papier format A4, la décision d'arrêter cette production et la décision de vendre la machine WILL à la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga ne sont pas susceptibles d'être interprétées comme des décisions caractéristiques d'une légèreté blâmable ni d'un comportement fautif de l'employeur ; que le fait que la cessation de l'activité soit intervenue à l'expiration du délai de deux mois fixé par l'accord du 26 février 2001 contenant notamment obligation pour la société Papeterie de l'Atlantique de maintenir pendant une durée de 24 mois l'effectif de l'entreprise n'est pas en soi suffisant pour caractériser une légèreté blâmable ou un comportement fautif de l'employeur, ni même que cette cessation de l'activité résulterait d'une volonté délibérée déjà arrêtée lors de la signature d'un tel accord ; que les intimés contestent le fait que la société Papeterie de l'Atlantique aurait été la seule entreprise du groupe dans le secteur d'activité de la production de papier autocopiant ; qu'à l'appui de cette allégation les intimés versent aux débats, notamment, des photocopies d'étiquettes apposées sur les bobines de papier qui, selon leurs conclusions écrites, feraient apparaître la mention de la qualité des supports entrant dans le processus de fabrication de ce papier et portant les références de l'unité de production de la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga. ; que par courrier en date du 17 avril 2003 la Confédération Française de l'Industrie des Papier, Cartons et Celluloses (COPACEL) précise qu'il y a une différence entre les papiers autocopiants et les autres papiers d'impression et d'écriture qui réside à la fois dans la technique de fabrication du produit mais également dans son usage et rappelle que la nomenclature douanière ajoute un élément complémentaire de différenciation entre ces deux types de papier en classant les papiers d'impression et d'écriture dits « non couchés » dans la catégorie 4802 et le papier carbone, dit autocopiant, dans la catégorie 4809, à proximité immédiate des papiers dits « couchés » ; qu'ainsi, si la différenciation s'opère au niveau de la technique de fabrication et de l'usage du papier, le fait que la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga produise du papier à partir duquel va être fabriqué le papier autocopiant ne suffit pas à établir que la société mère et sa filiale intervenaient dans le même secteur d'activité ; qu'à l'appui de leur allégation les intimés font également valoir que la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga a été condamnée, avec neuf autres sociétés, en février 2002 par la commission européenne pour entente illicite de 1992 à 1995 sur le marché européen du papier autocopiant ; que les éléments versés aux débats ne permettent cependant pas de déterminer si postérieurement à l'année 1995 la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga a continué à produire du papier autocopiant, alors même qu'il convient de rappeler que la cessation d'activité de la société Papeterie de l'Atlantique est intervenue en 2003, et alors qu'il ressort d'un courrier en date du 16 janvier 2004 du secrétaire général de l'organisation professionnelle du secteur papetier en Espagne (ASPAPEL - association espagnole de fabricants de pâte, papier et carton) que la société Papelera Guipuzcoana de Zicunaga ne fabrique aucun type de papier autocopiant et que celui-ci était fabriqué à 100 % par sa filiale, la société Papeterie de l'Atlantique ; qu'en tout état de cause la question de l'appartenance d'autres sociétés du groupe au même secteur d'activité que celui de la société Papeterie de l'Atlantique n'aurait d'intérêt que pour déterminer le périmètre des difficultés économiques si elles étaient invoquées comme motif des licenciements alors qu'en l'espèce les difficultés économiques ne sont invoquées que comme raison de la décision de la cessation de l'activité qui est le seul véritable motif du licenciement soumis à l'appréciation du juge ; que pour la même raison, la situation économique du groupe est indépendante de la décision de cessation de l'activité de la société Papeterie de l'Atlantique dans la mesure où il est établi que cette décision ne résulte pas d'une légèreté blâmable ou d'un comportement fautif de l'employeur ; qu'or, précisément il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que ne sont pas établis une légèreté blâmable ou un comportement fautif de l'employeur comme cause de la cessation de l'activité de la société Papeterie de l'Atlantique ; que par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et de dire fondé le licenciement économique.
1) ALORS QUE la cessation d'une des activités de l'entreprise ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement ; qu'en retenant qu'en l'absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur la cessation partielle de l'une des activités de la société Papeterie de l'Atlantique, à savoir « la production de papier autocopiant », constituait en elle-même une cause économique de licenciement dont le motif et les conséquences sur l'emploi échappaient au contrôle du juge, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ;
2) ALORS QU'en déduisant que le licenciement de Monsieur Y... était justifié de ce que la société Papeterie de l'Atlantique avait cessé son activité de production de papier autocopiant, sans rechercher si cette cessation partielle d'activité était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ;
3) ALORS QUE les difficultés économiques de l'entreprise s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le secteur d'activité doit être entendu par segment général d'activité ; qu'en retenant que les difficultés économiques de la société Papeterie de l'Atlantique ne devaient pas être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe Iberpapel, tout en relevant que la société intervenait dans le même secteur d'activité, soit la production de papier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ;
4) ALORS QU'en déclarant sans incidence sur l'appréciation du bien fondé du licenciement pour motif économique la circonstance que d'autres sociétés du groupe Iberpapel appartiennent au secteur d'activité supprimé par la société Papeterie de l'Atlantique, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau) ;
5) ALORS QUE (subsidiairement) en cas de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur la cessation totale d'activité ne constitue pas un motif économique de licenciement ; qu'est abusif le licenciement pour motif économique prononcé par un employeur qui a volontairement abandonné la partie rentable de ses activités et a contribué à la situation ayant rendu nécessaire le licenciement ; qu'en décidant que la cessation de l'activité de production n'avait pas été provoquée par la légèreté blâmable ou la faute de l'employeur, quand elle constatait que ce dernier avait transféré son activité la plus rentable de production de papier A4 à sa société mère, ce qui avait contribué à la situation ayant rendu nécessaire le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1233-3 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41644;08-41645
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-41644;08-41645


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41644
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