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08/07/2009 | FRANCE | N°08-41638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2009, 08-41638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 juin 1991 par la société Distribution Casino France en qualité d'employée de libre-service a présenté sa démission le 29 novembre 2006, invoquant des agissements de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réparation d'un harcèlement moral et pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Distribution Casin

o France fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a été victime de faits fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 juin 1991 par la société Distribution Casino France en qualité d'employée de libre-service a présenté sa démission le 29 novembre 2006, invoquant des agissements de son supérieur hiérarchique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réparation d'un harcèlement moral et pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a été victime de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique, de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1° / que le fait, pour un supérieur hiérarchique, de faire des reproches à son subordonné en présence de ses collègues de travail ne constitue pas, en soi, un comportement fautif ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante, la cour d'appel a retenu que M. Z..., qui n'avait pas harcelé moralement Mme X..., lui avait fait des reproches devant ses collègues ; qu'en statuant par tels motifs impropres à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2° / que l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et notamment en matière de harcèlement moral, n'est applicable que lorsque la santé et la sécurité des travailleurs est menacée ; qu'en l'espèce, pour dire l'exposante responsable des reproches faits en public par M. Z..., la cour d'appel a retenu qu'elle était soumise à une " obligation de sécurité de résultat en matière de protection " ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les agissements M. Z... ne s'étaient pas traduits par un harcèlement moral, et qu'elle n'avait relevé aucune atteinte à la santé ou à la sécurité de la salariée, la cour a violé le principe susvisé ;
3° / que lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme X... avait démissionné en raison des reproches qui lui auraient été adressés par son supérieur hiérarchique (M. Z...) et prétendait, au soutien de ses demandes, qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement ; qu'en retenant, pour dire que la démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, non que les faits étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, mais simplement que le supérieur hiérarchique de Mme X..., qui n'était pas coupable de harcèlement moral à son endroit, avait " manqué de doigté dans ses rapports " avec elle, " en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues " et ce pendant une période qui " n'avait pas duré plus de trois mois et demi ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4° / que lorsque le salarié demande lui-même à effectuer son préavis dans la lettre par laquelle il prend acte de la rupture à raison de faits qu'il reproche à l'employeur, il en résulte nécessairement que lesdits faits ne peuvent être suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme X... avait sollicité, dans la lettre de prise par laquelle elle prenait acte de la rupture, à effectuer un mois de préavis, ce qu'a constaté la cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins de faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
5° / que l'employeur soutenait que la salariée avait rompu son contrat, non en raison du comportement de son supérieur hiérarchique, mais pour entrer au service de la commune de Villemandeur ; qu'en effet Mme X... qui avait quitté l'entreprise le 30 décembre 2006, ayant demandé à rester en poste jusqu'à cette date, avait débuté ses fonctions à la " halte garderie " communale, institution auprès de laquelle elle avait effectuée un stage de formation lorsqu'elle était encore salariée de l'exposante, le 1er janvier suivant, ainsi qu'en attestait l'arrêté municipal produit aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements que la salariée imputait à l'employeur, a constaté que le supérieur hiérarchique de Mme X... s'était livré de manière répétée et dans des termes humiliants à une critique de l'activité de cette dernière, en présence d'autres salariés ; qu'elle a estimé que ces faits, qui engageaient l'employeur, caractérisaient un manquement de celui-ci à ses obligations suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, en sorte que la rupture du contrat de travail qui en était résultée produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts accordés à Mme X... et juger que celle-ci avait été victime non de harcèlement moral mais de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique, l'arrêt énonce que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé dès lors que les attestations produites par la salariée ne décrivent pas de faits précis dont elle aurait été victime mais qu'à défaut de harcèlement moral, le supérieur hiérarchique avait manqué de doigté envers Mme X... en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté des faits constituant un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait été victime non de harcèlement moral mais de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique et en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino france à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat au Conseils pour la société Distribution Casino France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que Mme X... " a été victime non de harcèlement moral, mais de faits fautifs de la part de son supérieur hiérarchique dont est responsable civil la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, et qui lui ont porté préjudice ", et condamné l'exposante à lui verser 3000 euros à ce titre, ainsi que 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE " l'article L 122-49 du Code de Procédure Civile dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en l'espèce, Madame X... a été mutée, à la mi-août 2006, au secteur textile, où Monsieur Z... a été envoyé comme Chef de rayon le 15 mai précédent, le 29 novembre 2006, elle fait parvenir au Directeur de Supermarché GEANT CASINO d'AMILLY la lettre suivante : " Monsieur, je suis au regret de vous présenter ma démission ; en effet, depuis plusieurs mois, des reproches sont formulés à mon égard par Monsieur Z..., c'est inacceptable et déstabilisant après quinze ans de bons et loyaux services dans cette Société. Je vous confirme donc ma démission et vous indique que ma présence au sein de la Société prendra fin à l'issue de la période de préavis d'un mois prévue en cas de démission, c'est à dire à partir du 30 décembre 2006... " Monsieur Bruno A..., Responsable Commercial dans cet Etablissement et titulaire de différents mandats (au Comité d'Entreprise, au Comité d'Hygiène et Sécurité...) atteste, le 4 avril 2007, " avoir vu l'état psychologique de Madame X... se détériorer, à plusieurs reprises je l'ai retrouvée en larmes,.. j'ai été témoin du fait que, suite à cette mutation, la situation de Madame X... a commencé, puis n'a jamais cessé de se détériorer. Quasi en permanence des réflexions et critiques lui étaient faites à chaque fois qu'elle effectuait son travail comme on lui le lui avait demandé, il était remis systématiquement en causé sous le prétexte que ce n'était pas cela qui lui avait été demandé... des reproches étaient effectués sans même en vérifier la réalisation... Monsieur Z... était incapable de lui donner des directives claires... ou alors il les contredisait continuellement... ces actions visaient à la déstabiliser professionnellement et psychologiquement et étaient effectuées de façon répétée, comme un travail de sape... de nombreuses collègues de Madame X... ont attesté, mais de manière générale, sans exposer de manière précise en quoi cet harcèlement moral allégué concernait cette salariée ; Madame B... évoque le comportement critiquable de Monsieur Z... envers le personnel et que Madame X... allait de plus en plus mal ; Mademoiselle C... déplore l'absence de dialogue dans ce service et le fait que Monsieur Z... rabaissait ses collègues, était stressant et avait toujours raison ; Madame D... explique le stress permanent que Monsieur Z... lui faisait subir... il a rabaissé et humilié d'autres salariées... ces agissements ; de harcèlement étaient réguliers... il était agressif et rabaissait : Mademoiselle N... atteste l'existence d'un malaise évident... il devenait (Monsieur Z...) très agressif aucune communication n'était possible ; Madame F... décrit avoir été victime du harcèlement de Monsieur Z... se traduisant par des critiques incessantes, une agressivité injustifiée une dévalorisation permanente, tout en favorisant dans le même temps certaines personnes ; Mademoiselle G... a été le témoin d'injustices sur les horaires pour certaines de ses collègues et du rabaissement perpétuel sur leur travail et évidemment, il s'en prend à des personnes de caractère faible, mais elle rajoute n'avoir pas eu de problème particulier avec lui car elle ne se laissait pas faire ; d'un autre côté, Madame H... n'a jamais remarqué de harcèlement de Monsieur Z... envers Madame X... et pour elle, il n'existait pas de différence d'attitude envers elle et ses autres collègues du service ; Madame X... avait du mal à prendre quelques remarques au sujet de son travail... elle était en retard dans ses taches, et régulièrement nous venions l'aider pour remplir ses rayons ; Monsieur I... a été envoyé après le départ de Madame X... et ne peut donc attester valablement n'ayant pas été témoin du harcèlement revendiqué ; Madame J... assure que Madame X... n'a jamais fait état d'une éventuelle situation de harcèlement moral, ne s'est jamais plainte officieusement et officiellement ; Madame K... certifie sur l'honneur que Monsieur Z... n'a jamais harcelé qui que soit et de plus de tels agissements se seraient sus... je n'ai rien contre Monsieur Z..., mais accuser quelqu'un à tort c'est méchant et gratuit : J'ai très souvent été obligée d'aller l'aider ainsi que mes collègues pour qu'elle puisse finir les tâches qui lui étaient données ; elle manquait d'organisation et avait beaucoup de mal à accepter les reproches qui lui étaient faits, ce qui la faisait régulièrement pleurer... Monsieur Z..., pour sa part expose avoir tout fait, pour la préserver au niveau de l'équipe... l'avoir soutenue chaque jour... je faisais même le travail à sa place... elle avait de réels problèmes personnels ; l'ensemble de ces attestations démontrent : • que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé, dès lors que les attestations que Madame X... produit ne décrivent pas les faits de harcèlement précis dont elle aurait été victime, • que les avis divergent sur le comportement de Monsieur Z..., • que cependant, de nombreuses collègues de Madame X... décrivent le climat délétère et même détestable qui régnait au sein du rayon textile dirigé par Monsieur Z..., dont certaines employées ont fait les frais avec douleur, • que Monsieur A..., précité, dont les responsabilités professionnelles et syndicales vécues depuis longtemps au sein de l'Entreprise inclinent à penser que son témoignage est sage et mesuré, assure bien avoir été le témoin de critiques incessantes de Monsieur Z... envers Madame X..., même s'il n'était pas dans le même service ; involontairement, deux témoignages fournis par la Société évoquent, en effet, que Madame X... avait du mal à accepter les reproches qui lui étaient faits par Monsieur Z... ; il s'ensuit que ces reproches étaient faits en public, puisque ces témoins ont assiste à leur énoncé ; la Cour estime qu'à défaut de harcèlement moral, Monsieur Z..., dont la Société est responsable, civilement, a manqué de doigté dans ses rapports envers sa collaboratrice, et ce, de manière répétée en lui faisant des reproches devant ses collègues (…) ; dans la mesure où les faits n'ont pas duré plus de trois mois et demi, d'août à fin novembre 2006, et qu'ils ne reçoivent pas le qualificatif de harcèlement moral, mais plus simplement de fait ayant causé un préjudice moral à Madame X..., ils devront être compensés par la somme de 1000 euros à titre d'indemnisation ; il sera rappelé que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection, et l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ".
1. ALORS QUE le fait, pour un supérieur hiérarchique, de faire des reproches à son subordonné en présence de ses collègues de travail ne constitue pas, en soi, un comportement fautif ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante, la Cour d'appel a retenu que M. Z..., qui n'avait pas harcelé moralement Mme X..., lui avait fait des reproches devant ses collègues ; qu'en statuant par tels motifs impropres à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2. ET ALORS QUE l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et notamment en matière de harcèlement moral, n'est applicable que lorsque la santé et la sécurité des travailleurs est menacée ; qu'en l'espèce, pour dire l'exposante responsable des reproches faits en public par M. Z..., la Cour d'appel a retenu qu'elle était soumise à une " obligation de sécurité de résultat en matière de protection " ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les agissements M. Z... ne s'étaient pas traduits par un harcèlement moral, et qu'elle n'avait relevé aucune atteinte à la santé ou à la sécurité de la salariée, la Cour a violé le principe susvisé ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " requalifi é la démission du 28 novembre 2006 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse », et condamné l'exposante à verser à Mme X... les somme de 1353 euros au titre de l'indemnité de préavis, 135 euros au titre de congés payés afférents, 6088, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8118 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " l'article L 122-49 du Code de Procédure Civile dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en l'espèce, Madame X... a été mutée, à la mi-août 2006, au secteur textile, où Monsieur Z... a été envoyé comme Chef de rayon le 15 mai précédent, le 29 novembre 2006, elle fait parvenir au Directeur de Supermarché GEANT CASINO d'AMILLY la lettre suivante : " Monsieur, je suis au regret de vous présenter ma démission ; en effet, depuis plusieurs mois, des reproches sont formulés à mon égard par Monsieur Z..., c'est inacceptable et déstabilisant après quinze ans de bons et loyaux services dans cette Société. Je vous confirme donc ma démission et vous indique que ma présence au sein de la Société prendra fin à l'issue de la période de préavis d'un mois prévue en cas de démission, c'est à dire à partir du 30 décembre 2006... " Monsieur Bruno A..., Responsable Commercial dans cet Etablissement et titulaire de différents mandats (au Comité d'Entreprise, au Comité d'Hygiène et Sécurité...) atteste, le 4 avril 2007, " avoir vu l'état psychologique de Madame X... se détériorer, à plusieurs reprises je l'ai retrouvée en larmes,.. j'ai été témoin du fait que, suite à cette mutation, la situation de Madame X... a commencé, puis n'a jamais cessé de se détériorer. Quasi en permanence des réflexions et critiques lui étaient faites à chaque fois qu'elle effectuait son travail comme on lui le lui avait demandé, il était remis systématiquement en causé sous le prétexte que ce n'était pas cela qui lui avait été demandé... des reproches étaient effectués sans même en vérifier la réalisation... Monsieur Z... était incapable de lui donner des directives claires... ou alors il les contredisait continuellement... ces actions visaient à la déstabiliser professionnellement et psychologiquement et étaient effectuées de façon répétée, comme un travail de sape... de nombreuses collègues de Madame X... ont attesté, mais de manière générale, sans exposer de manière précise en quoi cet harcèlement moral allégué concernait cette salariée ; Madame B... évoque le comportement critiquable de Monsieur Z... envers le personnel et que Madame X... allait de plus en plus mal ; Mademoiselle C... déplore l'absence de dialogue dans ce service et le fait que Monsieur Z... rabaissait ses collègues, était stressant et avait toujours raison ; Madame D... explique le stress permanent que Monsieur Z... lui faisait subir... il a rabaissé et humilié d'autres salariées... ces agissements ; de harcèlement étaient réguliers... il était agressif et rabaissait : Mademoiselle N... atteste l'existence d'un malaise évident... il devenait (Monsieur Z...) très agressif aucune communication n'était possible ; Madame F... décrit avoir été victime du harcèlement de Monsieur Z... se traduisant par des critiques incessantes, une agressivité injustifiée une dévalorisation permanente, tout en favorisant dans le même temps certaines personnes ; Mademoiselle G... a été le témoin d'injustices sur les horaires pour certaines de ses collègues et du rabaissement perpétuel sur leur travail et évidemment, il s'en prend à des personnes de caractère faible, mais elle rajoute n'avoir pas eu de problème particulier avec lui car elle ne se laissait pas faire ; d'un autre côté, Madame H... n'a jamais remarqué de harcèlement de Monsieur Z... envers Madame X... et pour elle, il n'existait pas de différence d'attitude envers elle et ses autres collègues du service ; Madame X... avait du mal à prendre quelques remarques au sujet de son travail... elle était en retard dans ses taches, et régulièrement nous venions l'aider pour remplir ses rayons ; Monsieur I... a été envoyé après le départ de Madame X... et ne peut donc attester valablement n'ayant pas été témoin du harcèlement revendiqué ; Madame J... assure que Madame X... n'a jamais fait état d'une éventuelle situation de harcèlement moral, ne s'est jamais plainte officieusement et officiellement ; Madame K... certifie sur l'honneur que Monsieur Z... n'a jamais harcelé qui que soit et de plus de tels agissements se seraient sus... je n'ai rien contre Monsieur Z..., mais accuser quelqu'un à tort c'est méchant et gratuit : J'ai très souvent été obligée d'aller l'aider ainsi que mes collègues pour qu'elle puisse finir les tâches qui lui étaient données ; elle manquait d'organisation et avait beaucoup de mal à accepter les reproches qui lui étaient faits, ce qui la faisait régulièrement pleurer... Monsieur Z..., pour sa part expose avoir tout fait, pour la préserver au niveau de l'équipe... l'avoir soutenue chaque jour... je faisais même le travail à sa place... elle avait de réels problèmes personnels ; l'ensemble de ces attestations démontrent : que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé, dès lors que les attestations que Madame X... produit ne décrivent pas les faits de harcèlement précis dont elle aurait été victime, • que les avis divergent sur le comportement de Monsieur Z..., • que cependant, de nombreuses collègues de Madame X... décrivent le climat délétère et même détestable qui régnait au sein du rayon textile dirigé par Monsieur Z..., dont certaines employées ont fait les frais avec douleur, • que Monsieur A..., précité, dont les responsabilités professionnelles et syndicales vécues depuis longtemps au sein de l'Entreprise inclinent à penser que son témoignage est sage et mesuré, assure bien avoir été le témoin de critiques incessantes de Monsieur Z... envers Madame X..., même s'il n'était pas dans le même service ; involontairement, deux témoignages fournis par la Société évoquent, en effet, que Madame X... avait du mal à accepter les reproches qui lui étaient faits par Monsieur Z... ; il s'ensuit que ces reproches étaient faits en public, puisque ces témoins ont assiste à leur énoncé ; la Cour estime qu'à défaut de harcèlement moral, Monsieur Z..., dont la Société est responsable, civilement, a manqué de doigté dans ses rapports envers sa collaboratrice, et ce, de manière répétée en lui faisant des reproches devant ses collègues ; la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner ; et, en l'espèce, Madame X... a bien indiqué dans sa lettre de licenciement qu'elle ne pouvait plus supporter les reproches Incessants de Monsieur Z..., après quinze ans de bons et loyaux services ; pour la Cour, il s'agit d'une cause réelle et sérieuse qui justifie pleinement que cette démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ; dans la mesure où les faits n'ont pas duré plus de trois mois et demi, d'août à fin novembre 2006, et qu'ils ne reçoivent pas le qualificatif de harcèlement moral, mais plus simplement de fait ayant causé un préjudice moral à Madame X..., ils devront être compensés par la somme de 1000 euros à titre d'indemnisation ; Madame X... a fait un mois de préavis, comme elle l'annonce dans sa lettre de démission. Comme elle a droit à deux mois de préavis, ayant plus de deux ans d'ancienneté, si bien qu'il lui reste à percevoir un mois, soit 1. 353 euros et 135euros de congés payés afférents, en fonction de l'article L 122-6 du ode du Travail ; l'indemnité conventionnelle de licenciement résulte de l'article 1-6-2 de l'accord CASINO : " elle est égale à 75 % du salaire de référence mensuel auquel s'ajoute une majoration de 25 % de ce salaire par année de présence supplémentaire, sansque l'indemnité ne puisse excéder six fois le salaire de référence mensuel " ; soit 75 % du salaire : 1. 014, 75 euros 25 % sur 12 ans, 338, 25 x 12 = 4. 059 euros et majoration de 10 % par enfant à charge, deux en l'occurrence : 1-014, 75 ; oit un total de 6. 088, 50 euros ; au titre de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, elle revendique 40. 500 euros de dommages et intérêts. Cependant elle a retrouvé un travail d'Agent temporaire de Fonction Publique Territoriale, 23 heures par semaine, à la ville de V1LLEMANDEUR, dès le 1er janvier 2007 ; pour cette jeune femme de 35 ans, qui a servi pendant plus de quinze ans au sein de la Société CASINO et qui n'a retrouvé qu'un travail à temps partiel, il est justifié de lui allouer une somme arbitrée à six mois de salaires, soit 8, 118 euros " ;
1. ALORS QUE lorsque le salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, Mme X... avait démissionné en raison des reproches qui lui auraient été adressés par son supérieur hiérarchique (M. Z...) et prétendait, au soutien de ses demandes, qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement ; qu'en retenant, pour dire que la démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, non que les faits étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, mais simplement que le supérieur hiérarchique de Mme X..., qui n'était pas coupable de harcèlement moral à son endroit, avait « manqué de doigté dans ses rapports » avec elle, « en lui faisant des reproches répétés devant ses collègues » et ce pendant une période qui « n'avait pas duré plus de trois mois et demi », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235- 1du code du travail ;
2. ET ALORS en outre QUE lorsque le salarié demande lui-même à effectuer son préavis dans la lettre par laquelle il prend acte de la rupture à raison de faits qu'il reproche à l'employeur, il en résulte nécessairement que lesdits faits ne peuvent être suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, Mme X... avait sollicité, dans la lettre de prise par laquelle elle prenait acte de la rupture, à effectuer un mois de préavis, ce qu'a constaté la Cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins de faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3, alinéa 1er, devenus les articles L. 1231-1 et L. 1235- 1du Code du travail ;
3. ET ALORS enfin QUE l'employeur soutenait que la salariée avait rompu son contrat, non en raison du comportement de son supérieur hiérarchique, mais pour entrer au service de la commune de VILLEMANDEUR ; qu'en effet Mme X... qui avait quitté l'entreprise le 30 décembre 2006, ayant demandé à rester en poste jusqu'à cette date, avait débuté ses fonctions à la « halte garderie » communale, institution auprès de laquelle elle avait effectuée un stage de formation lorsqu'elle était encore salariée de l'exposante, le 1er janvier suivant, ainsi qu'en attestait l'arrêté municipal produit aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3. 000 les dommages et intérêts accordés à Mme X... en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 122-49 du Code de Procédure Civile dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en L'espèce, Madame X... a été mutée, à ta mi-août 2006, au secteur textile, où Monsieur Z... a été envoyé comme Chef de rayon le 15 mai précédent ; que le 29 novembre 2006, elle fait parvenir au Directeur de Supermarché GEANT CASINO d'AMILLY La lettre suivante : " Monsieur, je suis au regret de vous présenter ma démission. En effet, depuis plusieurs mois, des reproches sont formulés à mon égard par Monsieur Z..., c'est inacceptable et déstabilisant après quinze ans de bons et loyaux services dans cette Société. Je vous confirme donc ma démission et vous indique que ma présence au sein de la Société prendra fin à L'issue de la période de préavis d'un mois prévue en cas de démission, c'est à dire à partir du 30 décembre 2006... " ; que Monsieur Bruno A... Responsable Commercial dans cet Etablissement et titulaire de différents mandats (au Comité d'Entreprise, au Comité d'Hygiène et Sécurité...) atteste, le 4 avril 2007, " avoir vu l'état psychologique de Madame X... se détériorer, à plusieurs reprises je l'ai retrouvée en larmes.. j'ai été témoin du fait que, suite à cette mutation, ta situation de Madame X... a commencé, puis n'a jamais cessé de se détériorer. Quasi en permanence des réflexions et critiques lui étaient faites à chaque fois qu'elle effectuait son travail comme on lui le lui avait demandé, il était remis systématiquement en cause sous le prétexte que ce n'était pas cela qui lui avait été demandé... des reproches étaient effectués sans même en vérifier la réalisation... Monsieur Z... était incapable de lui donner des directives claires.., ou alors il tes contredisait continuellement.., ces actions visaient à ta déstabiliser professionnellement et psychologiquement et étaient effectuées de façon répétée, comme un travail de sape... » ; que de nombreuses collègues de Madame X... ont attesté, mais de manière générale, sans exposer de manière précise en quoi cet harcèlement moral allégué concernait cette salariée ; que Madame B... évoque le comportement critiquable de Monsieur Z... envers le personnel et que Madame X... allait de plus en plus mal ; que Mademoiselle C... déplore l'absence de dialogue dans ce service et le fait que Monsieur Z... rabaissait ses collègues, était stressant et toujours raison ; que Madame D... explique le stress permanent que Monsieur Z... lui faisait subir.., il a rabaissé et humilié d'autres salariées.., ces agissements de harcèlement étaient réguliers.., il était agressif et rabaissait ; que Mademoiselle N... atteste l'existence d'un malaise évident... il devenait (Monsieur Z...) très agressif aucune communication n'était possible ; que Madame F... décrit avoir été victime du harcèlement de Monsieur Z... se traduisant par des critiques incessantes, une agressivité injustifiée une dévalorisation permanente... tout en favorisant dans te même temps certaines personnes ; que Mademoiselle G... a été le témoin d'injustices sur les horaires pour certaines de ses collègues et du rabaissement perpétuel sur leur travail et évidemment, il s'en prend à des personnes de caractère faible, mais elle rajoute n'avoir pas eu de problème particulier avec lui car elle ne se laissait pas faire ; que d'un autre côté, Madame H... n'a jamais remarqué de harcèlement de Monsieur Z... envers Madame X... et pour elle, il n'existait pas de différence d'attitude envers elle et ses autres collègues du service ; que Madame X... avait du mal à prendre quelques remarques au sujet de son travail... elle était en retard dans ses taches, et régulièrement nous venions l'aider pour remplir ses rayons ; que Monsieur O... a été envoyé après le départ de Madame X... et ne peut donc attester valablement n'ayant pas été témoin du harcèlement revendiqué ; que Madame J... assure que Madame X... n'a jamais fait état d'une éventuelle situation de harcèlement moral, ne s'est jamais plainte officieusement et officiellement ; que Madame K... certifie sur l'honneur que Monsieur Z... n'a jamais harcelé qui que soit et de plus de tels agissements se seraient sus... je n'ai rien contre Monsieur Z..., mais accuser quelqu'un à tort c'est méchant et gratuit. J'ai très souvent été obligée d'aller l'aider ainsi que mes collègues pour qu'elle puisse finir tes tâches qui lui étaient données. Elle manquait d'organisation et avait beaucoup de mal à accepter les reproches qui lui étaient faits, ce qui la faisait régulièrement pleurer... ; que Monsieur Z..., pour sa part expose avoir tout fait, pour ta préserver au niveau de l'équipe... l'avoir soutenue chaque jour... je faisais même te travail à sa place... elle avait de réels problèmes personnels ; que l'ensemble de ces attestations démontrent que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé, dès tors que les attestations que Madame X... produit ne décrivent pas les faits de harcèlement précis dont elle aurait été victime ; que les avis divergent sur le comportement de Monsieur Z... ; que cependant, de nombreuses collègues de Madame X... décrivent le climat délétère et même détestable qui régnait au sein du rayon textile dirigé par Monsieur Z..., dont certaines employées ont fait les frais avec douleur ; que Monsieur A..., précité, dont les responsabilités professionnelles et syndicales vécues depuis longtemps au sein de l'entreprise inclinent à penser que son témoignage est sage et mesuré, assure bien avoir été te témoin de critiques incessantes de Monsieur Z... envers Madame X..., même s'il n'était pas dans le même service ; qu'involontairement, deux témoignages fournis par la Société évoquent, en effet, que Madame X... avait du mal à accepter les reproches qui lui étaient faits par Monsieur Z... ; qu'il s'en suit que ces reproches étaient faits en public, puisque ces témoins ont assisté à leur énoncé ; que la Cour estime qu'à défaut de harcèlement moral, Monsieur Z..., dont la Société est responsable civilement, a manqué de doigté dans ses rapports envers sa collaboratrice, et ce, de manière répétée en lui faisant des reproches devant ses collègues ;

ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande indemnitaire au motif « que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé, dès lors que les attestations que Mme X... produit ne décrivent pas les faits de harcèlement précis dont elle aurait été victime », sans rechercher si l'ensemble des éléments invoqués par elle étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41638
Date de la décision : 08/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2009, pourvoi n°08-41638


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41638
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